Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 9 sept. 2025, n° 25/00237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES c/ Société L' AUXILIAIRE, S.A. GENERALI IARD, S.A. AXA FRANCE IARD, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 09 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00237 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HBWZ
Dans l’affaire entre :
S.A. MMA IARD, immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 775 652 126, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentées par Me Leslie REBOURG, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2305
DEMANDERESSES
et
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Frédéric VACHERON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 737
Société L’AUXILIAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Frédéric PIRAS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 704
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Frédérique BARRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 42 substitué par Me Amandine VERCHERE-MICHON, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 98
S.A. GENERALI IARD, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 552 062 663, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Marie-Anne BARRE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 90
DEFENDERESSES
Magistrat : Mme MASSON-BESSOU, Juge
Greffier : Madame BOIVIN,
Débats : en audience publique le 22 Juillet 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2025
FAITS ET PROCEDURE
Dans le courant de l’année 2012, la SCCV [Adresse 6], promoteur, a entrepris la construction de 16 immeubles constitués de 233 logements et deux villas individuelles, dont elle a confié la réalisation à différents intervenants.
Une assurance dommages ouvrage a été souscrite auprès des compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, également assureurs TRC et CNR.
Une réception des travaux, avec réserves, s’est faite de manière échelonnée :
— Le 19 novembre 2014 pour les bâtiments A et B,
— Le 6 mai 2015 pour les bâtiments C et D,
— Les 18 et 19 novembre 2014, pour les bâtiments E, F et G.
Après livraison, les syndicats de copropriétaires ont fait état de nombreux nouveaux désordres, qui ont fait l’objet de déclarations de sinistres auprès des compagnies MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles.
Sur la base du rapport de l’expert qu’elles avaient mandaté, les compagnies d’assurance dommage-ouvrage MMA ont versé des indemnités pour la reprise de plusieurs désordres, mais ont également notifié des positions de non garantie.
En désaccord avec cette position, le syndicat des copropriétaires LES JARDINS DU PAROZET ABCD, le syndicat des copropriétaires LES JARDINS DU PAROZET EFG et l’association syndicale de l’ensemble immobilier LES JARDINS DU [Adresse 9] ont, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, demandé au juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d’ordonner une mesure d’expertise.
Par ordonnance du 18 février 2025, le juge des référés a désigné Monsieur [T] en qualité d’expert judiciaire.
C’est dans ce contexte que, par exploits des 28, 29, 30 avril et 5 mai 2025, les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont assigné les assureurs de différents locateurs d’ouvrage afin de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise.
Ont été ainsi assignés :
— la compagnie l’Auxiliaire, es qualité d’assureur des sociétés AJ CERAMIC, PF ETANCHEITE et SMA METALLERIE,
— la compagnie Générali Iard, es qualité d’assureur de la société COMPTOIR DES REVETEMENTS,
— la compagnie AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur des sociétés RANNARD FRERES TP et ALB CARRELAGE,
— la compagnie MAF, en sa qualité d’assureur de la société TEB.
L’affaire été évoquée à l’audience du 22 juillet 2025.
Les compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances mutuelles ont maintenu leurs demandes initiales, y ajoutant que soit rejetées toute prétention contraire et toute demande de mise hors de cause.
Dans ses écritures déposées et soutenues oralement à l’audience, la compagnie MAF, prise en sa qualité d’assureur de la société TEB, a demandé au juge des référé de lui donner acte de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée et de réserver les dépens.
Dans ses écritures déposées et soutenues oralement à l’audience, la compagnie Générali, prise en sa qualité d’assureur de la société Comptoir des revêtements, a indiqué s’en rapporter, tout en émettant les protestations et réserves d’usage, observant néanmoins que les demanderesses ne justifient pas de la participation de son assurée au chantier ni de sa qualité d’assurée de la compagnie Générali.
Dans ses écritures déposées et soutenues oralement à l’audience, la compagnie l’Auxiliaire, prise en sa qualité d’assureur des sociétés PF Etanchéité et AJ Céramique, a demandé qu’il lui soit donné acte :
— de ce qu’elle n’est pas l’assureur de la société PF Etanchéité et de la société AJ Céramique à la date de la réclamation,
— de ses protestations et réserves.
Elle a également sollicité que les dépens soient réservés.
Dans ses écritures déposées et soutenues oralement à l’audience, la compagnie l’Auxiliaire, prise en sa qualité d’assureur de la société SMA Métallerie, a demandé au juge des référés :
A titre principal,
de constater que les demandes formées à son encontre sont prescrites et de rejeter en conséquence l’intégralité des demandes concernant les bâtiments A, B, E, F et G formées à son encontre es qualité d’assureur de la société SMA Métallerie ;
A titre subsidiaire,
— qu’il soit jugé qu’elle n’est pas l’assureur de la société SMA Métallerie à la date de la réclamation,
— qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves.
Elle fait valoir que dès lors que la réception des bâtiments A et B est intervenue le 19 novembre 2014 et celle des bâtiments E, F et G les 18 et 19 décembre 2014, que l’Auxiliaire n’a été assignée pour la première fois que le 28 avril 2025, soit plus de dix ans après la réception de ces bâtiments, et que la société SMA Métallerie n’a pas été assignée auparavant, l’action est prescrite et ne peut plus être exercée.
Enfin, la compagnie Axa France Iard, prise en sa qualité d’assureur des sociétés Rannard Frères et ALB Carrelages a demandé au juge des référé de lui donner acte de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée.
