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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jld, 7 avr. 2026, n° 26/00229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 26/00229 – N° Portalis DBWH-W-B7K-HLU7
N° Minute : 26/00187
Nous, Estelle GIOVANNANGELI, juge au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, assistée de Méryl PASZKOWSKI, greffier,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain en date du 27 mars 2026, à la demande de [S] [M]
Concernant :
Monsieur [J] [M]
né le 10 Avril 1996 à [Localité 1]
actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de l’Ain ;
Vu la saisine en date du 31 Mars 2026, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 2 avril 2026 à :
— Monsieur [J] [M]
Rep/assistant : Me Philippe MAUGEZ, avocat au barreau d’AIN,
— M. LE DIRECTEUR DU CPA
— Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Monsieur [S] [M]
Vu l’avis du procureur de la République en date du 3 avril 2026 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :
— Monsieur [J] [M] assisté de Me Philippe MAUGEZ, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
Le patient a été hospitalisé le 27 mars 2026 à 13h00 selon la procédure d’hospitalisation sous contrainte à la demande d’un tiers.
A l’audience, le patient indique avoir arrêté son traitement en juillet 2025. Il comprend son hospitalisation et précise se sentir plus apaisé. Il pense avoir trouvé le bon traitement avec le médecin.
Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.
I. Sur la régularité de la décision administrative
La procédure est donc régulière en la forme et n’appelle pas d’observation.
II – Sur le bien-fondé de l’hospitalisation sous contrainte à temps complet :
[J] [M] fait l’objet d’une hospitalisation sans son consentement depuis le 27 mars 2026, à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence. Il ressort du certificat médical initial que l’admission est intervenue dans un contexte de rupture de traitement (suivi par le CMP de [Localité 2] pour des troubles schizo-affectifs) à la suite de violences (tentative de strangulation) envers son père la veille au soir. Les certificats successifs décrivent une décompensation suite à la rupture de traitement, une banalisation et faible critique des troubles, une faible adhésion aux soins.
Dans son avis motivé du 03 avril 2026, le Dr [V] [X] indique que M. [M] est connu pour trouble schizo-affectif. Le médecin indique que n’ont pas été constatés de troubles du comportement au sein du service et que le patient semble cohérent et adapté, il tient des propos moins plaqués et démontre une meilleure capacité d’introspection. Il ajoute cependant qu’il présente des difficultés à accepter les troubles et la nécessité de la prise d’un traitement au long cours. Il précise que l’amélioration clinique a permis l’octroi d’une permission accompagnée. Selon son déroulement, une fin d’hospitalisation pourra être envisagée. Il conclut dans l’attente à la nécessité du maintien compte tenu d’une adhésion aux soins précaire et de la nécessité de poursuivre l’évolution clinique.
En conséquence, au regard de la gravité des motifs à l’origine de l’hospitalisation sous contrainte et des motifs développés dans l’avis simple, il y a lieu d’autoriser le maintien de l’hospitalisation complète sans consentement dans sa forme actuelle, afin que l’état du patient se stabilise complètement et qu’il adhère pleinement aux soins, au regard du risque pour les tiers et pour lui-même en cas de sortie prématurée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [J] [M] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 07 Avril 2026 au Centre Psychothérapique de l’Ain par Estelle GIOVANNANGELI assistée de Méryl PASZKOWSKI qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 07 Avril 2026,
le patient,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du CPA,
Copie de la présente décision adressée ce jour par LS au tiers demandeur,
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République, par courriel
Le greffier
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