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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 4, 27 oct. 2025, n° 23/02365 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
Texte intégral
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COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de BOBIGNY
AFFAIRE N° RG 23/02365 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XLZS
N° de MINUTE : 25/00769
Chambre 6/Section 4
JUGEMENT DU 27 OCTOBRE 2025
DEMANDEURS
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SIS [Adresse 12], représenté par son Syndic Copératif
Représenté par M. [W] [Z], Président du Conseil Syndical
[Adresse 12]
[Localité 27]
représentée par Me Marc-Robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1364
C/
DEFENDEURS
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), en sa qualité d’assureur de la Société MENUISERIE PACOTTES & MIGNOTTE
[Adresse 19]
[Localité 14]
représentée par Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0152
S.A. SMA SA
[Adresse 19]
[Localité 14]
représentée par Maître Carole FONTAINE de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0156
S.A.S. SOCIETE CONCEPTION REALISATION INGENIERIE ET IMMOBILIER [Localité 30] (CR21 [Localité 30])
[Adresse 13]
[Localité 29]
représentée par Maître Victor EDOU de la SELARL EDOU – DE BUHREN – HONORE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0021
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), en sa qualité d’assureur de la Société SOPRIBAT
[Adresse 19]
[Localité 14]
défaillant
S.A ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 25]
représentée par Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0125
S.A.R.L. ENTREPRISE GUILLO, appel en garantie
[Adresse 8]
[Localité 16]
représentée par Maître Marc TOULON de la SELARL CALCADA-TOULON-LEGENDRE, avocats au barreau de MEAUX, vestiaire : 56
S.A.S. ENTREPRISE GÉNÉRALE DE CONSTRUCTION DE L’ORGE
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 21]
représentée par Me Guillaume BAI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0109
Compagnie d’assurance MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), ès qualités d’assureur de la Société CR21 [Localité 30]
[Adresse 4]
[Localité 15]
représentée par Maître Victor EDOU de la SELARL EDOU – DE BUHREN – HONORE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0021
S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la Société DSA
[Adresse 9]
[Localité 26]
représentée par Me Sandrine DRAGHI ALONSO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1922
S.A.S. ALLIANCE CONTRÔLE BÂTIMENT
[Adresse 6]
[Localité 20]
représentée par Me Sophie MANFREDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G467
S.A.M. C.V. SMABTP, es qualité de la société GUILLO
[Adresse 19]
[Localité 14]
représentée par Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0152
S.A.R.L. F. HAVIM
[Adresse 11]
[Localité 14]
représentée par Maître Guillaume ANQUETIL de l’AARPI ANQUETIL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0156
S.A.S. SOPRIBAT
[Adresse 5]
[Localité 24]
représentée par Maître Hubert MOREAU de la SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0073
S.A.S. DSA
[Adresse 10]
[Localité 23]
représentée par Maître Serge BRIAND de la SELARL BRIAND AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0208
S.A.S. AXE ETANCHÉITÉ
[Adresse 3]
[Localité 28]
représentée par Maître Guillaume CADIX de l’AARPI GALLICA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0667
S.A.R.L. CLOISONS ISOLATION EUROPÉENNE (CIE SARL)
[Adresse 7]
[Localité 22]
défaillant
S.A.R.L. M. V.M. S.
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 17]
représentée par Me Frédéric GOLAB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0134
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Présidente : Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente
Assesseurs : Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge
Madame Tiphaine SIMON, Juge
Assistés aux débats de : Madame Maud THOBOR, Greffière
DEBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 01 Septembre 2025 du tribunal judiciaire de Bobigny, tenue par Madame Charlotte THIBAUD, présidente de la formation de jugement, et Monsieur David BRACQ-ARBUS et Madame Tiphaine SIMON juges, assistés de Mme Madame Maud THOBOR, greffier.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Octobre 2025.
JUGEMENT
La présente décision est prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THIBAUD,Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL F HAVIM a entrepris, en sa qualité de maître d’ouvrage, l’édification d’un ensemble immobilier à usage d’habitation situé [Adresse 12] à [Localité 27].
Pour ce faire, elle a souscrit une police dommages-ouvrage et CNR auprès de la SA SMA.
Sont notamment intervenues à cette opération de construction les entreprises suivantes :
— la SAS CR21 en qualité de maître d’oeuvre et assurée auprès de la SAM MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ;
— la SAS ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION DE L’ORGE (EGCO) en charge du lot gros-oeuvre et assurée auprès de la SA ALLIANZ IARD ;
— la SAS AXE ETANCHEITE en charge du lot étanchéité ;
— la SAS DSA en charge du lot ravalement et assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD ;
— la SARL SARL CLOISONS ISOLATION EUROPÉENNE (CIE) en charge des lots plâtrerie et menuiserie ;
— la SARL MVMS en charge du lot serrurerie ;
— la SAS SOPRIBAT en charge du lot « revêtement de sol – carrelage – faïence- peinture » et assurée auprès de la SAM SMABTP ;
— la SARL GUILLO en charge du lot « chauffage – ventilation – plomberie » et assurée auprès de la SAM SMABTP ;
— la SAS ALLIANCE CONTRÔLE BÂTIMENT en qualité de contrôleur technique.
L’ensemble immobilier a été vendu en VEFA, puis placé sous le régime de la copropriété des immeubles bâtis, dont la gestion a été confiée à un syndic bénévole, Monsieur [W] [Z], lui-même copropriétaire, assisté par la société MATERA.
Les parties communes ont été livrées avec réserves selon procès-verbal du 28 novembre 2018.
La réception des ouvrages est intervenue avec réserves suivant procès-verbal du 24 décembre 2018
Se plaignant de l’absence de levée des réserves et de l’apparition de nouveaux désordres, le syndicat des copropriétaires a effectué le 2 juin 2020 une déclaration de sinistre auprès de l’assurance dommages-ouvrage.
Une expertise dommages-ouvrage a été diligentée, un rapport d’expertise dommages-ouvrage a été établi le 8 juillet 2020, à l’issue la SA SMA a pris une position de refus de garantie le 22 juillet 2020.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 décembre 2020, le syndicat des copropriétaires a saisi le président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en matière de référé aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Selon ordonnance en date du 5 mars 2021, rectifiée par ordonnance du 31 mars 2020, il a été fait droit à cette demande et Monsieur [H] [N] a été désigné pour y procéder.
Les opérations d’expertise ont été étendues à la SAM MAF, à la SA AXA FRANCE IARD, à la SA ALLIANCE CONTROLE BATIMENT et à la compagnie Alpha Insurance et à la SAM SMABTP suivant ordonnances en date des 23 avril 2021 et 18 mars 2022.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 18 juillet 2023.
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice en date des 23, 24, 27, 28 février et 1er et 2 mars 2023, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 12] à [Localité 27], représenté par son syndic coopératif, pris en la personne du Président du conseil syndical, Monsieur [W] [Z], a assigné devant le tribunal judiciaire de Bobigny la SARL F HAVIM, la SA SMA en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la SAM SMBATP, la SAS SOPRIBAT, la SAS DSA, la SAS CR21, la SAM MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS la SAS AXE ETANCHEITE, la SARL CLOISONS ISOLATION EUROPÉENNE (CIE), la SARL MVMS, la SARL ENTREPRISE GUILLO, la SAS ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION DE L’ORGE (EGCO), la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société DSA et la SAS ALLIANCE CONTRÔLE BÂTIMENT, aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum à lui payer :
— la somme de 206.894,95 € au titre des travaux réparatoires ;
— la somme de 50.000 € au titre de son préjudice de jouissance.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 décembre 2023, la SAS ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION DE L’ORGE (EGCO) a fait assigner en intervention forcée son assureur la SA ALLIANZ IARD aux fins d’obtenir sa condamnation à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre dans le cadre de l’instance introduite par le syndicat des copropriétaires.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 février 2024, la SARL GUILLO a fait assigner en intervention forcée son assureur la SAM SMABTP.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 28 mai 2025 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience collégiale du 1er septembre 2025.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 10 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 12] à Montreuil demande au tribunal de :
« DECLARER le Syndicat des copropriétaire du [Adresse 12] représenté par son Syndic bénévole, Monsieur [W] [Z], recevable et bien fondé en son action tendant à la réparation de ses préjudices matériels et immatériels, sur le fondement de la responsabilité civile quasi-délictuelle d’une part, et d’autre part en réparation des préjudices subis, sur le fondement des garanties légales de parfait achèvement, de la garantie de bon fonctionnement biennale et de la garantie décennale, de même qu’au titre de la responsabilité contractuelle ;
En conséquence,
A titre principal,
CONDAMNER la Société F. HAVIM à verser une somme totale de 206.894,95 euros au Syndicat des copropriétaire du [Adresse 12] représenté par son Syndic bénévole, Monsieur [W] [Z] au titre de son préjudice matériel ;
A titre subsidiaire,
CONDAMNER in solidum la Société F. HAVIM et la Société EGCO à verser la somme de 46.779,15 euros au Syndicat des copropriétaires ;
CONDAMNER in solidum la Société F. HAVIM et la Société AXE ETANCHEITE à verser la somme de 36.261,83 euros au Syndicat des copropriétaires ;
CONDAMNER in solidum la Société F. HAVIM et la Société MVMS à verser la somme de 16.603,50 euros au Syndicat des copropriétaires ;
CONDAMNER in solidum la Société F. HAVIM et la Société SOPRIBAT à verser la somme de 15.744,30 euros au Syndicat des copropriétaires ;
CONDAMNER in solidum la Société F. HAVIM et la Société CR2I à verser la somme de 3.371,94 euros au Syndicat des copropriétaires ;
CONDAMNER in solidum la Société F. HAVIM à verser la somme de 1.308,33 euros au Syndicat des copropriétaires ;
CONDAMNER in solidum la Société GUILLO à verser la somme de 784,92 euros au Syndicat des copropriétaires ;
CONDAMNER in solidum la Société CLOISONS ISOLATION EUROPEENNE (CIE) à verser la somme de 103,40 euros au Syndicat des copropriétaires ;
En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum la Société F. HAVIM, la Société EGCO, la Société AXE ETANCHEITE, la Société MVMS, la Société SOPRIBAT, la Société CR2I, la Société GUILLO et la Société CLOISONS ISOLATION EUROPEENNE (CIE) à verser une somme de 60.000 euros au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] au titre de son préjudice de jouissance du 24 décembre 2018 au 24 décembre 2024, somme à parfaire au jour du jugement à intervenir ;