Il convient de se reporter aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande d’ordonnance commune
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
La juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé, ce dès lors qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, s’agissant de rendre l’expertise en cours commune aux assureurs des différents locateurs d’ouvrage déjà dans la cause, ce motif légitime est établi, étant observé que la société Comptoir des revêtements, titulaire du lot revêtement de sol, figure bien sur la liste des intervenants à l’acte de construire recueillie par l’assureur DO avant la souscription du contrat d’assurance.
S’agissant toutefois de la société SMA Métallerie, il apparaît en effet qu’au regard de la date de réception des bâtiments A, B, E, F et G, et alors que tant la compagnie l’auxiliaire que son assurée n’ont jamais été mises en cause avant la présente assignation, le délai de garantie décennale est expiré et qu’ainsi l’action des société MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à l’encontre de la compagnie l’Auxiliaire, prise en sa qualité d’assureur de la société SMA Métallerie apparaît vouée à l’échec concernant les bâtiments A, B, E, F et G.
En revanche, compte tenu de la date de réception des bâtiments C et D, soit le 6 mai 2025, le délai d’épreuve décennal n’est pas expiré concernant ces bâtiments.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande visant à voir déclarer les opérations d’expertise communes et opposables à la compagnie l’Auxiliaire, prise en sa qualité d’assureur de la société SMA Métallerie concernant les bâtiments A, B, E, F et G et de faire droit à la demande concernant les bâtiments C et D.
Il convient de donner acte aux parties qui en ont fait la demande de leurs protestations et réserves.
Il sera également donné acte à la compagnie l’Auxiliaire de ce qu’elle déclare ne pas être l’assureur de la société PF Etanchéité, de la société AJ Céramique et de la société SMA Métallerie à la date de la réclamation.
Sur les demandes accessoires
Les dépens doivent demeurer à la charge des parties en demande, les parties en défense ne pouvant être considérées comme parties perdantes, étant rappelé qu’ils ne peuvent être réservés, le juge des référés vidans sa saisine en statuant.
PAR CES MOTIFS
Statuant par remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,
Donnons acte à la compagnie MAF, prise en sa qualité d’assureur de la société TEB, à la compagnie Générali, prise en sa qualité d’assureur de la société Comptoir des revêtements, à la la compagnie Axa France Iard, prise en sa qualité d’assureur des sociétés Rannard Frères et ALB Carrelages, à la compagnie l’Auxiliaire, prise en sa qualité d’assureur des sociétés AJ Céramique, PF Etanchéité, à la compagnie l’Auxiliaire, prise en sa qualité d’assureur de la société SMA Métallerie pour les bâtiment C et D, de leurs protestations et réserves ;
Donnons acte à la compagnie l’Auxiliaire de ce qu’elle déclare ne pas être l’assureur de la société PF Etanchéité et de la société AJ Céramique et de la société SMA Métallerie pour les bâtiment C et D à la date de la réclamation ;
Rejetons la demande des compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles visant à voir déclarer les opérations d’expertise communes et opposables à la compagnie l’Auxiliaire, prise en sa qualité d’assureur de la société SMA Métallerie concernant les bâtiments A, B, E, F et G ;
Déclarons l’ordonnance du 18 février 2025 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse opposable et commune :
— à la compagnie Générali Iard, prise en sa qualité d’assureur de la société Comptoir des revêtements,
— à la compagnie AXA France IARD, prise en sa qualité d’assureur des sociétés Rannard Frères TP et ALB Carrelages,
— à la compagnie MAF, prise en sa qualité d’assureur de la société TEB, bureau d’études Fluides,
— à la compagnie l’Auxiliaire, prise en sa qualité d’assureur des sociétés AJ CERAMIC, PF ETANCHEITE,
— à la compagnie l’Auxiliaire, prise en sa qualité d’assureur de la société SMA Métallerie pour les bâtiments C et D ;
et étendons à leur égard les opérations d’expertise confiées à Monsieur [T] ;
Laissons les dépens à la charge des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ;
Rejetons toute autre demande plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
copie exécutoire + ccc à :
2 ccc au service expertises
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Action en contestation de paternité - dans le mariage ·
- Droit de la famille ·
- Filiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Incident ·
- République ·
- Avocat ·
- Principal ·
- État des personnes ·
- Aide juridictionnelle ·
- Paternité
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement
- Notaire ·
- Partage amiable ·
- Indivision ·
- Successions ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Partie ·
- Bien immobilier ·
- Décès ·
- Juge ·
- Réception
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Erreur matérielle ·
- Adresses ·
- Omission de statuer ·
- Assureur ·
- Siège social ·
- Bois ·
- Dispositif ·
- Avocat
- Loyer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Exécution ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire
- Électronique ·
- Copie ·
- Hospitalisation ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Débat contradictoire ·
- Santé publique ·
- Intermédiaire ·
- Contrainte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Prêt ·
- Indemnité de résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Crédit ·
- Forclusion ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Commissaire de justice
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Solidarité
- Locataire ·
- Bail ·
- Abandon ·
- Logement ·
- Établissement ·
- Transfert ·
- Expulsion ·
- Personne à charge ·
- Habitation ·
- Domicile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Etat civil ·
- Égypte ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Education ·
- Algérie ·
- Résidence
- Locataire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Assignation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Compensation
- Cosmétique ·
- Investissement ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Bail commercial ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Immatriculation ·
- Adresses ·
- Résiliation du bail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.