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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, 1re ch., 15 avr. 2026, n° 22/01766 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01766 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société BNP PARIBAS CARDIF, S.A. CARDIF ASSURANCE VIE, BNP CARDIF, Ste coopérative banque Po CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEE S [ Z ], S.A.S. CBP SOLUTIONS |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
1ère Chambre civile
JUGEMENT
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal
le 15 AVRIL 2026
Dans l’affaire :
N° RG 22/01766 – N° Portalis DB2B-W-B7G-ECFH
NAC : 58G Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de personnes
DEMANDEUR:
Madame [Q] [S]
17 Cami dera Sablera
65200 ORIGNAC
représentée par la SCP BERRANGER BURTIN & PASCAL, avocats au barreau de TARBES, avocats plaidant
DEFENDEURS:
Société BNP PARIBAS CARDIF
RCSPARIS N° 732028154
1 boulavard HAUSSMAN
75 31 PARIS
représentée par la SCP BCF AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant, Me Didier SANS, avocat au barreau de TARBES, avocat postulant
Ste coopérative banque Po CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEE S [Z]
RCS DE TARBES N° 776983546
dont la Direction Générale est Chemin de Devèzes BP 01 64121 SERRES CASTET
11, Boulevard du Président Kennedy
BP 329
65000 TARBES
représentée par la SCP SCP BERNAL CHEVALLIER FILLASTRE LABAT LEPLAT, avocats au barreau de TARBES, avocats plaidant
S.A.S. CBP SOLUTIONS Venant aux droits de BNP CARDIF
RCS NANTES N° 433841285
3, Rue Victor Schoelcher
44800 SAINT HERBELAIN
défaillant
INTERVENANT VOLONTAIRE
S.A. CARDIF ASSURANCE VIE
RCS PARIS N° 732 028 154
(conclusions aux fins d’intervention volontaire du 30/3/23)
1 BOULEVARD HAUSSMANN
75009 PARIS, représentée par la SCP BCF AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant, Me Didier SANS, avocat au barreau de TARBES, avocat postulant
L’affaire a été appelée à l’audience publique de plaidoiries du 22 Janvier 2026 présidée par VRAIN Anaïs, Vice-présidente, statuant à Juge unique, Assistée de DAVID Gwendoline, Greffier.
A l’audience le Président a indiqué que la décision était mise en délibéré au 1ER AVRIL 2026 et serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction. Délibéré prorogé au 15 AVRIL 2026
EXPOSE DU LITIGE
En 2014, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES [Z] a consenti aux époux [Q] [S] et [B] [F], un prêt immobilier d’un montant en principal de 175.000 euros à rembourser sur une durée de 180 mois.
Courant 2014, [B] [F] avait adhéré à un contrat CARDIF LIBERTE EMPRUNTEUR n°2428/623, prévoyant notamment une garantie Décès, en vue d’assurer le prêt souscrit au CREDIT AGRICOLE, par l’intermédiaire de la société de courtage CBP Solutions.
[B] [F] est décédé le 16 mai 2021.
Par acte d’huissier du 6 octobre 2022, [Q] [S] a fait assigner le CREDIT AGRICOLE, la société de courtage CBP et la " société BNP CARDIF au capital de 712 340 624 € Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 732 028 154 ", devant le tribunal judicaire de TARBES, aux fins de solliciter le versement du capital restant dû du prêt, en exécution du contrat d’assurance-décès.
La SA CARDIF ASSURANCE VIE est intervenue volontairement par conclusions du 30 mars 2023, en qualité d’assureur ayant contracté avec [B] [F].
Vu les dernières conclusions de [Q] [S], notifiées par voie électronique le 30 avril 2024, qui demande de :
— Rejeter la demande d’intervention volontaire de la SA CARDIF ASSURANCE VIE ;
— Condamner CBP France, BNP CARDIF ou CARDIF ASSURANCES VIE, sinon les deux in solidum, à lui payer, la somme de 106.810,89 euros au titre de l’exécution du contrat d’assurance, référence 6029643, assortie d’un intérêt de retard majoré, avec capitalisation des intérêts, depuis la mise en demeure du 26 mai 2021, sinon celle du 26 juillet 2022 ;
— Subsidiairement, condamner solidairement, sinon in solidum CBP France, BNP CARDIF sinon CARDIF ASSURANCES VIE et le CREDIT AGRICOLE à lui payer la somme de 106.810,89 euros à titre de dommages et intérêts, assortie d’un intérêt de retard majoré, avec capitalisation des intérêts, depuis la mise en demeure du 26 mai 2021, sinon celle du 26 juillet 2022 ;
— En toute hypothèse condamner CBP France, BNP CARDIF sinon CARDIF ASSURANCES VIE et le CREDIT AGRICOLE à lui payer une somme de 10.000 euros pour résistance abusive ;
— Débouter le CREDIT AGRICOLE de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
— Débouter BNP CARDIF ou CARDIF ASSURANCE VIE de toutes ses demandes;
— Condamner CBP France, BNP CARDIF, sinon CARDIF ASSURANCES VIE et le CREDIT AGRICOLE à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de la SA CARDIF ASSURANCE VIE, notifiées par voie électronique le 12 janvier 2024, qui demande, au visa de l’article L141-3 du code des assurances de :
— Rejeter l’intégralité des demandes de [Q] [S] à son égard ;
— Condamner [Q] [S] à lui payer une somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner [Q] [S] aux dépens.
Vu les dernières conclusions de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES [Z], notifiées par voie électronique le 9 octobre 2024, qui demande de :
— Mettre hors de cause la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES [Z] ;
— Condamner la partie succombante à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la partie succombante aux dépens.