CONDAMNER in solidum la Société F. HAVIM, la Société EGCO, la Société AXE ETANCHEITE, la Société MVMS, la Société SOPRIBAT, la Société CR2I, la Société GUILLO et la Société CLOISONS ISOLATION EUROPEENNE (CIE) à verser une somme de 20.000 euros au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum la Société F. HAVIM, la Société EGCO, la Société AXE ETANCHEITE, la Société MVMS, la Société SOPRIBAT, la Société CR2I, la Société GUILLO et la Société CLOISONS ISOLATION EUROPEENNE (CIE) aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire de Monsieur [H] [N] ;
RAPPELER que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit. »
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 24 octobre 2024, la SARL F HAVIM demande au tribunal de :
« A titre principal :
Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande principale en paiement de la somme de 206.894,95 Euros,
Limiter la condamnation de la société F.HAVIM au profit du syndicat des copropriétaires aux seuls postes et selon les montants retenus par l’Expert judiciaire pour la somme totale 120.957,36 Euros TTC (109.961,24 Euros HT augmentés de 10.996,12 Euros de TVA à 10% puisque l’immeuble à plus de deux ans),
Rejeter toutes les demandes plus amples ou contraires du syndicat contre la société F.HAVIM et notamment rejeter sa demande afférente au préjudice de jouissance,
Rejeter toutes les demandes de la société AXE ETANCHEITE contre la société F.HAVIM,
Rejeter toutes les demandes de la société ALLIANCE CONTROLE BATIMENT contre la société F.HAVIM,
Rejeter toutes les demandes de la société CR2I et de la MAF contre la société F.HAVIM, Rejeter toutes les demandes de la société DSA contre la société F.HAVIM,
Rejeter toutes les demandes de la société EGCO contre la société F.HAVIM,
Rejeter toutes les demandes de la compagnie ALLIANZ, en sa qualité d’assureur de la société EGCO, contre la société F.HAVIM,
Rejeter toutes les demandes de la SMABTP contre la société F.HAVIM,
Rejeter toutes les demandes de la société SOPRIBAT contre la société F.HAVIM,
Subsidiairement sur la demande de la société SOPRIBAT à l’encontre de la société F.HAVIM :
Limiter la condamnation de la société F.HAVIM au profit de la société SOPRIBAT à la somme de de 11.251,07 Euros,
En toute hypothèse sur la demande de la société SOPRIBAT à l’encontre de la société F.HAVIM :
Ordonner la compensation entre la somme que la société F.HAVIM devrait à la société SOPRIBAT en paiement du solde du marché et la somme due par la société SOPRIBAT pour terminer son ouvrage et auquel la société F.HAVIM serait condamnée au profit du syndicat, dans le cadre de la condamnation de la société SOPRIBAT à relever et garantir indemne la société F.HAVIM des sommes auxquelles elle serait condamnée au profit du syndicat,
Condamner les sociétés AXE ETANCHEITE, CR21 et son assureur la MAF, MVMS, EGCO et son assureur la Cie ALLIANZ, SOPRIBAT et son assureur la SMABTP, CIE et GUILLO à relever indemne et garantir la société F. HAVIM de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires,
Rejeter toutes demandes plus amples ou contraires formées contre la société F.HAVIM,
A titre subsidiaire,
Condamner in solidum, et à défaut conjointement et solidairement, la Société ENTREPRISE GÉNÉRALE DE CONSTRUCTION DE L’ORGE, dite société EGCO et la compagnie ALLIANZ, en sa qualité d’assureur de la société EGCO, à relever indemne et garantir la société F.HAVIM de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires relatives aux demandes du syndicat relevant de la responsabilité contractuelle, et subsidiairement décennale, de la Société EGCO ;
Condamner la Société AXE ETANCHEITE à relever indemne et garantir la société F.HAVIM de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires relatives aux demandes du syndicat relevant de la responsabilité contractuelle, et subsidiairement décennale, de la Société AXE ETANCHEITE ;
Condamner la Société MVMS à relever indemne et garantir la société F.HAVIM de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires relatives aux demandes du syndicat relevant de la responsabilité contractuelle, et subsidiairement décennale, de la Société MVMS ;
Condamner in solidum, et à défaut conjointement et solidairement, la société SOPRIBAT et la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société SOPRIBAT, à relever indemne et garantir la société F.HAVIM de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires relatives aux demandes du syndicat relevant de la responsabilité contractuelle, et subsidiairement décennale, de la Société SOPRIBAT ;
Condamner in solidum, et à défaut conjointement et solidairement, la société CR2I et la MAF, en sa qualité d’assureur de la société CR2I à relever indemne et garantir la société F.HAVIM de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires relatives aux demandes du syndicat relevant de la responsabilité contractuelle, et subsidiairement décennale, de la société CR2I ;
Condamner la Société GUILLO à relever indemne et garantir la société F.HAVIM de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit du syndicat des 27 copropriétaires relatives aux demandes du syndicat relevant de la responsabilité contractuelle, et subsidiairement décennale, de la Société GUILLO ;
Condamner la Société CLOISONS ISOLATION EUROPEENNE (CIE) à relever indemne et garantir la société F.HAVIM de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires relatives aux demandes du syndicat relevant de la responsabilité contractuelle, et subsidiairement décennale, de la Société CLOISONS ISOLATION EUROPEENNE (CIE);
Sur la demande reconventionnelle et additionnelle de la société MVMS contre la société F.HAVIM
Rejeter comme irrecevable pour être prescrite la demande de la société MVMS présentée dans ses conclusions du 12 août 2024 de voir condamner la société F.HAVIM à lui payer la somme de 9.580,17 Euros au titre du solde de sa facture du 23 janvier 2019 ;
Condamner la société MVMS à payer à la société F. HAVIM la somme de 2.000 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens prévus à l’article 695 du Code de procédure civile, et conformément aux dispositions de l’article 699 du même Code, dont distraction au profit de Me Guillaume ANQUETIL, avocat au barreau de Paris et aux offres de droit,
En toute état de cause :
Débouter le syndicat des copropriétaires, et chaque partie, de leur demande respective au titre des frais irrépétibles et des dépens incluant les frais de l’expertise judiciaire, formées contre la société F.HAVIM,
Condamner in solidum, et à défaut conjointement et solidairement les sociétés AXE ETANCHEITE, CR2II et son assureur la MAF, MVMS, ENTREPRISE GÉNÉRALE DE CONSTRUCTION DE L’ORGE et son assureur ALLIANZ, SOPRIBAT et son assureur la SMABTP, CLOISONS ISOLATION EUROPEENNE et GUILLO à payer à la société F. HAVIM la somme de 10.000 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’article 695 du Code de procédure civile, conformément aux dispositions de l’article 699 du même Code. »
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 29 mars 2024, la SA SMA en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage demande au tribunal de :
« – Constater qu’aucune demande n’est formée à l’encontre de la SMA SA recherchée en sa qualité d’assureur dommages ouvrage.
— Prononcer la mise hors de cause de la SMA SA en qualité d’assureur dommages ouvrage, aucune demande n’étant dirigée à son encontre ;
— Condamner tout succombant à la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens dont distraction faite au profit de maître carole FONTAINE de la Selas DFG AVOCATS, avocat aux offres de droit.»
***
Dans leurs conclusions notifiées par RPVA en date du 17 mars 2025, la SAS CR21 et son assureur la SAM MAF demandent au tribunal de :
« A TITRE PRINCIPAL
— CONSTATER que la responsabilité de la société CR2I n’est retenue que pour les désordres numéro 6/78, 40 et 86.
— CONSTATER que les désordres imputés à la société CR2I par l’Expert judiciaire étaient réservés et auraient dû être repris par les entreprises dans l’année de parfait achèvement.
— JUGER que la société CR2I n’a commis aucune faute
— JUGER que les désordres dont l’Expert judiciaire a retenu la responsabilité de la société CR2I, à savoir les désordres numéro 6/78 et 40 ne sont pas de nature décennale.
Par conséquent
— DEBOUTER le syndicat des copropriétaires et la société HAVIM de leurs demandes de condamnation dirigées à l’encontre de la société CR2I sur le fondement de l’article 1792 pour ces désordres.
— JUGER que le syndicat des copropriétaires et la société HAVIM ne font pas la démonstration d’une faute imputable à la société CR2I pour les désordres 6/78 et 40.
Par conséquent :
— DEBOUTER purement et simplement le syndicat des copropriétaires, la société HAVIM et tout appelant en garantie de leurs demandes de condamnation dirigées à l’encontre de la société CR2I pour les désordres 6/78 et 40
— JUGER que le désordre 86 est de nature décennale.
— FIXER le partage de responsabilité entre la société EGCO et la société CR2I respectivement à 60% et 40 %
A TITRE SUBSIDIAIRE
— JUGER que la responsabilité de la société CR2I ne peut être que résiduelle pour les désordres 6/78 et 40.
— CONSTATER que la société HAVIM a vendu une prestation non prévue dans les marchés des entreprises aux copropriétaires pour le désordre n°40
Par conséquent :
— LIMITER la responsabilité de la société CR2I à 20% pour le désordre 6/78 et à 10% pour le désordre 40.
CONDAMNER les sociétés :
— HAVIM
— LA SMABTP ès qualités d’assureur des sociétés SOPRIBAT et MENUISERIE PACOTTE ET MIGNOTTE et de la société GUILLO
— La société SOPRIBAT
— La société DSA
— La société AXE ETANCHEITE
— La société CLOISONS ISOLATION EUROPEENNE
— La société M. V.M. S
— La société ENTREPRISE GUILLO
— La société ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION DE L’ORGE
— La société MENUISERIE PACOTTE & MIGNOTTE pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, ainsi que par Maitre [E] [T] – SELARL AJ Partenaires, ès qualité d’administrateur judiciaire désigné par un jugement du Tribunal de commerce de Dijon du 4 décembre 2018.
— La SMA SA, ès qualités d’assureur dommages ouvrage
— La société AXA France IARD, ès qualités d’assureur de la société DSA
— La société ALLIANCE CONTROLE BATIMENT, ès qualités de contrôleur technique
A relever et garantie la société CR2I et la MAF de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre en principal, frais et accessoires.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— JUGER que la MAF pourra faire valoir les limites de son contrat et notamment sa franchise contractuelle JUGER que les désordres 6/78, 40 et 86 n’impactent pas la jouissance de l’immeuble par les copropriétaires ces derniers étant extérieurs et mineur.
Par conséquent :
— DEBOUTER le syndicat des copropriétaires et la société HAVIM de leurs demandes de condamnation à un préjudice de jouissance dirigées à l’encontre de la société CR2I et de la MAF CONDAMNER in solidum tous succombants au paiement d’une indemnité de 6000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
— CONDAMNER in solidum tous succombants aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL EDOU DE BUHREN HONORE sur fondement de l’article 699 du CPC. »
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 29 avril 2025, la SARL MVMS demande au tribunal de :
« – DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 12]) de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— DEBOUTER la société F.HAVIM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— DEBOUTER tous appelants en garantie de leurs demandes de condamnations à l’encontre de la société MVMS ;
— CONDAMNER solidairement le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] et la société F.HAVIM à payer à la société MVMS la somme de 9.580,17 euros au titre du solde de sa facture du 23 janvier 2019.
— CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 12]) à payer à la société MVMS la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.»
