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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jld, 16 janv. 2025, n° 25/00032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 25/00032 – N° Portalis DBWH-W-B7J-G6NG
N° Minute : 25/00028
Nous, Géraldine DUPRAT, vice-présidente placée près la cour d’appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Bourg en Bresse suivant l’ordonnance de délégation de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date du 9 décembre 2024, assistée de Katia YANG, greffier,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain en date du 06 janvier 2025,
Concernant :
Madame [N] [I]
née le 18 Août 1970 à [Localité 2]
actuellement hospitalisée au Centre Psychothérapique de l’Ain ;
Vu la saisine en date du 10 Janvier 2025, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 14 janvier 2025 à :
— Madame [N] [I]
Rep/assistant : Me Johann FOUBERT, avocat au barreau de l’AIN,
— M. LE DIRECTEUR DU CPA
— Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Vu le certificat médical du Docteur [J] en date du 13 janvier 2025 et aux termes duquel des motifs médicaux font obstacle à l’audition de Madame [N] [I] ;
Vu l’avis du procureur de la République en date du 15 janvier 2025 ;
Dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :
— en l’absence de Madame [N] [I] représentée par Me Johann FOUBERT, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
Le patient, âgée de 54 ans, a été hospitalisée le 06 janvier 2025 à 00h42 selon la procédure d’hospitalisation en cas de péril imminent.
A l’audience, son Conseil soulève l’irrégularité de la procédure en raison :
— du fait que le certificat médical initial n’est pas suffisamment circonstancié quant au péril imminent, ce qui fait grief à la patiente qui s’est vu privée de liberté de manière injustifiée ;
— du fait du caractère tardif de la décision d’admission, ce alors que la recherche de famille a eu lieu plusieurs heures plus tôt. Cette irrégularité fait grief à la patiente qui n’a été informée que tardivement de la décision et des voies de recours afférentes.
I- Sur la régularité de la décision administrative :
L’article L. 3212-1 du code de la santé publique dispose que :
« I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
II.-Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui prononce la décision d’admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l’objet de ces soins ;
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade. »
En l’espèce, le certificat médical initial établi par le Dr [D] [E] le 5 janvier 2025 à 23h45 évoque une décompensation de trouble bipolaire, une phase maniaque importante, une agitation psychomotrice, une agressivité verbale, un discours délirant et un risque auto et hétéro-agressif. Ce certificat décrit donc bien les troubles (agitation, agressivité, discours délirant) ainsi que la péril imminent justifiant la mesure (agressivité, risque auto et hétéro-agressif). Ce certificat est donc suffisamment motivé pour justifier la mesure.
Madame [N] [I] a été prise en charge, initialement aux urgences, le 5 janvier 2025 à 23h45. Elle est arrivée au CPA le 6 janvier 2025 à 00h42. La décision d’admission a été prise le 6 janvier 2025 à 14h13. Compte tenu du fait que la patiente est arrivée dans l’établissement en pleine nuit et de la nécessité de rechercher un tiers demandeur, la procédure de péril imminent ne pouvant être mise en œuvre qu’à défaut de tiers demandeur, la décision d’admission ne saurait être considérée comme tardive.
La procédure est donc régulière.
II – Sur le bien-fondé de l’hospitalisation sous contrainte à temps complet :
Madame [N] [I] a été hospitalisée en raison d’une décompensation de trouble bipolaire, d’une phase maniaque importante, d’une agitation psychomotrice, d’une agressivité verbale, d’un discours délirant et d’un risque auto et hétéro-agressif.
Les certificats médicaux des 24 et 72 heures décrivent une désorganisation psychique et comportementale, la patiente présentant un trouble du court de la pensée, des propos incohérents et un vécu de persécution. Son humeur est irritable et excitable et elle présente une instabilité comportementale.
Par avis motivé en date du 13 janvier 2025, le Docteur [J] atteste que l’hospitalisation complète de Madame [N] [I] doit se poursuivre. Le psychiatre confirme l’existence de troubles thymiques et psychotiques. La patiente demeure irritable et le court de sa pensée est perturbée avec un discours logorrhéique, des propos incohérents et un vécu de persécution. La patiente présente également une excitation psychomotrice et des comportements aberrants. Son déni des troubles est total et la patiente est dans l’incapacité de donner son consentement aux soins.
Compte tenu de la gravité des motifs de l’hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l’avis simple, il convient de maintenir l’hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que le patient puisse adhérer aux soins et au vu du danger manifeste actuel pour elle-même ou/et les tiers.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [N] [I] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 16 Janvier 2025 au Centre Psychothérapique de l’Ain par [U] [Y] assistée de [O] [T] qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 16 Janvier 2025,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du CPA,
Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel au CPA pour notification à la patiente, le greffier,
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,
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