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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 8 déc. 2025, n° 25/55692 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55692 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/55692 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAOEP
RLD N° : 1
Assignation du :
11 septembre 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 08 décembre 2025
par Malik CHAPUIS, Juge, au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Léa-Doris ROUX, Greffier.
DEMANDEUR
PARIS HABITAT – OPH
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Thierry DOUËB, avocat au barreau de PARIS – #C1272
DEFENDERESSE
L’Association UGOP (UNE GOUTTE D’ORGANISATION PRODUCTIONS)
représentée par Monsieur [D] [M], Directeur de ladite association domicilié professionnellement au [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 05 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Malik CHAPUIS, Juge,, assisté de Léa-Doris ROUX, Greffier,
1. Vu l’assignation en référé délivrée le 11 septembre 2025 par l’établissement Paris Habitat OPH à l’association UGOP devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris ;
2. Vu les conclusions et observations orales de [Localité 6] Habitat OPH, représentée par son conseil, qui demande au juge des référés aux termes du dispositif de ses dernières conclusions de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties ;
— condamner l’association UGOP à lui payer une provision de 8 140, 22 euros sur loyers impayés et indemnités d’occupation, arrêtée au 5 novembre 2025 ; outre une provision à titre d’indemnité d’occupation ;
— ordonner la séquestration des meubles garnissant le local loué ;
— condamner la défenderesse à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
3. Vu l’absence à l’audience de l’association UGOP, assignée par acte remis à personne morale, aucun écrit de sa part n’étant parvenu au tribunal.
4. Il est renvoyé aux écritures du demandeur et à ses observations à l’audience pour plus ample exposé des faits et moyens qui y sont contenus.
5. La décision a été mise en délibéré au 8 décembre 2025 ;
MOTIVATION
6. Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire (…) [peut] ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
7. Le juge des référés du tribunal judiciaire peut sur le fondement de cette disposition, constater l’acquisition des effets d’une clause résolutoire stipulée dans un bail civil.
8. Selon l’article 835 du code de procédure civile « le président du tribunal judiciaire (…) [peut] toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. / Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [il peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Sur la demande principale
9. Par acte sous seing privé en date du 17 novembre 2019, [Localité 6] Habitat OPH a donné à bail à l’association UGOP des locaux commerciaux dépendant d’un immeuble sis 14. [Adresse 7].
10. Le 17 juin 2025, [Localité 6] Habitat OPH lui a fait délivrer un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L. 145-41 du code de commerce, d’avoir à payer la somme de 28 656, 88 euros au titre des loyers et charges impayés. Ce commandement mentionne explicitement un délai d’un mois pour régler cette somme.
11. Le bailleur verse aux débats un décompte justifiant du paiement intégral des causes du commandement et de toutes les sommes échues. Il impute la somme due au titre du quatrième trimestre 2025 à hauteur de la somme demandée à titre principale mais produit un décompte incomplet arrêté au 30 septembre 2025 ne permettant pas de vérifier l’état de la créance due ni des paiements faits depuis cette date. La demande est donc sérieusement contestable. Il est dit n’y avoir lieu à référé.
12. Le demandeur est condamné aux dépens, les conditions de l’article 700 du code de procédure civil ne sont pas établies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ,
Disons n’y avoir lieu à référé,
Condamnons [Localité 6] Habitat OPH au paiement des dépens,
Rejetons la demande de [Localité 6] Habitat OPH fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe, à la date indiquée,
Fait à [Localité 6] le 08 décembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Léa-Doris ROUX Malik CHAPUIS
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