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 28 avril 2025, la SAS ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION DE L’ORGE (EGCO), demande au tribunal de :
« A titre principal,
Juger que la société ENTREPRISE GENERALE CONSTRUCTION DE L’ORGE n’a pas engagé sa responsabilité dans les désordres allégués à son encontre,
En conséquence,
Débouter le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] à [Localité 27], la société HAVIM et toutes autres parties de leurs demandes et appels en garantie formés à l’encontre de la société ENTREPRISE GENERALE CONSTRUCTION DE L’ORGE
A titre subsidiaire,
Pour le cas où le Tribunal condamnerait la société ENTREPRISE GENERALE CONSTRUCTION DE L’ORGE :
— Condamner la société ALLIANZ IARD à garantir la société ENTREPRISE GENERALE CONSTRUCTION DE L’ORGE de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 12] à [Localité 27] et toutes autres parties, en ce compris le préjudice de jouissance, article 700 CPC et dépens,
— Condamner in solidum la société CR2I et son assureur la MAF à garantir la société ENTREPRISE GENERALE CONSTRUCTION DE L’ORGE d’une condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre du désordre n°86 « Affaissement mur nord fond de parcelle » du rapport de Monsieur [N]
— Condamner in la société AXE ETANCHEITE à garantir la société ENTREPRISE GENERALE CONSTRUCTION DE L’ORGE d’une condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre du désordre n°76 « Stagnation eau en toiture avec odeurs et nuisances » du rapport de Monsieur [N]
— Condamner in solidum la société ALLIANZ IARD, la société CR2I et son assureur la MAF, la société AXE ETANCHEITE, la société F HAVIM, la société MVMS à garantir la société ENTREPRISE GENERALE CONSTRUCTION DE L’ORGE de toutes condamnations prononcées au titre du préjudice de jouissance, de l’article 700 du CPC et des dépens,
— Condamner in solidum, la société ALLIANZ IARD, la société CR2I et son assureur la MAF, la société AXE ETANCHEITE, la société F HAVIM, la société MVMS à payer à la société ENTREPRISE GENERALE CONSTRUCTION DE L’ORGE la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC et les entiers dépens. ».
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 29 avril 2025, la SAS DSA demande au tribunal de :
« JUGER que le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [N] ne retient la responsabilité de la Société DSA au titre d’aucun des désordres allégués par le Syndicat des copropriétaires ;
JUGER qu’aucune demande de condamnation n’est formée à l’encontre de la société DSA par le Syndicat des copropriétaires ; EN CONSEQUENCE :
JUGER mal fondées et injustifiées les demandes des sociétés CR2I, MAF, AXE ETANCHEITE et ALLIANZ IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société EGCO, ainsi que de toutes autres parties, dirigées à l’encontre de la Société DSA au titre des griefs allégués par le Syndicat des copropriétaires ;
DEBOUTER les sociétés CR2I, MAF, AXE ETANCHEITE et ALLIANZ IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société EGCO, ainsi que de toutes autres parties de leurs demandes dirigées à l’encontre de la Société DSA ;
PRONONCER la mise hors de cause de la Société DSA.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
REJETER toutes demandes et appels en garantie qui viendraient à être formés à l’encontre de la Société DSA comme étant mal fondés ;
CONDAMNER in solidum les sociétés CR2I, MAF, AXE ETANCHEITE et ALLIANZ IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société EGCO à relever et garantir la société DSA de toute condamnation prononcée à son encontre en principal, frais, intérêts et accessoires,
CONDAMNER in solidum le Syndicat copropriétaires et les sociétés CR2I, MAF, AXE ETANCHEITE et ALLIANZ IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société EGCO, ainsi que tout autre succombant, à payer à la société DSA la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Serge BRIAND, Avocat au barreau de Paris aux offres de droit en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. »
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 29 avril 2025, la SAS AXE ETANCHEITE demande au tribunal de :
« – REJETER l’ensemble des demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 12] à [Localité 27].
— REJETER l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la société AXE ETANCHEITE.
Subsidiairement,
— REDUIRE le montant des indemnités allouées.
— CONDAMNER in solidum la société SMABTP, la société SMA SA (ès qualités d’assureur DO et CNR), la société CONCEPTION REALISATION INGENIERIE ET IMMOBILIER [Localité 30] (CR21 [Localité 30]), la société MAF, la société ALLIANZ IARD, la société ENTREPRISE GUILLON, la société ENTREPRISE GÉNÉRALE DE CONSTRUCTION DE L’ORGE, la société AXA FRANCE IARD, la société ALLIANCE CONTRÔLE BÂTIMENT, la société F. HAVIM, la société SOPRIBAT, la société DSA, la société CLOISONS ISOLATION EUROPÉENNE (CIE), la société MVMS à relever et garantir indemne la société AXE ETANCHETITE de toute condamnation éventuelle, en principal, intérêts, anatocisme, frais et accessoires.
— DONNER ACTE à la société AXE ETANCHEITE de ce qu’elle se réserve d’opposer toute exception, toute fin de non-recevoir et plus généralement tout moyen de défense aux prétentions formées à son encontre.
— CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 12]), la société F. HAVIM et tous succombants aux dépens et à payer à la société AXE ETANCHEITE la somme de 6.000 € au titre des frais non compris dans les dépens. ECARTER l’exécution provisoire. »
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Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 05 septembre 2024, la SAS SOPRIBAT demande au tribunal de :
« A titre principal :
DEBOUTER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER DU [Adresse 12]) représenté par son syndic de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de la société SOPRIBAT.
A titre subsidiaire :
LIMITER la responsabilité de la société SOPRIBAT au titre du préjudice matériel et de jouissance à proportion de sa responsabilité telle que retenue par M. l’Expert [N] dans son rapport d’expertise à savoir :
— Pour la réserve n°23 concernant l’absence de joint derrière des piliers, un montant de 318 € HT.
— Pour la réserve n°47 concernant le délitement de la peinture de sol du parking, un montant de 13.995 € HT.
En tout état de cause :
— CONDAMNER la SMABTP à relever et garantir la société SOPRIBAT des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
— CONDAMNER la société F.HAVIM à payer à la société SOPRIBAT. – La somme principale de 44.929,87 € augmentée des pénalités de retard au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du DGD du 31 mai 2019 jusqu’au complet paiement, conformément à l’article L441-10 du Code de Commerce.
— ORDONNER la compensation entre les sommes dues respectivement par les Parties le cas échéant.
— CONDAMNER la société F.HAVIM et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SITUE [Adresse 12] à verser à la Société SOPRIBAT la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
— CONDAMNER la société F.HAVIM et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER DU [Adresse 12] aux entiers dépens de la présente instance. »
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Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 06 février 2024, la SARL GUILLO demande au tribunal de :
« A titre principal :
— REJETER l’ensemble des demandes, fins et prétentions du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SITUE [Adresse 12]) à l’égard de la Société GUILLO ;
A titre subsidiaire :
— LIMITER la responsabilité de la société GUILLO au titre du préjudice de jouissance et des dépens (notamment des frais d’expertise) à proportion de sa responsabilité au regard du préjudice global ;
En conséquence,
— LIMITER sa condamnation au titre du préjudice de jouissance à 182 € ;
— LIMITER sa condamnation au titre de l’article 700 CPC à 73 € et au titre des dépens à 80.57 €.
En tout état de cause,
— CONDAMNER la SMABTP à relever et garantir la société GUILLO des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
— CONDAMNER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SITUE [Adresse 12] à verser la Société GUILLO la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, lequel doit prendre en compte la longueur de l’expertise et la présente instance ;
— CONDAMNER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SITUE [Adresse 12] aux entiers dépens de la présente instance. »
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Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 29 avril 2025, la SAS ALLIANCE CONTROLE BATIMENT demande au tribunal de :
« DECLARER les opérations d’expertise judiciaire inopposable à la société ALLIANCE CONTROLE BATIMENT
— DIRE que la société ALLIANCE CONTROLE BATIMENT n’engage en tout état de cause aucunement sa responsabilité aux termes du rapport définitif de l’Expert judiciaire Monsieur [N]
— ORDONNER en conséquence la mise hors de cause de la société ALLIANCE CONTROLE BATIMENT
— DEBOUTER toute partie de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société ALLIANCE CONTROLE BATIMENT ;
— REJETER toute demande, notamment formée à titre reconventionnel et en appel en garantie, dirigée à l’encontre de la société ALLIANCE CONTROLE BATIMENT ;
— CONDAMNER solidairement ou in solidum tout succombant à payer à la concluante la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC,
— CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens que Me Sophie MANFREDI pourra recouvrer directement conformément à l’article 699 du CPC. »
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Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 13 mai 2025, la SAS AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SAS DSA demande au tribunal de :
« RECEVOIR AXA FRANCE IARD assureur de la société DSA en ses conclusions et l’y déclarer bien fondé,
JUGER qu’aucune demande de condamnation n’est formée à l’encontre d’AXA FRANCE IARD assureur de la société DSA,
JUGER que la responsabilité de la société DSA n’est pas retenue aux termes du rapport d’expertise judiciaire du 18 juillet 2023,
PRONONCER la mise hors de cause d’AXA FRANCE IARD assureur de la société DSA, REJETER toute demande et tout appel en garantie dirigé à l’encontre d’AXA FRANCE IARD assureur de la société DSA,
CONDAMNER in solidum la société CR2I et son assureur la MAF, la société AXE ETANCHEITE, et son assureur ALLIANZ, et d’ALLIANZ en qualité d’assureur de la société EGCO, à relever et garantir AXA FRANCE IARD assureur de DSA de toute condamnation prononcée à son encontre en principal, frais, intérêts et accessoires,
CONDAMNER in solidum le Syndicat des copropriétaires et tout succombant à verser à AXA FRANCE IARD assureur de la société DSA la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens. »
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Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 1er octobre 2024, la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la société EGCO demande au tribunal de :
« A TITRE PRINCIPAL
JUGER que les garanties délivrées par la Cie ALLIANZ IARD recherchée en qualité d’assureur de la société EGCO ne sont pas mobilisables ;
REJETER l’ensemble des demandes présentées à l’encontre de la Cie ALLIANZ IARD recherchée en qualité d’assureur de la société EGCO ;
En conséquence,
PRONONCER la mise hors de cause de la Cie ALLIANZ IARD recherchée en qualité d’assureur de la société EGCO ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
REJETER les demandes financières non justifiées présentées par le Syndicat des copropriétaires au titre des préjudices matériels et LIMITER toute condamnation prononcée de ce chef à l’encontre de la Cie ALLIANZ IARD recherchée en qualité d’assureur de la société EGCO à la somme de 42 526,50 € HT, soit 46 779,15€ TTC ;
REJETER les demandes financières présentées par le Syndicat des copropriétaires au titre des préjudices immatériels et à titre infiniment subsidiaire, LIMITER toute condamnation prononcée de ce chef à l’encontre de la Cie ALLIANZ IARD recherchée en qualité d’assureur de la société EGCO à la part de responsabilité définitive imputée à la société EGCO ;
REJETER l’ensemble des demandes de modification de clefs de réparation des responsabilités, formulées notamment par la société MAF, ès qualités d’assureur de la société CR21, ainsi que la société CR21 ;
CONDAMNER in solidum la société F. HAVIM, la Société AXE ETANCHEITE, la Société MVMS, la Société SOPRIBAT et son assureur la SMABTP, la Société CR2I et son assureur la MAF, la Société GUILLO, la Société CLOISONS ISOLATION EUROPEENNE (CIE), la société DSA et son assureur AXA FRANCE IARD à relever et garantir la Cie ALLIANZ IARD recherchée en qualité d’assureur de la société EGCO des condamnations prononcées à son encontre en principal, frais et intérêts ;
FAIRE APPLICATION des limites de garanties telles que prévues à la police délivrée par la Cie ALLIANZ IARD tant en termes de plafonds que de franchise, rappelant que celles-ci sont opposables erga omnes s’agissant des garanties facultatives ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la société EGCO et ou tout succombant à régler à la Cie ALLIANZ IARD la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de Paris, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile. »
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Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 24 octobre 2024, la SAM SMABTP en sa qualité d’assureur des sociétés SOPRIBAT, PACOTTE & MIGNOTTE et GUILLO demande au tribunal de :
« JUGER la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur des sociétés SOPRIBAT, PACOTTE ET MIGNOTTE, et GUILLO, recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions.