La société de courtage CBP Solutions n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance du 15 octobre 2024 a clos l’instruction au 16 décembre 2025 avec fixation à l’audience de plaidoiries statuant à juge unique du 22 janvier 2026, à l’issue de laquelle les parties représentées ont été avisées que la décision était mise en délibéré et serait prononcée par sa mise à disposition au greffe, le 1er avril 2026. Le prononcé de la décision a été prorogé au 15 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, qui nécessite d’être rappelé, au vu de la structure des conclusions déposées, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur l’intervention volontaire de la SA CARDIF ASSURANCE VIE
Selon l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable qui si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
De plus, aux termes de l’article 329 du même code, l’intervention principale n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à la prétention qu’il forme à son profit.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la société telle qu’assignée par [Q] [S] n’existe pas, que la SA CARDIF ASSURANCE VIE est intervenue volontairement comme l’assureur qui a contracté avec [B] [F] et donc contre qui la demanderesse demande l’exécution du contrat. Le sens de l’opposition de cette dernière à ce que la véritable identité de la société contre qui elle demande réparation soit restituée échappe à toute logique judiciaire, sauf à ne pas souhaiter pouvoir exécuter une décision lui étant favorable le cas échéant.
Aussi, il y a lieu de dire que la SA CARDIF ASSURANCE VIE, qui souhaite intervenir, est recevable à le faire dans cette instance.
Sur la condamnation de CBP France, BNP CARDIF ou CARDIF ASSURANCES VIE au titre de l’exécution du contrat d’assurance
Aux termes de l’article L141-3 du code des assurances, le souscripteur ne peut exclure un adhérent du bénéfice du contrat d’assurance de groupe que si le lien qui les unit est rompu ou si l’adhérent cesse de payer la prime. L’exclusion ne peut intervenir qu’au terme d’un délai de quarante jours à compter de l’envoi, par le souscripteur, d’une lettre recommandée de mise en demeure. Cette lettre ne peut être envoyée que dix jours au plus tôt après la date à laquelle les sommes dues doivent être payées.
Lors de la mise en demeure, le souscripteur informe l’adhérent qu’à l’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent, le défaut de paiement de la prime est susceptible d’entraîner son exclusion du contrat. Cette exclusion ne peut faire obstacle, le cas échéant, au versement des prestations acquises en contrepartie des primes ou cotisations versées antérieurement par l’assuré.
Il ressort des pièces versées aux débats, notamment du bon d’adhésion signé, de l’accord de l’assureur et de l’acte de prêt, que [B] [F] avait souscrit une assurance de groupe concernant une prestation Décès auprès de la SA CARDIF ASSURANCE VIE le 10 septembre 2014, en lien avec le prêt contracté par le couple auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES [Z] le 20 novembre 2014. Dans l’acte de prêt, seule [Q] [S] est concernée par l’assurance obligatoire contractée avec CNP Assurances.
Il ressort du courrier recommandé adressé à [B] [F] le 5 janvier 2016 dont l’accusé de réception est versé aux débats et signé par un destinataire avec une signature similaire à celle apposée tant sur l’acte de prêt que sur le bulletin d’adhésion de l’assurance par [B] [F] que CBP Solutions, mandataire de la SA CARDIF ASSURANCE VIE, avait mis en demeure l’assuré de régler des échéances impayées, conformément aux dispositions de l’article L141-3 du code des assurances. Il en résulte que [B] [F] était exclu du contrat d’assurance souscrit deux ans plus tôt. Lors de son décès 16 mai 2021, le contrat était résilié depuis plus de cinq ans. [Q] [S] ne produit pas de justificatif permettant d’établir que son conjoint aurait rétabli la situation postérieurement pour se prévaloir de l’exécution du contrat.
Aussi, il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution du contrat.
Sur la demande de dommages et intérêts contre CBP France, BNP CARDIF sinon CARDIF ASSURANCES VIE et le CREDIT AGRICOLE
[Q] [S] n’amène aucun élément permettant d’établir que l’une des parties concernées par l’instance avait un devoir d’information à son égard concernant un contrat souscrit par son conjoint, auprès d’une société indépendante de l’organisme ayant accordé le prêt (le CREDIT AGRICOLE) et de l’organisme ayant assuré le prêt (CNP Assurances) et dont il n’a plus honoré les échéances plusieurs années avant son décès.
Aussi, elle sera déboutée de sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Au vu du sens de la décision développée plus haut, [Q] [S] sera déboutée de sa demande.
Sur la mise hors de cause de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES [Z]
Au vu des éléments développés par [Q] [S] et du sens de la décision, si l’espèce ne donne pas lieu à condamnation de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES [Z], les conditions ne semblent pas réunies pour la mettre hors de cause au vu de la nature des demandes formées contre elle.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [Q] [S] succombe, elle sera condamnée aux dépens.
Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En application de ces dispositions, tenant compte de la situation des parties, [Q] [S] sera condamnée à payer à la SA CARDIF ASSURANCE VIE la somme de 500 euros et à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES [Z] la somme de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe
RECOIT l’intervention volontaire de la SA CARDIF ASSURANCE VIE ;
DEBOUTE [Q] [S] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE [Q] [S] à payer à la SA CARDIF ASSURANCE VIE la somme de 500 euros (CINQ CENT EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [Q] [S] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES [Z] la somme de 500 euros (CINQ CENT EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [Q] [S] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Jugement signé par la Présidente et par la Greffière présente au greffe le 15 AVRIL 2026 lors du prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée par le Président et par le Greffier. Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire.
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