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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 6 févr. 2025, n° 24/81921 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/81921 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/81921 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6KAO
N° MINUTE :
CCC parties LRAR+ LS
CE Me LECLERCQ toque
CCC Me GOMEZ-REY toque
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 06 février 2025
DEMANDEURS
S.C.I. JAILB
RCS DE PARIS 481 102 143
[Adresse 5]
[Localité 6]
Monsieur [C] [K]
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Madame [N] [M] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentés par Me Catherine LECLERCQ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2509
DÉFENDERESSE
S.D.C. IMMEUBLE [Adresse 3]
RCS DE PARIS 877 903 435
domiciliée : chez SOCIETE COJEST
SIS [Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Jennifer GOMEZ-REY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0056
JUGE : Madame Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 09 Janvier 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Suivant ordonnance de référés rendue par le tribunal judiciaire de Paris le 20 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] a été condamné à procéder à des travaux de reprise des fuites persistantes sur les trois colonnes d’évacuation de l’eau traversant l’appartement des époux [K] au 2ème étage et aux travaux de remplacement de la quatrième colonne traversant l’appartement des époux [K] au 2ème étage, selon les préconisations de l’architecte de l’immeuble, obligation assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance et ce pendant une période de deux mois.
Cette ordonnance a été signifiée au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] le 10 janvier 2024.
Par acte du 5 novembre 2024, la SCI JAILB et les consorts [K] ont assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] devant le juge de l’exécution de Paris.
La SCI JAILB et les consorts [K] sollicitent la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par ordonnance de référé du 20 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris à 6.000 euros et la condamnation du syndicat des copropriétaires à leur verser ce montant, outre la somme de 100.000 euros au titre du préjudice financier, la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral, la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] sollicite le débouté des demandes adverses, la condamnation des demandeurs à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait référence à l’assignation et aux conclusions visées et déposées à l’audience par le défendeur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la liquidation d’astreinte
L’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir
L’article L.131-2 alinéa 2 du même code prévoit que « L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.»
L’article L131-4 alinéa 1 du même code précise que «Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. »
Il convient de rappeler qu’en présence d’une d’obligation de faire, il appartient au débiteur, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, de prouver qu’il a exécuté l’obligation.
En l’espèce, suivant ordonnance de référés rendue par le tribunal judiciaire de Paris le 20 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] a été condamné à procéder à des travaux de reprise des fuites persistantes sur les trois colonnes d’évacuation de l’eau traversant l’appartement des époux [K] au 2ème étage et aux travaux de remplacement de la quatrième colonne traversant l’appartement des époux [K] au 2ème étage, selon les préconisations de l’architecte de l’immeuble, obligation assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance et ce pendant une période de deux mois.
Cette ordonnance a été signifiée au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] le 10 janvier 2024 de sorte que l’astreinte a commencé à courir le 11 février 2024 et jusqu’au 10 avril 2024, soit pendant 60 jours représentant un montant maximal de liquidation de 6.000 euros.
L’ordonnance de référé reprend dans ses motifs les éléments du rapport de l’architecte de la copropriété (page 12) notamment les constatations relevées dans son rapport du 27 avril 2023 « au 2ème étage, le remplacement de trois colonnes au diamètre identique au précédent et la nécessité de remplacer la 4ème colonne dans un état dégradé. Il conclut à la conformité des travaux de plomberie hormis la descente à remplacer sous le contrôle de l’architecte de l’immeuble ».
Le syndicat des copropriétaires verse trois factures établies le 9 mai 2023 relative au remplacement de trois descentes E.U dans la salle de bains (Ø100), la cuisine (Ø75) et la chambre (Ø75) de Mme [K] situé au [Adresse 3] à [Localité 10]. Ces factures sont antérieures à l’ordonnance et il ressort de plusieurs éléments de preuve repris dans les motifs de celle-ci – rapport de visite du 16 mai 2023 par la société ASCOTEX et un constat réalisé le 22 août 2023 – la persistance de fuites.