A titre principal :
JUGER que le syndicat des copropriétaires ne formule aucune demande à l’encontre de la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur des sociétés SOPRIBAT, PACOTTE ET MIGNOTTE, liquidée, et GUILLO.
JUGER que la police souscrite par les sociétés SOPRIBAT, PACOTTE ET MIGNOTTE, liquidée, et GUILLO, n’est mobilisable qu’en présence de désordres de nature décennale, imputables à ces dernières.
JUGER que les réserves alléguées par le syndicat des copropriétaires sont des menus désordres, et ne revêtent pas le critère de gravité décennale.
JUGER que le syndicat des copropriétaires échoue dans la démonstration de l’imputabilité du dysfonctionnement de la pompe de bouclage à l’intervention de la société GUILLO.
JUGER que les sociétés F HAVIM, CR2I, et son assureur la MAF, la société AXE ETANCHEITE, et la compagnie ALLIANZ IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société EGCO qui forment un appel en garantie à l’encontre de la concluante échouent dans la démonstration de la mobilisation de ses garanties.
Par conséquent :
DEBOUTER les sociétés F HAVIM, CR2I, et son assureur la MAF, la société AXE ETANCHEITE, et la compagnie ALLIANZ IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société EGCO de leurs appels en garantie en tant que formés à l’encontre de la SMABTP, es qualité d’assureur des sociétés SOPRIBAT et PACOTTE ET MIGNOTTE, liquidée, comme étant mal fondés.
REJETER tout éventuel appel en garantie qui viendrait à être formé à l’encontre de la concluante comme étant mal fondé. A titre subsidiaire : Si par extraordinaire le Tribunal Judiciaire de céans devait entrer en voie de condamnation à l’encontre de la SMABTP, es qualité d’assureur des sociétés SOPRIBAT, PACOTTE ET MIGNOTTE, liquidée, et GUILLO :
JUGER que les exclusions, limites et plafonds de garantie de la SMABTP, es qualité d’assureur des sociétés SOPRIBAT, PACOTTE ET MIGNOTTE, et GUILLO sont opposables au syndicat des copropriétaires, ainsi qu’à tout tiers lésé en matière de garantie facultative, en application des dispositions de l’article L.112-6 du Code des assurances.
CONDAMNER IN SOLIDUM les sociétés C2RI, et son assureur la MAF, F. HAVIM, EGCO, AXE ETANCHEITE, MVMS, CLOISONS ISOLATION EUROPEENNE (CIE) à intégralement relever et garantir indemne la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur des sociétés SOPRIBAT, PACOTTE ET MIGNOTTE, et GUILLO des condamnations pouvant être prononcées à son encontre en principal, frais, intérêts et accessoires.
En toute hypothèse :
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de sa demande indemnitaire à hauteur de 206.894,95 euros, au titre des travaux de reprise comme étant non justifiée, et ramener ce montant à de plus justes proportions, soit la somme de 109.961,24 euros HT, telle que retenue par l’Expert judiciaire. DEBOUTER purement et simplement le syndicat des copropriétaires de sa demande indemnitaire à hauteur 60.000 euros, au titre du préjudice de jouissance, comme étant non justifiée.
DEBOUTER la société F HAVIM, la société CR2I et son assureur la MAF, la société AXE ETANCHEITE, et la compagnie ALLIANZ IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société EGCO de leurs demandes de condamnation in solidum et solidaire, comme étant mal fondées, les conditions d’application n’étant pas réunies.
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de sa demande indemnitaire à hauteur de 20.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, comme étant disproportionnée, et non justifiée, et ramener le quantum de ce poste de demande à de plus justes proportions.
DEBOUTER la société F HAVIM de sa demande indemnitaire à hauteur de 10.000 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, comme étant non justifiée. CONDAMNER la société F HAVIM ou toute partie succombant à payer à la SMABTP la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Me Caroline MENGUY, Avocat au barreau de Paris aux offres de droit en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. »
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Assignée par remise à étude, la SARL CLOISONS ISOLATION EUROPEENNE (CIE) n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 27 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Or ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire », « juger » ou « donner acte », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs, sauf à statuer sur les demandes des parties tendant à « dire et juger » lorsqu’elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention (2ème Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-21.463).
La « mise hors de cause » ne correspond en soi juridiquement ni à une prétention ni à un moyen de défense. Dépourvue de portée juridique en elle-même, elle ne peut être que la conséquence d’un rejet des demandes au fond ou de leur irrecevabilité, l’examen d’une exception de procédure relevant pour sa part exclusivement de la compétence du juge de la mise en état conformément à l’article 789 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la demande reconventionnelle de la SARL MVMS
Selon l’article 789 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 2224 du code de procédure civile, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article L 110-4 du code de commerce, prévoit que :
« I.-Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
II.-Sont prescrites toutes actions en paiement :
1° Pour nourriture fournie aux matelots par l’ordre du capitaine, un an après la livraison ;
2° Pour fourniture de matériaux et autres choses nécessaires aux constructions, équipements et avitaillements du navire, un an après ces fournitures faites ;
3° Pour ouvrages faits, un an après la réception des ouvrages. ».
En application de ces textes, l’action en paiement de factures formées contre un professionnel, soumise à la prescription quinquennale de l’article L 110-4 du code de commerce se prescrit à compter de la date de la connaissance par le créancier des faits lui permettant d’agir, laquelle peut être caractérisée par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations, cette circonstance rendant sa créance exigible (3ème civ. 1er mars 2023 pourvoi n°21-23.176 ; Com. 26 février 2020 pourvoi n°18-25.036 ; 1ère civ. 19 mai 2021 pourvoi n°20-12.520).
En l’espèce, la SARL F HAVIM demande au tribunal de déclarer irrecevable pour être prescrite la demande en paiement du solde de ses travaux de la SARL MVMS. Cet incident a été joint au fond par le juge de la mise en état le 4 décembre 2024 par mention au dossier.
La SARL MVMS réclame le paiement de la facture n°43473 émise le 23 janvier 2019 pour un montant de 9.580,17 € relative à la réalisation des travaux de fourniture et de pose d’un portail à l’occasion du projet de construction mené par la SARL F HAVIM.
Bien qu’aucune des parties n’ait jugé utile de produire ni le marché de travaux, ni les ordres de services ni les CCTP, il n’est pas contesté que la SARL F HAVIM a contractuellement confié les travaux du lot serrurerie de l’opération, en ce compris la fourniture et la pose d’un portail, à la SARL MVMS.
Il résulte du procès-verbal de réception des travaux signé par la société MVMS le 24 décembre 2018 ainsi que du procès-verbal de livraison des parties communes au Syndicat des copropriétaires signé le 28 novembre 2018 et des réserves listées, que les travaux de la société MVMS étaient achevés à la date du 24 décembre 2018.
Or, ce n’est que par conclusions en date du 12 août 2024 que la société MVMS a sollicité le paiement de la facture n°43473 émise le 23 janvier 2019, soit plus de 5 ans après l’achèvement de ses travaux.
La SARL MVMS affirme avoir interrompu le délai de prescription aux termes d’un mail en date du 4 juin 2019.
Si tant est que ce mail (pièce MVMS n°7) dont la teneur n’est pas visible et qui est uniquement intitulé « relance paiement – [Adresse 12] » sans aucune autre précision, constitue une interruption du délai de prescription, il n’en demeure pas moins que la demande en paiement de la société MVMS est intervenue selon conclusions en date du 12 août 2024, soit au-delà du délai de 5 ans, de sorte que sa demande est prescrite.
En conséquence, la demande de la SARL MVMS en paiement du solde des travaux au titre de la facture n°43473 émise le 23 janvier 2019 sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes indemnitaires du Syndicat des copropriétaires à l’encontre de la SARL F HAVIM
Il convient d’observer que le syndicat des copropriétaires n’a pas jugé utile de préciser désordre par désordre le fondement juridique de ses demandes, se contentant d’indiquer qu’il entendait « mobiliser les articles 1792 et suivants du code civil pour engager la responsabilité du constructeur, la Société F.HAVIM ainsi que les articles 1642-1 du code civil et 1646-1 ».
Le syndicat des copropriétaires réclame l’indemnisation des préjudices matériels :
« – concernant les pompes de relevage ;
— concernant la consolidation du mur de moellons de pierre et chaux présentant une faiblesse ;
— concernant la remise en état du portail ;
— concernant le remplacement de la pompe de recyclage du réseau d’eau chaude sanitaire n°1, hors service ;
— concernant la reprise des travaux de peintures au sol ;
— concernant le flocage de laine de roche pour isolation thermique ;
— concernant le remplacement de la clôture et la pose d’une lisse de défense ;
— concernant les travaux électriques en parties communes ;
— concernant les travaux de ravalement, enduits et peinture ;
— concernant les travaux d’étanchéité en toiture. »
Il convient de rappeler les règles de droit applicables au présent litige :
La responsabilité de la SARL F HAVIM vendeur en l’état futur d’achèvement, est susceptible d’être encourue en application de l’article 1642-1 du code civil, qui énonce que le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
Il doit être souligné que cette garantie spécifique est la seule s’appliquant aux vices de construction ou défauts de conformité apparents, la garantie de parfait achèvement n’étant pas due par le vendeur en l’état futur d’achèvement. La garantie spécifique résultant des dispositions de l’article 1642-1du code civil est en outre exclusive de l’application de la responsabilité contractuelle de droit commun dans les rapports entre le vendeur et les acquéreurs.
De plus, selon l’article 1646-1 du même code, le vendeur en l’état futur d’achèvement est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liés au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1680, 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du code civil.
Au regard de la rédaction de l’article 1646-1 du code civil, le vendeur en l’état futur d’achèvement n’est pas tenu de la garantie de parfait achèvement prévue à l’article 1792-6 du code civil.
Si les conditions de mise en oeuvre de ces garanties ne sont pas réunies, il est aussi tenu des vices cachés sur le fondement de la responsabilité pour faute prouvée en cas de désordres intermédiaires.
S’agissant des pompes de relevage
Il résulte des propres énonciations du syndicat des copropriétaires que l’arrêt définitif de la pompe de relevage est intervenu le 5 décembre 2021, soit près de 3 ans après la réception de l’ouvrage, de sorte qu’il ne peut s’agir d’un vice de construction apparent à la réception et relevant des dispositions de l’article 1642-1 du code civil.
En outre, le syndicat des copropriétaires n’explique ni ne justifie que ce dysfonctionnement de la pompe de relevage présente un caractère décennal, c’est-à-dire qu’il compromet la solidité de l’ouvrage ou qu’il porte atteinte à sa destination.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires n’invoque pas la responsabilité civile de droit commun pour faute prouvée.
En conséquence, il sera débouté de ses demandes relatives aux pompes de relevage.
S’agissant de la consolidation du mur de moellons de pierre et chaux présentant une faiblesse
Aux termes du rapport du 18 juillet 2023, l’expert judiciaire constate qu’un joint se creuse au droit du bâtiment et du mur séparatif existant avec la parcelle voisine.
La matérialité de ce désordre est donc établie.
