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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 27 avr. 2026, n° 23/00834 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00834 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 27 AVRIL 2026
Affaire :
Mme [K] [B] [Q]
contre :
[1]
Dossier : N° RG 23/00834 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GR62
Décision n°
310/2026
Notifié le
à
— [K] [B] [Q]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le
à
— SELARL YOA AVOCATS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : [X] DELPERIE
ASSESSEUR SALARIÉ : Cécile POUILLAT
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [K] [B] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
ayant pour avocat la SELARL YOA AVOCATS, avocats au barreau de LYON
non comparante, ni représentée
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C01053-2023-003427 du 18/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par M. [L] [M], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 22 novembre 2023
Plaidoirie : 26 janvier 2026
Délibéré : 27 avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [Q] a été employée par l’association [2] en qualité d’accompagnatrice sociale à partir du 2 décembre 2019. Le 29 mars 2023, l’employeur a établi une déclaration d’accident du travail au titre d’un fait accidentel survenu le 24 mars 2023 à 8h30. Le certificat médical initial a été établi par le Docteur [R] le 24 mars 2023. Il objective une dépression liée aux conditions de travail et précise que les arrêts de travail qu’il a prescrits du 28 décembre 2022 à la date du certificat, initialement fondés sur la maladie, doivent être imputés à un accident du travail. Le 28 mars 2023, l’employeur a formulé des réserves sur le caractère professionnel de l’accident déclaré. Après enquête, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain (la CPAM) a notifié le 26 juin 2023 à Madame [Q] une décision de refus de prise en charge de cet accident au motif qu’il n’existait pas d’évènement ou de série d’évènements précis rattachables à une date certaine.
Par courrier daté du 10 juillet 2023, l’assurée a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM. Le 27 septembre 2023, la commission a expressément rejeté le recours administratif préalable de l’assurée au motif qu’aucun élément du dossier ne permettait de retenir l’existence d’un accident au temps et au lieu de travail.
Par requête adressée le 22 novembre 2023 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception, Madame [Q] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire pour contester cette décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 7 avril 2025. L’affaire a été renvoyée à trois reprises à la demande des parties pour leur permettre d’établir et d’échanger leurs conclusions et a été utilement évoquée lors de l’audience du 26 janvier 2026.
A cette occasion, Madame [Q] est dispensée de comparution. Aux termes de ses conclusions elle demande au tribunal de :
— Juger que l’accident du travail survenu le 23 décembre 2022 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle,
— Condamner la CPAM de l’Ain à liquider ses droits au titre de la législation professionnelle,
— Condamner la CPAM de l’Ain à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’instance.
Au soutien de ses demandes, elle expose que le 23 décembre 2023, elle a présenté un choc post-traumatique à la suite d’une agression violente dont a été victime un collègue de travail. Elle souligne que le fait qu’elle travaille dans un contexte professionnel dégradé ne fait pas obstacle à ce qu’un accident survienne brutalement. Elle explique à cet égard qu’un point de rupture a été atteint lorsqu’elle a compris que sa direction ne prendrait aucune mesure à la suite de l’agression de son collègue et avait envisagé l’envoyer sur le site de l’agression sans prendre aucune mesure de protection. Elle explique que la lésion a été médicalement constatée et qu’elle est compatible avec le mécanisme lésionnel décrit. Elle fait valoir que son employeur ne conteste pas la qualification d’accident du travail. Elle explique que le fait accidentel étant survenu au temps et sur le lieu de travail, l’origine professionnelle de l’accident est présumée.
La CPAM se réfère à ses écritures et demande au tribunal de débouter l’assurée de l’ensemble de ses prétentions.
La caisse fait valoir que Madame [Q] ne rapporte pas la preuve d’un évènement soudain à l’origine de sa lésion. Elle indique que si l’enquête a permis de caractériser un environnement de travail délétère, aucun fait accidentel n’a été établi. Elle précise que Madame [Q] n’a pas été victime de l’accident, seul son collègue, Monsieur [F] ayant été confronté au résident, ni même témoin de celui-ci. La caisse souligne que l’arrêt initial a été prescrit au titre de la maladie de droit commun et en déduit que sa lésion n’a été rattachée à son travail par le médecin prescripteur que trois mois plus tard. Elle fait enfin valoir que la lésion décrite dans le certificat médical rectificatif est un burn out, syndrome résultant d’une exposition prolongée à une situation délétère.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 27 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. La forclusion tirée de l’expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d’exercice.
En l’espèce, la commission de recours amiable de la CPAM a été saisie préalablement à la juridiction et le recours a été exercé devant le tribunal dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera jugé recevable.
Sur l’accident du travail :
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’accident du travail suppose l’existence d’un événement ou d’une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
La lésion survenue au temps et au lieu du travail est présumée d’origine professionnelle.
Dans ses rapports avec la caisse, il appartient au salarié de rapporter la preuve d’une lésion survenue au temps et au lieu du travail pour se prévaloir de la présomption d’imputabilité et dans ce cas à la caisse de démontrer que le travail n’a joué aucun rôle dans l’apparition de la lésion.
A défaut de lésion survenue aux temps et lieu du travail, il incombe au salarié d’administrer la preuve d’un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail qui soit à l’origine de la lésion dont il fait état.
En l’espèce, le certificat médical initial a été établi le 24 mars 2023 et aucun élément produit par l’assurée ou résultant de l’enquête menée par la caisse, en dehors des déclarations de l’assurée, ne permet de caractériser l’apparition brutale le 23 décembre 2022, d’une lésion psychologique au temps et au lieu du travail.
Il appartient donc à Madame [Q] d’établir que la lésion médicalement constatée le 28 décembre 2022 est imputable à un fait survenu soudainement le 23 décembre 2022 pour caractériser l’existence d’un accident du travail.
A cet égard, aucun élément objectif ne vient corroborer les déclarations de Madame [Q] s’agissant du fait accidentel allégué.
De plus, le certificat médical initial rectificatif établi par le Docteur [R] fait état d’un « burn-out sur harcèlement au travail ». Le burn-out est défini par la Haute autorité de santé comme un syndrome d’épuisement physique, émotionnel et mental résultant d’une exposition prolongée à des conditions de travail stressantes ; il s’agit d’une pathologie d’apparition progressive par nature incompatible avec la soudaineté exigée pour la qualification d’un accident du travail
Par conséquent, la preuve d’un fait accidentel n’étant pas rapportée par Madame [Q], elle sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant, Madame [Q] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Madame [K] [Q] recevable,
DEBOUTE Madame [K] [Q] de ses demandes,
CONDAMNE Madame [K] [Q] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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