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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 6 janv. 2026, n° 25/00175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
53B
N° RG 25/00175 – N° Portalis DB3U-W-B7J-ONUI
MINUTE N° :
S.A. CONSUMER FINANCE EXERCANT SOUS L’ENSEIGNE SOFINCO
c/
[Q] [O]
Copie certifiée conforme le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 06 JANVIER 2026 ;
Sous la Présidence de Claude BARANES, Magistrat à titre temporaire Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Carinne PIET, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 28 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
S.A. CONSUMER FINANCE EXERCANT SOUS L’ENSEIGNE SOFINCO
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Annie-Claude PRIOU-GADALA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant subtitué
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Madame [Q] [O]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante
— ----------
Le tribunal a été saisi le 12 Mai 2025, par Assignation – procédure au fond du 25 Avril 2025 ; L’affaire a été plaidée le 28 Octobre 2025, et jugée le 06 JANVIER 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable de crédit acceptée le 26 avril 2024 la société CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO a consenti à Madame [Q] [O] un prêt personnel relatif à un regroupement de crédits d’un montant de 59.000 euros remboursable en 120 mensualités de 760,03 euros au taux fixe de 7,056 % l’an, TAEG de 7,350 %.
Madame [Q] [O] ayant cessé de régler ses échéances à compter du 10 septembre 2024, la société CA CONSUMER FINANCE lui a demandé de régulariser sa situation par le règlement de la somme de 815,10 euros, puis l’a mis en demeure par courrier recommandé du 17 janvier 2025 d’avoir à payer la somme de 4.041,33 euros l’informant qu’à défaut de paiement, le montant total du prêt restant dû sera exigible,
Aucune régularisation n’étant intervenue, c’est dans cet état que par acte de commissaire de justice en date du 25 avril 2025, la société CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Madame [Q] [O] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 5] aux fins et sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
Condamner Madame [Q] [O] à régler les sommes suivantes :
— 65.486,65 euros avec intérêts au taux contractuel, somme actualisée au 05 mars 2025.
— 800 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Subsidiairement, il est demandé d’ordonner la résiliation du contrat de crédit.
A l’audience 28 octobre 2025, la société CA CONSUMER FINANCE représentée par son Conseil maintient les termes de ses demandes et précise que le premier incident impayé remonte au 10 septembre 2024
Madame [Q] [O] assignée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION.
Sur les conséquences du défaut de comparution du défendeur
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
En application des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public. Le délai de forclusion prévue à l’article R 312-35 du code de la consommation présentant un tel caractère, le juge des contentieux de la protection doit donc relever d’office l’irrecevabilité de toute demande formée hors délai.
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, le décompte produit fait apparaître que le premier impayé non régularisé remonte au 10 septembre 2024, l’assignation datant du 25 avril 2025 il n’y donc pas forclusion
Sur la demande de remboursement du solde débiteur du prêt au titre de la déchéance du prêt.
Aux termes des dispositions de l’article L 312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt, outre le paiement d’une indemnité de résiliation fixée par l’article D 312-16 du même code.
La société CA CONSUMER FINANCE produit aux débats l’offre de prêt, le tableau d’amortissement, l’échéancier, la fiche d’information précontractuelle. Elle justifie également la consultation du FICP (Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers).
En application des textes précités et au vu de l’offre de crédit, du décompte de la créance et du tableau d’amortissement, la société CA CONSUMER FINANCE est en droit d’obtenir du fait de la défaillance de Madame [Q] [O] le paiement de la somme de 60.700,03 euros (mensualités impayées et capital restant dû) avec intérêts à compter du 05 mars 2025 au taux contractuel de 7,056 % l’an sur la somme de 56.009,85 euros capital restant dû, le solde au taux légal.
Sur l’indemnité de résiliation
S’agissant de l’indemnité de 8% prévu par l’article L 312-39 alinéa 2 du code de la consommation qui dispose : « … En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret », si elle n’ apparaît pas manifestement excessive dès lors que seules trois mensualités ont été payées, elle sera toutefois ramenée à la somme de 3.000 euros.
Sur les autres demandes.
Il conviendra de condamner Madame [Q] [O] à payer la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de PONTOISE, statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort.
Condamne Madame [Q] [O] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE les sommes suivantes :
— 60.700,03 euros avec intérêts à compter du 05 mars 2025 au taux contractuel de 7,056 % l’an sur la somme de 56.009,85 euros et au taux légal pour le surplus.
— 3.000 euros au titre de l’indemnité de résiliation
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute du surplus des demandes.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne Madame [Q] [O] aux dépens.
Ainsi jugé le 06 janvier 2026
La Greffière Le Juge
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