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que ce désordre est apparu postérieurement à la réception, qu’il n’était ni apparent ni réservé à cette date et qu’il n’est pas non plus apparu dans le délai de l’article 1642-1 du code civil.
S’agissant de sa qualification, aucun élément ne permet d’établir que le creusement du joint au droit du bâtiment et du mur séparatif existant avec la parcelle voisine, compromet la solidité de l’ouvrage ou le rend impropre à sa destination.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de ses demandes à ce titre.
S’agissant du portail du garage
Aux termes du rapport du 18 juillet 2023, l’expert judiciaire a constaté le dysfonctionnement du portail du garage qui ne s’est pas refermé après le passage d’une voiture.
La matérialité de ce désordre est donc établie.
L’examen des pièces versées aux débats, en particulier les réserves lors de la livraison des parties communes le 28 novembre 2018, le courrier de réclamation du syndic représentant le syndicat des copropriétaires adressé le 17 avril 2019 à la SARL F HAVIM accompagné de la liste des réserves non levées et le rapport d’expertise judiciaire du 18 juillet 2023, permet d’établir que la SARL F HAVIM n’a pas levé les désordres relatifs aux dysfonctionnements du portail du parking, désordres apparents et apparus dans le mois de la livraison, dénoncés par le Syndicat des copropriétaires dans les conditions de l’article 1642-1 du code civil, de sorte que la SARL F HAVIM engage sa responsabilité à son égard à ce titre.
Selon les différentes pièces produites, et notamment le rapport d’expertise judiciaire, le coût des travaux nécessaires à la reprise du désordre relatif aux dysfonctionnements du portail du parking s’élève à la somme de 4.705,67 € HT soit 5.176,24 € TTC.
Aucune des parties ne produit de nouveaux éléments permettant de remettre en question l’évaluation de l’expert judiciaire.
En conséquence, la SARL F HAVIM sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5.176,24 € au titre du coût des travaux de reprise du désordre relatif aux dysfonctionnements du portail du parking.
Cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
S’agissant du remplacement de la pompe de recyclage du réseau d’eau chaude sanitaire n°1 hors service
Aux termes du rapport du 18 juillet 2023, l’expert judiciaire a constaté que la pompe de bouclage de l’eau chaude sanitaire était hors service depuis le 7 juin 2020.
La matérialité de ce désordre est donc établie.
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que ce désordre est apparu postérieurement à la réception, qu’il n’était ni apparent ni réservé à cette date et qu’il n’est pas non plus apparu dans le délai de l’article 1642-1 du code civil.
S’agissant de sa qualification, il n’est pas contestable que la panne de la pompe de bouclage en ce qu’elle ne permet plus de dispenser de l’eau chaude sanitaire aux occupants de l’immeuble, qui est un immeuble d’habitation, rend ce dernier impropre à sa destination.
En conséquence, ce désordre relève de la garantie décennale et la SARL F HAVIM, en sa qualité de vendeur en l’état futur d’achèvement engage sa responsabilité de plein droit à l’égard du syndicat des copropriétaires à ce titre.
Selon les différentes pièces produites, et notamment le rapport d’expertise, le coût des travaux nécessaires à la reprise du désordre relatif à la panne de la pompe de bouclage s’élève à la somme de 713,36 € HT soit 752,59 € TTC.
Aucune des parties ne produit de nouveaux éléments permettant de remettre en question l’évaluation de l’expert judiciaire.
En conséquence, la SARL F HAVIM sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 752,59 € au titre du coût des travaux de reprise du désordre relatif à la panne de la pompe de bouclage.
Cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
S’agissant des peintures au sol
Aux termes du rapport du 18 juillet 2023, l’expert judiciaire a constaté que le revêtement de sol du sous-sol est poreux et qu’il se délite.
La matérialité de ce désordre est donc établie.
L’examen des pièces versées aux débats, en particulier les réserves lors de la livraison des parties communes le 28 novembre 2018, le courrier de réclamation du syndic représentant le syndicat des copropriétaires adressé le 17 avril 2019 à la SARL F HAVIM accompagné de la liste des réserves non levées et le rapport d’expertise judiciaire du 18 juillet 2023, permet d’établir que la SARL F HAVIM n’a pas levé le désordre relatif à la dégradation du revêtement du sous-sol, désordre apparent et apparu dans le mois de la livraison, dénoncé par le Syndicat des copropriétaires dans les conditions de l’article 1642-1 du code civil, de sorte que la SARL F HAVIM engage sa responsabilité à son égard à ce titre.
Selon les différentes pièces produites, notamment le rapport d’expertise, le coût des travaux nécessaires à la reprise du désordre relatif aux dysfonctionnements du portail du parking s’élève à la somme de 13.995 € HT soit 14.134,95 € TTC.
Aucune des parties ne produit de nouveaux éléments permettant de remettre en question l’évaluation de l’expert judiciaire, à cet égard le devis n°DE2022-10-085 émis le 14 octobre 2022 par la SASU PEINTURE RESINE EPOXY n’avait pas été retenu par l’expert judiciaire.
En conséquence, la SARL F HAVIM sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 14.134,95 € au titre du coût des travaux de reprise du désordre relatif à la dégradation du revêtement de sol du sous-sol.
Cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
S’agissant de l’isolation thermique
Aux termes du rapport du 18 juillet 2023, l’expert judiciaire a constaté une absence de flocage en un point du parking et que des morceaux de flocage se détachent un peu partout dans le parking.
La matérialité de ce désordre est donc établie.
Il résulte des pièces versées aux débats que l’absence de flocage était visible sans vérification particulière même pour un profane et qu’elle n’a pourtant pas été réservée ni lors de la livraison, ni lors de la réception, de sorte que ce désordre est purgé.
En revanche, la dégradation du flocage du parking est apparue postérieurement à la réception, elle n’était ni apparente, ni réservée à cette date et elle n’est pas non plus apparue dans le délai de l’article 1642-1 du code civil.
S’agissant de sa qualification, aucun élément ne permet d’établir que la dégradation du flocage du parking, compromet la solidité de l’ouvrage ou le rend impropre à sa destination, en particulier il n’est ni expliqué ni justifié de ce que ce flocage aurait une vocation anti-incendie et serait obligatoire.
En outre, le syndicat des copropriétaires n’invoque pas la responsabilité civile de droit commun pour faute prouvée.
En conséquence, il sera débouté de ses demandes relatives à l’isolation thermique.
S’agissant de la clôture de la résidence
La matérialité du désordre ou de la non-conformité qui justifierait le remplacement de la clôture sur le muret de la résidence et la fourniture et pose d’une lisse défensive tels que réclamés par le syndicat des copropriétaires n’est ni explicité ni établi par aucune pièce, notamment le rapport d’expertise judiciaire qui n’en fait pas mention.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de ses demandes à ce titre.
S’agissant des travaux électriques en parties communes
Aux termes du rapport du 18 juillet 2023, l’expert judiciaire relève :
— dans la serre, sous l’arrivée d’eau, une prise électrique déboîtée ;
— dans la serre un interrupteur qui n’est pas fixé, il n’y a pas de boîtier d’encastrement (il est calé avec un morceau de carton) ;
— dans le local à poubelle l’éclairage n’est pas conforme à la notice descriptive, il manque la minuterie ;
— dans les locaux techniques, l’éclairage n’est pas conforme à la notice descriptive, il manque une minuterie ;
— dans les parties communes du bâtiment B, l’alimentation électrique provisoire est à retirer.
La matérialité des désordres et non-conformités relatifs à l’installation électrique est établie.
L’examen des pièces versées aux débats, en particulier les réserves lors de la livraison des parties communes le 28 novembre 2018, le courrier de réclamation du syndic représentant le syndicat des copropriétaires adressé le 17 avril 2019 à la SARL F HAVIM accompagné de la liste des réserves non levées et le rapport d’expertise judiciaire du 18 juillet 2023, permet d’établir que la SARL F HAVIM n’a pas levé les désordres et non-conformité relatifs à l’installation électrique, désordres et non-conformités apparents et apparus dans le mois de la livraison, dénoncé par le Syndicat des copropriétaires dans les conditions de l’article 1642-1 du code civil, de sorte que la SARL F HAVIM engage sa responsabilité à son égard à ce titre.
Selon les différentes pièces produites, notamment le rapport d’expertise, le coût des travaux nécessaires à la reprise du désordre relatif au système électrique s’élève à la somme de 1.023,97 € HT (62,10 € + 104,57 € + 136,42 € + 700,15 € + 20,73 €) soit 1.126,37 € TTC.
Aucune des parties ne produit de nouveaux éléments permettant de remettre en question l’évaluation de l’expert judiciaire, à cet égard le devis n°D202316556 émis le 16 janvier 2023 par la SAS ECOELEC concerne des prestations qui sont sans rapport avec les désordres et non-conformité retenues par l’expert judiciaire.
En conséquence, la SARL F HAVIM sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.126,37 € au titre du coût des travaux de reprise des désordres et non-conformités relatifs à l’installation électrique.
Cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
S’agissant des travaux de ravalement, enduits et peintures
Le syndicat des copropriétaires ne donne aucune explication quant au(x) désordre(s) ou non-conformité(s) auxquels ces travaux de reprise sont censés remédier.
La lecture des pièces versées aux débats et notamment la comparaison entre les prestations prévues au devis DE0000185002 émis le 27 janvier 2023 par la société ARTPLUS et le rapport d’expertise judiciaire ne permettent pas de déterminer de quels désordres ou non-conformités le syndicat des copropriétaires demande réparation, ce d’autant plus que le devis de la société ARTPLUS ne porte pas que sur des travaux de ravalement, enduits et peintures.
Dans ces conditions, le tribunal ne peut faire droit à la demande indemnitaire du syndicat des copropriétaires à ce titre.
S’agissant des travaux d’étanchéité en toiture
Aux termes du rapport du 18 juillet 2023, l’expert judiciaire a constaté :
— l’absence de descente d’eau pluviale en façade ; au-dessus de l’entrée de la résidence se trouve une gargouille qui par temps de forte pluie « coule beaucoup juste devant le portail » ;
Toutefois, ni l’expert judiciaire, ni aucune des parties ne démontre que l’absence de descente d’eau pluviale provoque un dommage. En effet, l’expert judiciaire ne constate ni infiltrations, ni traces même juste inesthétiques sur la façade et il n’apparaît pas anormal qu’en cas de pluie, la gargouille évacue le trop plein d’eau en provenance du toit terrasse, c’est précisément son office.
Il n’est pas non plus démontré que ce déversement serait anormal ou dangereux, ni qu’il serait contraire à un quelconque règlement, aux règles de l’art ou à un DTU, de sorte qu’il n’est pas établi qu’il s’agisse d’un désordre, c’est-à-dire d’une anomalie, d’une défectuosité, d’un vice de construction.
En outre, il n’est pas non plus établi que le projet de construction prévoyait la réalisation d’une descente d’eau pluviale en façade, de sorte qu’aucune non-conformité, c’est-à-dire une dissemblance de l’immeuble livré avec les spécifications du contrat, n’est établie.
Dès lors la matérialité d’un désordre ou d’une non-conformité n’est pas établie.
