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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, 1re ch., 10 mars 2026, n° 25/01589 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01589 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/41
DU : 10 mars 2026
JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 25/01589 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CXR7 / 01ère Chambre civile
AFFAIRE : [D] C/ [L]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU DIX MARS DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Claire SARODE, Présidente, siégeant en qualité de juge unique qui a signé le jugement avec la greffière, Madame Céline ABRIAL,
SANS DÉBATS – CIRCUIT COURT
JUGEMENT rendu publiquement,
PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [C] [D] veuve [O]
née le 08 juillet 1981 à ALÈS (30)
de nationalité française
demeurant 06 B Chemin de la Liquière – 30500 SAINT BRES
représentée par Maître Olivier MASSAL de la SCP MASSAL, avocat au barreau d’ALES,
Monsieur [T] [D]
né le 22 juin 1975 à ALÈS (30)
de nationalité française
demeurant 01 B Chemin du Palmier – 30500 SAINT BRES
représenté par Maître Olivier MASSAL de la SCP MASSAL, avocat au barreau d’ALES,
DÉFENDEUR :
Monsieur [Q] [L]
demeurant 59 C Chemin de Coste Chaude – 30500 SAINT AMBROIX
défaillant
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [H] [Y] [V], née le 29 novembre 1955 à BESSEGES, est décédée le 17 janvier 2019 à SAINT-AMBROIX laissant pour lui succéder ses deux enfants :
Monsieur [T] [D], son fils ;Madame [C] [D], sa fille.
Figurait notamment à l’actif de la succession des parts indivises d’une maison à usage d’habitation sise à SAINT-AMBROIX et d’un terrain sis à SAINT-BRES acquis par feu Madame [H] [Y] [V] et son compagnon, Monsieur [Q] [L].
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 mai 2025, Madame [C] [D] et Monsieur [T] [D] ont, par l’intermédiaire de leur conseil, informé Monsieur [Q] [L] de leur volonté de procéder au partage de l’indivision et de la succession de leur défunte mère.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 mai 2025, Monsieur [Q] [L] acceptait de faire évaluer le bien immobilier indivis sis à SAINT-AMBROIX et confiait à Madame [C] [D] et Monsieur [T] [D] le soin de mandater plusieurs agences immobilières.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 08 juillet 2025, Madame [C] [D] et Monsieur [T] [D] ont, par l’intermédiaire de leur conseil, informé Monsieur [Q] [L] du montant des évaluations du bien indivis recueillies.
C’est ainsi que, n’ayant pu procéder au partage amiable, par exploit signifié le 17 octobre 2025, Madame [C] [D] et Monsieur [T] [D], ont assigné Monsieur [Q] [L] devant le tribunal judiciaire d’ALES. Aux termes de cette assignation à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de cette partie conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, ils demandent au tribunal de :
ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de l’indivision et de la succession de Madame [H] [Y] [V] ; DESIGNER pour y procéder Madame, Monsieur le président de la chambre des Notaires du Gard avec faculté de délégation ;FIXER le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [Q] [L] à l’indivision à 750 euros par mois à compter du 17 janvier 2019 à parfaire au jour de la signature du partage définitif ; CONDAMNER Monsieur [Q] [L] à la payer à l’indivision ; CONDAMNER Monsieur [Q] [L] à payer aux consorts [D] la somme de 3.000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile. CONDAMNER Monsieur [Q] [L] aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions et au visa des articles 815 et 815-9 du code civil, Madame [C] [D] et Monsieur [T] [D] affirment que Monsieur [Q] [L] n’a pas réclamé la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 08 juillet 2025 par laquelle ils l’informaient des évaluations du bien immobilier indivis et qu’il reste silencieux. Ils estiment dès lors que le partage amiable est impossible et sollicite l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision et de la succession de leur défunte mère qu’ils disent composée de :
39.943,64€ de liquidités à la CAISSE D’EPARGNE et au CREDIT AGRICOLELa quote-part indivise de la maison à usage d’habitation avec terrain attenant sur la commune de SAINT-AMBROIX, estimée entre 149.000€ et 180.000€La quote-part indivise d’un terrain sis sur la commune de SAINT-BRES estimé entre 30.000 et 35.000€Un véhicule de marque JEEP immatriculé CK-620-XW estimé à 1.000€Un véhicule de marque GEOS immatriculé CC-724-VD estimé à 500€
Madame [C] [D] et Monsieur [T] [D] affirment en outre que Monsieur [Q] [L] leur est redevable d’une indemnité d’occupation. Ils affirment que ce dernier occupe seul la maison indivise sise à SAINT-AMBROIX depuis le décès de leur mère survenu le 17 janvier 2019 et sollicitent, au soutien d’estimation de valeur locative, que le montant de cette indemnité soit fixé à 750€ par mois et qu’elle soit due jusqu’au jour de la signature du partage.
