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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p10 aud civ. prox 1, 1er déc. 2025, n° 25/02188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 02 Février 2026
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 01 Décembre 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
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EXPEDITION :
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à Me ………………………………………………
N° RG 25/02188 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6JRQ
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Laurent GERBI, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR
Monsieur [N] [E] [Z], agissant tant en son nom personnel qu’es qualité d’ayant droit de feu Monsieur [V] [J] [Z], né le [Date naissance 5] 1933 à [Localité 7] (ALGERIE) et décédé le [Date décès 4] 2020 à [Localité 6]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre acceptée électroniquement le 12 juin 2020, la société anonyme (SA) La Banque Postale Consumer Finance anciennement dénommée La Banque Postale Financement a consenti à Monsieur [N] [Z] un prêt personnel n° 50560142973 d’un montant de 15.000 euros remboursable au taux débiteur de 4,60 % selon 84 mensualités de 211,28 euros chacune, hors assurance.
Le déblocage des fonds est intervenu le 19 juin 2020.
Par courrier recommandé du 22 avril 2024, la SA La Banque Postale Consumer Finance anciennement dénommée La Banque Postale Financement a mis en demeure Monsieur [N] [Z] de lui verser la somme de 1.210,36 euros dans un délai de 15 jours.
Elle lui a notifié la déchéance du terme le 7 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice du 14 mars 2025, la SA La Banque Postale Consumer Finance anciennement dénommée La Banque Postale Financement, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, a fait assigner Monsieur [N] [Z] devant le juge des contentieux de la protection, au visa de l’article 1104 du code civil, L 311-1 et suivants du code de la consommation, aux fins de :
— déclarer recevable et fondée l’action de la SA La Banque Postale Consumer Finance anciennement dénommée La Banque Postale Financement,
— dire et juger que la déchéance du terme est régulièrement acquise,
— à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat consenti la SA La Banque Postale Consumer Finance anciennement dénommée La Banque Postale Financement à Monsieur [N] [Z],
— condamner Monsieur [N] [Z] à payer à la SA La Banque Postale Consumer Finance anciennement dénommée La Banque Postale Financement, au titre de l’utilisation du prêt n° 50560142973, la somme de 8.683,21 euros avec intérêts contractuels au taux de 4,60 % à compter du 7 juin 2024, date de la mise en demeure de déchéance du terme,
— condamner Monsieur [N] [Z] à payer à la SA La Banque Postale Consumer Finance anciennement dénommée La Banque Postale Financement la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [N] [Z] aux entiers dépens de l’instance,
— ne pas écarter l’exécution provisoire de droit.
A l’audience du 1er décembre 2025, la SA La Banque Postale Consumer Finance anciennement dénommée La Banque Postale Financement, représentée par son conseil, réitère les termes de son assignation.
Sur les moyens développés par la requérante au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que cité à étude, Monsieur [N] [Z] n’est ni comparant ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 2 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Monsieur [N] [Z] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Aux termes de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public. L’expiration du délai de forclusion doit donc être relevée d’office par le juge lorsqu’il la constate.
Il résulte des dispositions de l’article R.312-35 du Code de la consommation que « le tribunal d’instance connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il ressort de l’historique complet du compte que le premier incident de paiement non régularisé peut être relevé au 30 juillet 2023, soit dans un délai de deux ans avant l’assignation du 14 mars 2025.
L’action en paiement est par conséquent recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, il est constant qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (page 4, « Conséquence d’une défaillance de l’emprunteur et indemnités») stipulant qu’ « La défaillance de l’emprunteur est établie huit jours après constatation du non-paiement des sommes exigibles à la date fixée dans les Modalités de remboursement du présent contrat. En cas de défaillance de sa part dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et le cas échéant des primes d’assurance non payées. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.»
Une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme en principal de 1.210,36 euros précisant le délai de régularisation (de 15 jours) a bien été envoyée le 22 avril 2024 ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit. De sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la SA La Banque Postale Consumer Finance anciennement dénommée La Banque Postale Financement a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 7 juin 2024.
Sur les sommes dues
La SA La Banque Postale Consumer Finance anciennement dénommée La Banque Postale Financement produit le tableau d’amortissement, la fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN), le bordereau de rétractation, la fiche de dialogue, le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement (FICP).
Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est ainsi encourue.
En application de l’article L.312-39 du code de la consommation et au regard du décompte de créance, du tableau d’amortissement et de l’historique de compte, il résulte qu’à la date de la déchéance du terme, il est dû à la SA La Banque Postale Consumer Finance anciennement dénommée La Banque Postale Financement 8.683,21 euros.
Monsieur [N] [Z] sera par conséquent condamné à payer à la SA La Banque Postale Consumer Finance anciennement dénommée La Banque Postale Financement la somme de 8.683,21 euros au titre du solde débiteur du contrat de crédit n° 50560142973 souscrit le 12 juin 2020 avec intérêts au taux contractuel de 4,60 % à compter de la mise en demeure du 22 avril 2024 sur la somme de 1.210,36 euros.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [N] [Z], qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance.
Enfin, il conviendra de condamner Monsieur [N] [Z] à payer à la société requérante la somme de 300 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la décision est de droit. Aucune circonstance ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable la demande en paiement de la SA La Banque Postale Consumer Finance anciennement dénommée La Banque Postale Financement en l’absence de forclusion ;
CONSTATE que la déchéance des termes au titre des contrats de crédit n° 50560142973 du 12 juin 2020 a été valablement prononcée par la SA La Banque Postale Consumer Finance anciennement dénommée La Banque Postale Financement ;
CONDAMNE Monsieur [N] [Z] à payer à la SA La Banque Postale Consumer Finance anciennement dénommée La Banque Postale Financement, la somme de huit mille six cent quatre-vingt-trois euros et vingt et un centimes ( 8.683,21 euros) au titre du solde débiteur du contrat de crédit n° 50560142973 souscrit le 12 juin 2020 avec intérêts au taux contractuel de 4,60 % à compter de la mise en demeure du 22 avril 2024 sur la somme de 1.210,36 euros ;
CONDAMNE Monsieur [N] [Z] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [N] [Z] à payer à la SA La Banque Postale Consumer Finance anciennement dénommée La Banque Postale Financement, la somme de trois cents euros (300 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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