— des boursouflures sur la mono membrane du terrasson situé au-dessus de l’appartement [D] ;
Néanmoins, ni l’expert judiciaire, ni aucune des parties ne démontre que ces boursouflures constituent un désordre. En effet, l’expert judiciaire ne constate ni infiltrations, ni rupture de l’étanchéité. Il n’est pas non plus démontré que ces boursouflures seraient anormales ou dangereuses, ni qu’elles seraient contraires à un quelconque règlement, aux règles de l’art ou à un DTU, ce d’autant plus que tant la SAS CR21 que la SAS AXE ETANCHEITE ont fait valoir dès les opérations d’expertise et sans être contredites par l’expert judiciaire que ces boursouflures se situaient dans les seuils de tolérances, de sorte qu’il n’est pas établi qu’il s’agisse d’un désordre, c’est-à-dire d’une anomalie, d’une défectuosité, d’un vice de construction.
Dès lors, la matérialité d’un désordre n’est pas établie.
— de l’eau stagne en toiture ;
Ces stagnations n’ont pas été décrites plus avant, ni mesurées, ni photographiées, de sorte que leur ampleur et leur durée n’est pas établie.
En outre, ni l’expert judiciaire, ni aucune des parties ne démontre que ces stagnations constituent un désordre. En effet, l’expert judiciaire ne constate ni infiltrations, ni rupture de l’étanchéité. Il n’est pas non plus démontré que ces stagnations seraient anormales ou dangereuses, ni qu’elles seraient contraires à un quelconque règlement, aux règles de l’art ou à un DTU, ce d’autant plus que tant la SAS CR21 que la SAS AXE ETANCHEITE ont fait valoir dès les opérations d’expertise et sans être contredites par l’expert judiciaire que ces stagnations ne dépassaient les seuils de tolérance autorisées, de sorte qu’il n’est pas établi qu’il s’agisse d’un désordre, c’est-à-dire d’une anomalie, d’une défectuosité, d’un vice de construction.
Dès lors la matérialité d’un désordre n’est pas établie.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de ses demandes à ce titre.
S’agissant du préjudice de jouissance
Le Syndicat des copropriétaires demande la condamnation in solidum de la SARL F HAVIM, de la SAS EGCO, de la SAS AXE ETANCHEITE, de la SARL MVMS , de la SAS SOPRIBAT, de la SAS CR21, de la SARL GUILLO à lui la somme de 60.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, expliquant ne pas pouvoir jouir normalement des parties communes depuis 5 ans.
Toutefois, le syndicat des copropriétaires n’allègue ni ne justifie du caractère généralisé des différents désordres qui ont affecté l’immeuble et il ne produit aucune pièce permettant d’établir l’intensité et la durée des troubles de jouissance des lieux qu’auraient subis les copropriétaires du fait des désordres.
En conséquence, il sera débouté de ses demandes à ce titre.
Sur les appels en garanties
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l’article 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés.
La SARL F HAVIM, en sa qualité de vendeur en l’état futur d’achèvement, constructeur non réalisateur et maître d’ouvrage, dispose contre les intervenants à l’acte de construire d’une action en garantie en présence d’un désordre de nature décennale, sur le fondement exclusif de l’article 1792 du code civil.
La SARL F HAVIM formule des appels en garantie à l’encontre de :
— la SAS AXE ETANCHEITE
— la SAS CR21 et son assureur la SAM MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ;
— la SARL MVMS ;
— la SAS EGCO et son assureur la SA ALLIANZ IARD ;
— la SA SOPRIBAT et son assureur la SAM SMABTP ;
— la SARL GUILLO.
La SAS CR21 et son assureur la SA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS formulent des appels en garantie à l’encontre de :
— la SARL F HAVIM ;
— la SA SOPRIBAT ;
— la SAS AXE ETANCHEITE ;
— la SARL MVMS ;
— la SARL GUILLO ;
— la SAS EGCO
— la SARL CLOISONS ISOLATION EUROPEENNE ;
— la SAS DSA ;
— la société MENUISERIE PACOTTE & MIGNOTTE représentée par la SELARL AJ PARTENAIRES en qualité d’administrateur judiciaire désigné par le Tribunal de Commerce de Dijon le 4 décembre 2018 ;
— la SAS ALLIANCE CONTRÔLE BÂTIMENT en qualité de contrôleur technique ;
— la SAM SMABTP en qualité d’assureur de la SA SOPRIBAT, DE LA SARL GUILLO et de la société MENUISERIE PACOTTE & MIGNOTTE ;
— la SA SMA en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
— la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SAS DSA.
La SAS AXE ETANCHEITE formule des appels en garantie à l’encontre de :
— la SA SMA en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR ;
— la SARL F HAVIM ;
— la SAS CR21 et son assureur la SAM MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ;
— la SA SOPRIBAT ;
— la SARL MVMS ;
— la SARL GUILLO ;
— la SAS EGCO ;
— la SARL CLOISONS ISOLATION EUROPEENNE ;
— la SAS DSA ;
— la SAS ALLIANCE CONTRÔLE BÂTIMENT en qualité de contrôleur technique ;
— la SAM SMABTP;
— la SA AXA FRANCE IARD.
La SA SOPRIBAT formule un appel en garantie à l’encontre de la SAM SMABTP.
La SARL GUILLO formule un appel en garantie à l’encontre de la SAM SMABTP.
La SAS EGCO formule des appels en garantie à l’encontre de :
— la SA ALLIANZ IARD ;
— la SAS CR21 et son assureur la SAM MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS pour toute condamnation prononcée à son égard au titre du désordre n°86 « Affaissement mur nord fond de parcelle » ;
— la SAS AXE ETANCHEITE pour toute condamnation prononcée à son égard au titre du désordre n°76 « Stagnation d’eau en toiture avec odeurs et nuisances» ;
— la SA ALLIANZ IARD, la SAS CR21, la SAM MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SAS AXE ETANCHEITE, la SARL F HAVIM, la SARL MVMS pour toute condamnation prononcée à son égard au titre du préjudice de jouissance, de l’article 700 du cpc et des dépens.
La SAS DSA formule des appels en garantie à l’encontre de :
— la SAS CR21 ;
— la SAM MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de la SAS CR21 ;
— la SAS AXE ETANCHEITE ;
— la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la SAS EGCO.
La SA ALLIANZ IARD formule des appels en garantie à l’encontre de
— la SARL F HAVIM ;
— la SAS AXE ETANCHEITE ;
— la SARL MVMS ;
— la SA SOPRIBAT ;
— la SAM SMABTP en qualité d’assureur de la SA SOPRIBAT ;
— la SAS CR21 ;
— la SAM MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de la SAS CR21 ;
— la SARL GUILLO ;
— la SARL CLOISONS ISOLATION EUROPEENNE ;
— la SAS DSA ;
— la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SAS DSA.
La SAM SMABTP en qualité d’assureur des sociétés SOPRIBAT, GUILLO et MENUISERIE PACOTTE & MIGNOTTE formule des appels en garantie à l’encontre de :
— la SAS CR21 ;
— la SAM MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de la SAS CR21 ;
— la SARL F HAVIM ;
— la SAS EGCO ;
— la SAS AXE ETANCHEITE ;
— la SARL MVMS ;
— la SARL CLOISONS ISOLATION EUROPEENNE.
La SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SAS DSA formule des appels en garantie à l’encontre de :
— la SAS CR21 ;
— la SAM MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de la SAS CR21 ;
— la SAS AXE ETANCHEITE ;
— la SA ALLIANZ en sa qualité d’assureur de la SAS AXE ETANCHEITE et de la SAS EGCO.
S’agissant de la SARL F HAVIM aucune faute de cette société, qui n’a pas réalisé l’ouvrage directement, n’étant démontrée, tous les appels en garantie dirigés à son égard seront rejetés.
S’agissant de la SAS CR21,
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
À l’occasion de sa mission de direction et de surveillance des travaux, pèse sur le maître d’oeuvre une obligation de moyens de sorte qu’il revient au maître d’ouvrage non seulement de démontrer sa défaillance dans la direction de l’exécution des travaux, mais également le lien de causalité entre cette défaillance et le préjudice allégué.
En l’espèce, selon contrat signé le 31 mars 2016, la SARL F HAVIM a confié à la SAS CR21 une mission de maîtrise d’oeuvre d’exécution et d’ordonnancement, pilotage et coordination.
Aux termes de son rapport du 18 juillet 2023, l’expert judiciaire n’a retenu la responsabilité de la SAS CR21 pour aucun des désordres et non-conformités à la réparation desquels la SARL F HAVIM est condamnée.
Par ailleurs, aucune des parties n’explique ni ne justifie d’un manquement de la SAS CR21 à son obligation de moyen dans la direction et la surveillance des travaux, de sorte que tous les appels en garantie à son égard seront rejetés.
S’agissant de la SAS EGCO
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de ce texte l’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat à l’égard de son co-contractant, qui emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage.
L’entrepreneur est tenu exécuter des travaux exempts de tout vice, conformes à ses engagements contractuels, aux réglementations en vigueur et aux règles de l’art.
En l’espèce, bien qu’aucune des parties n’ait jugé utile de produire ni le marché de travaux, ni les ordres de services ni les CCTP, il n’est pas contesté que la SARL F HAVIM a contractuellement confié les travaux de gros-oeuvre de l’opération à la SAS EGCO.
En revanche, l’absence de ces documents ne permet pas d’établir la teneur et l’étendue des obligations contractuelles de la SAS EGCO
Aux termes de son rapport du 18 juillet 2023, l’expert judiciaire n’a retenu la responsabilité de la SAS EGCO pour aucun des désordres et non-conformité à la réparation desquels la SARL F HAVIM est condamnée.
Par ailleurs, aucune des parties n’explique ni ne justifie d’un manquement de la SAS EGCO à ses obligations contractuelles, de sorte que tous les appels en garantie à son égard seront rejetés.
S’agissant de la SAS AXE ETANCHEITE,
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de ce texte l’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat à l’égard de son co-contractant, qui emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage.
L’entrepreneur est tenu exécuter des travaux exempts de tout vice, conformes à ses engagements contractuels, aux réglementations en vigueur et aux règles de l’art.
En l’espèce, bien qu’aucune des parties n’ait jugé utile de produire ni le marché de travaux, ni les ordres de services ni les CCTP, il n’est pas contesté que la SARL F HAVIM a contractuellement confié les travaux du lot « étanchéité » de l’opération à la SAS AXE ETANCHEITE.
En revanche, l’absence de ces documents ne permet pas d’établir la teneur et l’étendue des obligations contractuelles de la SAS AXE ETANCHEITE.
Aux termes de son rapport du 18 juillet 2023, l’expert judiciaire n’a retenu la responsabilité de la SAS AXE ETANCHEITE pour aucun des désordres et non-conformités à la réparation desquels la SARL F HAVIM est condamnée.
Par ailleurs, aucune des parties n’explique ni ne justifie d’un manquement de la SAS AXE ETANCHEITE à ses obligations contractuelles, de sorte que tous les appels en garantie à son égard seront rejetés.
S’agissant de la SARL GUILLO,
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de ce texte l’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat à l’égard de son co-contractant, qui emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage.
L’entrepreneur est tenu exécuter des travaux exempts de tout vice, conformes à ses engagements contractuels, aux réglementations en vigueur et aux règles de l’art.
En l’espèce, bien qu’aucune des parties n’ait jugé utile de produire ni le marché de travaux, ni les ordres de services ni les CCTP, il n’est pas contesté que la SARL F HAVIM a contractuellement confié les travaux du lot « chauffage – ventilation – plomberie » de l’opération à la SARL GUILLO.