Bien qu’ayant été régulièrement assignée à étude par exploit en date du 17 octobre 2025, Monsieur [Q] [L] n’a pas constitué avocat de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire.
Conformément à l’article 778 du code de procédure civile et en l’absence de constitution des défendeurs, la procédure a été orientée en circuit court par ordonnance du juge de la mise en état en date du 06 janvier 2026. La clôture de la mise en état a ainsi été fixée au 10 février 2026 (date limite pour déposer le dossier de plaidoirie), la présente décision a été mise en délibéré au 10 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile : « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage
Selon les dispositions de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué.
Aux termes de l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par les demandeurs (notamment de la pièce n°1 : Attestation de propriété immobilière en date du 24 septembre 2019) que l’indivision successorale est, a minima, composée de deux biens immobiliers : une maison à SAINT-AMBROIX et un terrain à SAINT-BRES. Et s’il est regrettable qu’aucune pièce du dossier ne permette d’établir formellement que Monsieur [Q] [L] est propriétaire indivis de ces deux biens immobilier, force est de constater que, dans la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 mai 2025 envoyé au conseil de Madame [C] [D] et Monsieur [T] [D], il qualifie ces derniers en utilisant le vocable « mes indivisaires » et ne conteste pas devoir prendre part à un partage, de sorte qu’il est loisible de penser qu’il est bien co-indivisaire des deux biens précités.
Il ressort par ailleurs des pièces versées aux débats que les héritiers et Monsieur [Q] [L], qui s’est abstenu de réclamer la seconde lettre recommandée avec accusé de réception envoyé le 08 juillet 2025 par le conseil de Madame [C] [D] et Monsieur [T] [D], n’ont pu aboutir à un partage amiable pour régler la succession de Madame [H] [Y] [V].
Dès lors que nul ne saurait demeurer dans l’indivision, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte-liquidation-partage de l’indivision consécutive au décès madame [H] [Y] [V].
La nature des opérations de partage à venir justifie de désigner un notaire pour instruire le partage.
Maître [R] [N], notaire à ALES sera désignée comme notaire en charge des opérations liquidatives.
Le présent jugement a pour effet de renvoyer les parties devant Maître [R] [N], notaire, qui doit leur soumettre un état liquidatif dans le délai d’un an, tel que fixé par les dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile, sauf suspension de ce délai dans l’un des cas visés à l’article 1369 ou prorogation du délai accordée sur demande formée conformément aux dispositions de l’article 1370 du même code.
Il appartiendra par ailleurs aux parties de fournir toutes pièces utiles et au notaire de recueillir tous éléments de nature à reconstituer les masses actives et passives, au besoin en interrogeant le fichier FICOBA.
Le notaire accomplira ses diligences, investi des pouvoirs définis aux articles 1365 et 1366 du code de procédure civile ; ainsi, il devra rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées et solliciter, au besoin, toutes mesures de nature à faciliter le bon déroulement de sa mission. Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert ou un commissaire-priseur, et devra, dans le délai imparti, transmettre au juge copie de l’acte de partage amiable qu’il aura pu établir et, à défaut, un procès-verbal reprenant les dires des parties en désaccord, accompagné de son projet d’état liquidatif.