Il convient de préciser qu’il ressort du dispositif de l’ordonnance rendue le 20 novembre 2023 que le syndicat des copropriétaires n’a été condamné, à propos des trois colonnes déjà remplacées qu’à des travaux de reprises des fuites persistantes et non à leur remplacement de sorte que cette préconisation de l’architecte de l’immeuble n’a pas été entérinée par l’ordonnance. La mention « selon les préconisations de l’architecte de l’immeuble » se rattache à la deuxième partie de l’obligation, celle consistant à procéder « aux travaux de remplacement de la quatrième colonne traversant l’appartement des époux [K] au 2ème étage, selon les préconisations de l’architecte de l’immeuble ». Finalement, l’argumentation relative au diamètre auquel ces descentes ont été remplacées en mai 2023 est sans objet. Néanmoins, le syndicat des copropriétaires se contente d’indiquer en page 7 de ses conclusions « Les fuites persistantes sur les trois colonnes d’évacuation d’eau ont été réparées » sans en justifier.
Quant au remplacement de la quatrième colonne, le syndicat des copropriétaires verse un courrier adressé le 25 janvier 2024 à la société BPC validant un devis n°DC1238 pour un montant total de 5.551,70 euros TTC et la facture correspondante établie le 9 février 2024 relative au « remplacement d’une descente E.V entre l’appartement de Mme [L] et de l’appartement de Mme [K] situés au [Adresse 3] à [Localité 10] » et notamment la fourniture d’une tuyauterie en fonte Ø125. Cette facture établie le 9 février 2024 démontre qu’il a été procédé au remplacement de cette quatrième colonne avant le début de l’astreinte.
Finalement, le syndicat des copropriétaires ne justifie que du remplacement de la quatrième colonne avant même le début de l’astreinte mais ne justifie d’aucune diligence ou de difficultés rencontrées avant et surtout pendant la période considérée relative à des travaux de reprise des fuites persistantes sur les trois colonnes d’évacuation de l’eau préalablement remplacées traversant l’appartement des époux [K] au 2ème étage.
Ainsi, il convient de liquider l’astreinte au montant de 3.000 euros et de condamner le syndicat des copropriétaires à payer ce montant aux demandeurs.
Sur les demandes de dommages-intérêts
L’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire prévoit que :
« Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et [des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée](mention abrogée au 1er décembre 2024), même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Il connaît de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution.»
Or, les demandeurs fondent leur demande de dommages-intérêts au titre du préjudice financier et moral sur l’article 1240 du code civil. Leurs demandes de réparation n’étant fondées ni sur l’exécution ou l’inexécution dommageables de mesures d’exécution forcée ou de mesures conservatoires ni sur une disposition spécifique du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est incompétent pour statuer sur leurs demandes de dommages-intérêts et il convient de renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire de Paris sur ces prétentions.
Sur les dispositions de fin de jugement
Compte tenu de l’incompétence du juge de l’exécution relative aux prétentions portant sur les montants les plus important sollicités par les demandeurs, il convient de réserver les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à verser à la SCI JAILB et les consorts [K] la somme de 3.000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte relative à l’obligation de procéder à des travaux de reprise des fuites persistantes sur les trois colonnes d’évacuation de l’eau traversant l’appartement des époux [K] au 2ème étage et aux travaux de remplacement de la quatrième colonne traversant l’appartement des époux [K] au 2ème étage, selon les préconisations de l’architecte de l’immeuble, obligation prévue dans l’ordonnance de référés rendue par le tribunal judiciaire de Paris le 20 novembre 2023,
Se déclare incompétent pour statuer sur les demandes de dommages-intérêts au titre du préjudice financier (100.000 euros demandés) et du préjudice moral (5.000 euros demandés) sur le fondement de l’article 1240 du code civil au profit du tribunal judiciaire de Paris et dit que le dossier sera transmis par le Greffe du juge de l’exécution au greffe du tribunal judiciaire de Paris concerné,
Réserve les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Fait à Paris, le 06 février 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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