En revanche, l’absence de ces documents ne permet pas d’établir la teneur et l’étendue des obligations contractuelles de la SAS GUILLO.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que la pompe de bouclage de l’eau chaude sanitaire est tombée en panne moins de deux ans après son installation et sa mise en service, ce qui caractérise un défaut de réalisation des ouvrages de plomberie-chauffage.
Ainsi, la faute personnelle de la SAS GUILLO en charge du lot « chauffage – ventilation – plomberie » à l’origine de la panne de la pompe de bouclage de l’eau chaude sanitaire est suffisamment établie, de sorte qu’elle sera condamnée à garantir le vendeur de la condamnation prononcée au titre de la réparation de la pompe de bouclage de l’eau chaude sanitaire.
En revanche, l’expert judiciaire n’a retenu la responsabilité de la SAS GUILLO pour aucun autre des désordres et non-conformités à la réparation desquels la SARL F HAVIM a d’ores et déjà été condamnée, de sorte que les appels en garantie dirigés contre elle au titre de ces autres désordres seront rejetés.
S’agissant de la SA SOPRIBAT,
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de ce texte l’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat à l’égard de son co-contractant, qui emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage.
L’entrepreneur est tenu exécuter des travaux exempts de tout vice, conformes à ses engagements contractuels, aux réglementations en vigueur et aux règles de l’art.
En l’espèce, il résulte des ordres de service n°1 et n°2 ainsi que du CCTP que la SARL F HAVIM a confié à la SA SOPRIBAT le lot n°9 « revêtement de sol et muraux – peinture – signalétique – nettoyage » comprenant notamment la préparation des sols, la fourniture et la pose d’un ragréage, la fourniture et la pose de revêtement de sol et de peinture avec primaire d’accrochage, y compris pour le sous-sol.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que le délitement du revêtement de sol du sous-sol a pour cause un défaut d’exécution relativement à la préparation et plus précisément un défaut de primaire d’accrochage.
La SA SOPRIBAT affirme que la dégradation du revêtement de sol serait la conséquence d’une inondation du sous-sol en raison de l’absence de porte de garage. Toutefois, elle ne produit aucun document permettant d’établir la réalité de ses affirmations et de remettre en cause l’analyse de l’expert judiciaire.
Ainsi, la faute personnelle de la SA SOPRIBAT en charge du lot « revêtement de sol et muraux – peinture – signalétique – nettoyage » à l’origine de la dégradation du revêtement de sol du sous-sol est suffisamment établie, de sorte qu’elle sera condamnée à garantir le vendeur de la condamnation prononcée au titre de la réparation du revêtement du sous-sol.
En revanche, l’expert judiciaire n’a retenu la responsabilité de la SA SOPRIBAT pour aucun autre des désordres et non-conformité à la réparation desquels la SARL F HAVIM a d’ores et déjà été condamnée, de sorte que les appels en garantie dirigés contre au titre de ces autres désordres seront rejetés.
S’agissant de la SARL MVMS
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de ce texte l’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat à l’égard de son co-contractant, qui emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage.
L’entrepreneur est tenu exécuter des travaux exempts de tout vice, conformes à ses engagements contractuels, aux réglementations en vigueur et aux règles de l’art.
En l’espèce, bien qu’aucune des parties n’ait jugé utile de produire ni le marché de travaux, ni les ordres de services ni les CCTP, il n’est pas contesté que la SARL F HAVIM a contractuellement confié les travaux du lot serrurerie de l’opération à la SARL MVMS.
En revanche, l’absence de ces documents ne permet pas d’établir la teneur et l’étendue des obligations contractuelles de la SARL MVMS.
Or, si aux termes de son rapport du 18 juillet 2023, l’expert judiciaire retient la responsabilité de la SARL MVMS pour les dysfonctionnements du portail du parking, il n’explique ni les causes de ces dysfonctionnements, ni le manquement de la SARL MVMS, alors que cette dernière conteste avoir commis la moindre faute dans l’exécution de ses prestations et met en avant le défaut d’entretien de la part du syndicat des copropriétaires.
Par ailleurs, aucune des parties n’explique ni ne justifie d’un manquement de la SARL MVMS à ses obligations contractuelles, de sorte que tous les appels en garantie à son égard seront rejetés.
S’agissant de la SARL CLOISONS ISOLATION EUROPEENNE,
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de ce texte l’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat à l’égard de son co-contractant, qui emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage.
L’entrepreneur est tenu exécuter des travaux exempts de tout vice, conformes à ses engagements contractuels, aux réglementations en vigueur et aux règles de l’art.
En l’espèce, bien qu’aucune des parties n’ait jugé utile de produire ni le marché de travaux, ni les ordres de services ni les CCTP, il n’est pas contesté que la SARL F HAVIM a contractuellement confié les travaux des lots plâtrerie et menuiserie de l’opération à la SARL CLOISONS ISOLATION EUROPEENNE.
En revanche, l’absence de ces documents ne permet pas d’établir la teneur et l’étendue des obligations contractuelles de la SARL MVMS.
En outre, aux termes de son rapport du 18 juillet 2023, l’expert judiciaire n’a retenu la responsabilité de la SARL CLOISONS ISOLATION EUROPEENNE pour aucun des désordres et non-conformité à la réparation desquels la SARL F HAVIM est condamnée.
Par ailleurs, aucune des parties n’explique ni ne justifie d’un manquement de la SARL CLOISONS ISOLATION EUROPEENNE à ses obligations contractuelles, de sorte que tous les appels en garantie à son égard seront rejetés.
S’agissant de la SAS DSA,
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de ce texte l’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat à l’égard de son co-contractant, qui emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage.
L’entrepreneur est tenu exécuter des travaux exempts de tout vice, conformes à ses engagements contractuels, aux réglementations en vigueur et aux règles de l’art.
En l’espèce, bien qu’aucune des parties n’ait jugé utile de produire ni le marché de travaux, ni les ordres de services ni les CCTP, il n’est pas contesté que la SARL F HAVIM a contractuellement confié les travaux du lot ravalement de l’opération à la SAS DSA.
En revanche, l’absence de ces documents ne permet pas d’établir la teneur et l’étendue des obligations contractuelles de la SAS DSA.
En outre, aux termes de son rapport du 18 juillet 2023, l’expert judiciaire n’a retenu la responsabilité de la SAS DSA pour aucun des désordres et non-conformité.
Par ailleurs, aucune des parties n’explique ni ne justifie d’un manquement de la SAS DSA à ses obligations contractuelles, de sorte que tous les appels en garantie à son égard seront rejetés.
S’agissant de la société MENUISERIE PACOTTE & MIGNOTTE représentée par la SELARL AJ PARTENAIRES en qualité d’administrateur judiciaire,
Cette société, liquidée par jugement du tribunal de commerce de Dijon du 04 avril 2019, n’a été assignée ni par le syndicat des copropriétaires, ni par la SAS CR21 et son assureur la SAM MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, de sorte que les appels en garantie dirigée contre elle sont irrecevables.
S’agissant de la SAS ALLIANCE CONTRÔLE BÂTIMENT en qualité de contrôleur technique,
En l’espèce, bien qu’aucune des parties n’ait jugé utile de produire le contrat, il n’est pas contesté que la SARL F HAVIM a contractuellement confié le contrôle technique de l’opération à la SAS ALLIANCE CONTRÔLE BÂTIMENT.
En revanche, l’absence de ces documents ne permet pas d’établir la teneur et l’étendue des obligations contractuelles de la SAS ALLIANCE CONTRÔLE BÂTIMENT.
En outre, aux termes de son rapport du 18 juillet 2023, l’expert judiciaire n’a retenu la responsabilité de la SAS ALLIANCE CONTRÔLE BÂTIMENT pour aucun des désordres et non-conformité.
Par ailleurs, aucune des parties n’explique ni ne justifie d’un manquement de la SAS ALLIANCE CONTRÔLE BÂTIMENT à ses obligations contractuelles, de sorte que tous les appels en garantie à son égard seront rejetés.
S’agissant de la SA SMA, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, elle n’est qu’un assureur de préfinancement de sorte qu’aucun appel en garantie à son encontre en cette qualité ne peut prospérer.
S’agissant de la SAM SMABTP en sa qualité d’assureur de la SA SOPRIBAT, de la SAS GUILLO et de la SAS MENUISERIE PACOTTE & MIGNOTTE,
La SA SOPRIBAT a souscrit le 1er avril 2002 un contrat d’assurance professionnelle CAP 2000 n°1247000/001 295504 auprès de la SAM SMABTP au titre de sa garantie décennale.
Or, il a déjà été établi que les désordres relatifs à la dégradation du revêtement de sol du sous-sol ne relèvent pas de la garantie décennale, mais de la garantie des vices de construction apparents de l’article 1642-1 du code civil, de sorte que les garanties de la SAM SMABTP ne sont pas mobilisables à ce titre et par voie de conséquence, les appels en garantie dirigés à son encontre en qualité d’assureur de la SA SOPRIBAT seront rejetés.
En outre, la SAS GUILLO a souscrit le 10 février 2017 une police d’assurance n°1247002/001 507697/0 auprès de la SAM SMABTP notamment au titre de sa garantie décennale.
Il a également été établi ci-dessus que les désordres relatifs à la panne de la pompe de recyclage de l’eau chaude sanitaire relèvent de la garantie décennale et que la SAS GUILLO a commis une faute dans la réalisation des travaux de plomberie et chauffage qui lui avaient été confiés engageant sa responsabilité.
La SAM SMABTP ne dénie pas sa garantie à son assurée, de sorte que les appels en garantie dirigés à son encontre en qualité d’assureur de la SAS GUILLO seront accueillis.
En matière d’assurance obligatoire, les conditions particulières peuvent prévoir une franchise et un plafond qui sont opposables à l’assuré, mais pas aux tiers, de sorte que la SAM SMABTP est bien fondée à se prévaloir des limites et franchises de sa police à l’encontre de son assurée la SAS GUILLO.
En revanche, aucune faute n’étant démontrée de la part de la SAS MENUISERIE PACOTTE & MIGNOTTE, sa responsabilité n’est pas engagée, de sorte que les garanties de son assureur ne sont pas mobilisables et par suite aucun appel en garantie à son encontre en cette qualité ne peut prospérer.
S’agissant de la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la SAS DSA, aucune faute n’étant démontrée de la part de la SAS DSA, sa responsabilité n’est pas engagée, de sorte que les garanties de son assureur ne sont pas mobilisables et par suite aucun appel en garantie à son encontre en cette qualité ne peut prospérer.
S’agissant de la SA ALLIANZ en sa qualité d’assureur de la SAS EGCO, aucune faute n’étant démontrée de la part de la SAS EGCO, sa responsabilité n’est pas engagée, de sorte que les garanties de son assureur ne sont pas mobilisables et par suite aucun appel en garantie à son encontre en cette qualité ne peut prospérer.
Au regard de l’ensemble de ces éléments et des fautes ainsi caractérisées :
concernant les dysfonctionnements du portail du garage
Tous les appels en garantie ont été rejetés à ce titre, aucune faute n’ayant été démontrée de la part du vendeur en l’état futur d’achèvement et des locateurs d’ouvrage, de sorte qu’aucun assureur ne doit sa garantie.
concernant la panne de la pompe de recyclage de l’eau chaude sanitaire
La SAS GUILLO et son assureur la SAM SMABPT seront condamnées in solidum à garantir intégralement la SARL F HAVIM des condamnations prononcées contre elle au titre du coût des travaux de remplacement de la pompe de recyclage de l’eau chaude sanitaire.