Sur la demande d’indemnité pour jouissance privative du bien indivis
L’article 815-9 du code civil dispose que : « Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. À défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité ».
Pour être redevable d’une indemnité d’occupation, l’indivisaire doit l’avoir occupé de manière privative et avoir empêché les autres indivisaires de jouir du bien indivis.
La charge de la preuve appartient aux indivisaires qui réclament le versement d’une indemnité d’occupation, ils doivent prouver l’occupation exclusive.
En l’espèce, Madame [C] [D] et Monsieur [T] [D] sollicitent la condamnation de Monsieur [Q] [L] à leur verser une indemnité d’occupation de 750€ par mois du jour du décès de Madame [H] [Y] [V], au jour du partage. S’ils versent aux débat une estimation locative du bien immobilier sis à SAINT-AMBROIX, ils s’abstiennent de renseigner le tribunal sur le caractère effectif et privatif de l’occupation de Monsieur [Q] [L] du bien indivis.
En effet, il se déduit des pièces produites que Monsieur [Q] [L] détient la moitié de la propriété du bien en question mais comme relevé supra aucun titre de propriété de le démontre réellement.
Madame [C] [D] et Monsieur [T] [D] se contentent de déclarer dans leur assignation qu’il n’est ni contestable, ni contesté que Monsieur [L] occupe seul le bien depuis le décès de Madame [V] mais il n’est ni démontré qu’il l’occupe effectivement actuellement ni qu’il en empêche l’accès aux demandeurs, d’autant que ces derniers ont été en mesure de faire évaluer le bien. Rien ne démontre qu’ils n’ont pas les clés du bien à disposition.
Ils doivent donc en l’état être déboutés de la demande.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [Q] [L], n’ayant pas donné suite aux échanges permettant d’aboutir à un partage amiable obligeant ainsi les demandeurs à saisir la présente juridiction, sera condamné à verser à Madame [C] [D] et Monsieur [T] [D], la somme de 900€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de liquidation, compte et partage de l’indivision consécutive au décès de Madame [H] [Y] [V], née le 29 novembre 1955 à BESSEGES, est décédée le 17 janvier 2019 à SAINT-AMBROIX ;
DÉBOUTE Madame [C] [D] et Monsieur [T] [D] de leur demande de fixation d’une indemnité d’occupation à la charge de Monsieur [L] ;
Pour y parvenir :
COMMET pour y procéder Maître [R] [N], notaire à ALES, 390 Avenue de Parenove 30100 ALES ;
DÉSIGNE Madame [E] [X], en qualité de juge commis pour surveiller les opérations de partage et en faire rapport en cas de difficultés ;
DIT qu’en cas d’empêchement du magistrat ou des notaires commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance de Monsieur le président, rendue sur simple requête;
DIT qu’il appartiendra au notaire de :
Convoquer les parties Evaluer l’actif et le passif de la succession Consulter le fichier FICOBAFaire l’inventaire des biens meubles dépendant de la succession et des liquidités bancairesDéterminer la quote part revenant à chaque héritierDire si un partage en nature est possible et dans l’affirmative définir les lotsFixer avec les parties un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune et la date de transmission de son projet d’état liquidatif ; ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis Dresser, dans le délai d’un an à compter de la réception de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile
DIT que conformément à l’article R.444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que :
En cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable ; Le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (ex : injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge) ;Si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ; En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; Sauf élément nouveau, les demandes ultérieurement soumises au juge du fond qui ne seraient pas fondées sur des points de désaccord mentionnés dans le rapport du juge commis encourront l’irrecevabilité en application de l’article 1374 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [L] à payer à Madame [C] [D] et Monsieur [T] [D] la somme de 900 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [L] aux entiers dépens de la procédure ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT qu’une copie du présent jugement sera adressé au notaire commis ;
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame la Présidente, qui l’a signé avec Madame la Greffière.
La greffière, La Présidente
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