La SAM SMABTP sera condamnée, dans la limite des plafonds et franchises de la police d’assurance, à garantir intégralement son assurée la SAS GUILLO, des condamnations prononcées contre elle au titre du coût des travaux de remplacement de la pompe de recyclage de l’eau chaude sanitaire.
concernant le revêtement de sol du sous-sol
La SA SOPRIBAT sera condamnée à garantir intégralement la SARL F HAVIM des condamnations prononcées contre elle au titre du coût des travaux de reprise du désordre relatif à la dégradation du revêtement de sol du sous-sol.
concernant l’installation électrique
Tous les appels en garantie ont été rejetés à ce titre, aucune des parties à l’instance n’ayant été en charge des travaux d’électricité.
Sur les demandes reconventionnelles de la SA SOPRIBAT
sur la demande en paiement du solde de ses travaux
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil les contrats légalement formés tiennent de lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
En l’espèce, aucune des parties n’a jugé utile de produire le marché de travaux, néanmoins il résulte de l’ordre de service n°1 et de l’ordre de service n°2 que la SARL F HAVIM a confié à la SAS SOPRIBAT le lot n°9 « revêtement de sol et muraux – peinture – signalétique – nettoyage » comprenant notamment la préparation des sols, la fourniture et la pose d’un ragréage, la fourniture et la pose de revêtement de sol et de peinture avec primaire d’accrochage, y compris pour le sous-sol moyennant la somme de 186.000 € TTC.
La SAS SOPRIBAT réclame le paiement du solde de ses travaux d’un montant de 44.929,87 € correspondant au DGD d’un montant de 35629,87 € et à la retenue de garantie de 9.300 €.
La SARL F HAVIM reconnaît être redevable de la somme de 11.251,07 € selon DGD approuvé par son maître d’oeuvre le 30 août 2020.
La comparaison entre les deux DGD fait apparaître une différence sur le montant total du marché, les parties s’accordent sur le montant du marché de base d’un montant de 155.000 € HT soit 166.000 € TTC. La SAS SOPRIBAT fait état de travaux supplémentaires pour un montant de 80.854,34 € TTC, tandis que la SARL F HAVIM ne reconnaît la commande de travaux supplémentaires qu’à hauteur de 68.124,80 € TTC, soit une différence de 12.729,54 € TTC.
Il ressort des ordres de service n°1 et n°2 versés aux débats par la SAS SOPRIBAT que le prix est « ferme, définitif, non révisable, non actualisable, non indexable, compris assurances set norme NFP 03 001 inclus compte prorata », de sorte qu’il est établi qu’il s’agissait d’un marché à forfait, ce qu’au demeurant aucune des parties ne conteste.
Or, il est de principe que le coût des travaux nécessaires, dans le cadre de tout marché, qu’il soit à forfait ou au métré, doit être supporté par l’entrepreneur, à qui il appartient de prévoir dès l’origine ceux qui sont nécessaires à l’exécution de ses prestations.
L’entrepreneur ne saurait, en conséquence, solliciter du maître de l’ouvrage le paiement de travaux non prévus dans le marché initial mais indispensables à la réalisation de l’ouvrage selon les règles de l’art.
Il est toutefois admis que des travaux supplémentaires nécessaires puissent être payés à l’entrepreneur dès lors que ces derniers ont été acceptés par le maître de l’ouvrage ou que la volonté du maître de l’ouvrage d’accepter les modifications et de prendre leur coût en charge est démontrée.
En l’occurrence, la SAS SOPRIBAT ne produit aucun document permettant d’établir que les travaux supplémentaires pour un montant de 12.729,54 € ont été préalablement autorisés par écrit et leur prix préalablement convenu avec le maître de l’ouvrage ou que celui-ci les a acceptés de manière expresse et non équivoque, une fois réalisés.
En outre, la SA SOPRIBAT n’allègue ni ne démontre un bouleversement de l’économie du contrat.
Dès lors, elle ne peut réclamer un supplément de prix pour ces travaux non prévus au marché.
Par ailleurs, les travaux mentionnés au DGD correspondent aux travaux effectivement réalisés ainsi qu’il résulte du procès-verbal de réception du 24 décembre 2018 avec réserves et du rapport d’expertise judiciaire du 18 juillet 2023.
Les parties sont d’accord pour reconnaître que la SARL F HAVIM s’est acquittée de la somme de 225.884,99 € TTC.
Par conséquent, la preuve est rapportée du principe et du montant de l’obligation en paiement du prix des travaux qui incombe à la SARL F HAVIM, maître d’ouvrage au bénéfice de la SAS SOPRIBAT à la somme de 28.239,81€ TTC [(186.000 € + 68.124,80 €) -225.884,99 €].
Pour expliquer son refus de paiement, la SARL F HAVIM, qui reconnaît devoir la somme de 11.251,07 € aux termes d’un mail ainsi qu’aux termes de ses dernières conclusions, expose que les travaux de la SAS SOPRIBAT sont de désordres réservés à la réception pour lesquels elle n’a pas effectué la levée et qu’elle est en outre débitrice de pénalités de retard.
S’agissant de l’exception d’inexécution, dans un rapport synallagmatique, pour qu’une partie poursuivie en exécution de ses obligations puisse suspendre la réalisation de ses engagements en opposant à l’autre partie l’inexécution de ses prestations, il faut rapporter la preuve que cette partie n’a pas exécuté ses propres obligations. Seule une inexécution suffisamment grave des engagements d’une partie est de nature à détruire l’équilibre des rapports synallagmatiques entre les partenaires.
La charge de la preuve de cette inexécution incombe à celui qui se prévaut de l’exception d’inexécution, en revanche, la preuve de la levée des réserves incombe au locateur d’ouvrage.
En l’espèce, il a déjà été développé que la SAS SOPRIBAT engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de la SARL F HAVIM au titre des désordres relatifs à la dégradation de la peinture de revêtement de sol du sous-sol, désordre objet de réserves à réception et réserves non levées à la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire du 18 juillet 2023.
Toutefois, ces désordres n’apparaissent pas d’une gravité suffisante pour justifier de l’exception d’inexécution alors que la SARL F HAVIM retient une somme de 28.239,81€ TTC, soit un peu plus de 11 % du marché et qu’ils font l’objet de garanties spéciales activées dans le cadre du présent litige, de sorte que le maitre de l’ouvrage peut par ailleurs en obtenir réparation.
En outre, la SARL F HAVIM a effectué plusieurs retenues au titre d’une part de pénalités de retard et d’autre part, de pénalités « diverses NC peinture sol ».
Aucun document contractuel tel qu’un marché de travaux ou un CCAP n’est versé aux débats permettant d’établir que de telles retenues étaient contractuellement prévues.
De plus, la SARL F HAVIM n’explique ni ne justifie des pénalités de retard et s’agissant de la dégradation du revêtement de sol du sous-sol, la SAS SOPRIBAT a d’ores et déjà été condamnée à garantir la SARL F HAVIM à ce titre outre le fait qu’une retenue de garantie a également été pratiquée, de sorte que ces retenues sont infondées.
Par ailleurs, s’agissant des retenues de garantie, l’article 1er de la loi du 16 juillet 1971 prévoit que les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l’article 1779 3° du code civil peuvent être amputés d’une retenue égale au plus à 5 p.100 de leur montant et garantissant contractuellement l’exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l’ouvrage.
Le maître de l’ouvrage doit consigner entre les mains d’un consignataire, accepté par les deux parties ou à défaut désigné par le président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce, une somme égale à la retenue effectuée.
Dans le cas où les sommes ayant fait l’objet de la retenue de garantie dépassent la consignation visée à l’alinéa précédent, le maître de l’ouvrage devra compléter celle-ci jusqu’au montant des sommes ainsi retenues.
Toutefois, la retenue de garantie stipulée contractuellement n’est pas pratiquée si l’entrepreneur fournit pour un montant égal une caution personnelle et solidaire émanant d’un établissement financier figurant sur une liste fixée par décret.
Selon l’article 2 de la même loi, à l’expiration du délai d’une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux visés à l’article précédent, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l’entrepreneur, même en l’absence de mainlevée, si le maître de l’ouvrage n’a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l’inexécution des obligations de l’entrepreneur. L’opposition abusive entraîne la condamnation de l’opposant à des dommages-intérêts
En application de ces textes, la retenue de garantie, qui ne peut être conservée par le maître d’ouvrage, doit être restituée lorsque les réserves ont été levées, lorsque les travaux de levée des réserves ont été réalisés dans un délai d’une année à compter de la réception des travaux ou lorsque que la réception des travaux est intervenue depuis plus d’un an, sauf en cas d’opposition motivée. Si les réserves n’ont pas été levées dans ce délai, seule une lettre recommandée avec accusé de réception est susceptible de constituer une opposition.
En l’occurrence, la réception des travaux réalisés par la SAS SOPRIBAT est intervenue le 24 décembre 2018 avec réserves soit plus d’un an avant l’introduction de la présente instance le s 23, 24, 27, 28 février et 1er et 2 mars 2023 et il a déjà été établi que l’ensemble des réserves n’ont pas été levées.
En revanche, la SARL F HAVIM ne justifie ni du cautionnement, ni de la consignation des retenues de garantie, ni d’une opposition au sens de la loi du 16 juillet 1971, de sorte qu’elle n’est plus fondée à s’opposer à la restitution des sommes retenues et que la SAS SOPRIBAT est fondée à en obtenir le paiement.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, faute de justifier que son adversaire n’a pas rempli son contrat, le maître de l’ouvrage n’a pas de juste motif pour s’opposer à la demande en paiement de la SAS SOPRIBAT.
Ainsi qu’il a été rappelé ci-dessus, il est établi que la SARL F HAVIM reste à devoir la somme de 28.239,81€ TTC au titre du solde des travaux de la SAS SOPRIBAT.
En conséquence, la SARL F HAVIM sera condamnée à payer à la SAS SOPRIBAT la somme de 28.239,81€.
Sur les intérêts de retard
L’article L 441-10 alinéa 12 du code de commerce prévoit que les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due.
Les pénalités de retard pour non-paiement des factures sont dues de plein droit, sans rappel, sans avoir à être indiquées dans les conditions générales des contrats ni dans le contrat lui-même (Com. 3 mars 2009 pourvoi n° 07-16.527 ; 3ème civ. 30 septembre 2015 pourvoi n°14-19.249) et elles ne constituent pas une clause pénale de sorte qu’elles ne peuvent être réduites en raison de leur caractère manifestement excessif (Com. 2 novembre 2011 pourvoi n°10-14.677).
En l’espèce, ainsi qu’il résulte des développements précédents, la SARL F HAVIM reste à devoir un solde de marché de travaux à la SAS SOPREBAT.
Peu importe que ces intérêts moratoires n’aient pas été prévus dans l’acte d’engagement ou dans les CCAP, ils sont dus de plein droit en application des dispositions de l’article L441-10 du code de commerce précité.
Dès lors, la SARL F HAVIM sera condamnée à payer à la SAS SOPREBAT la somme de 28.239,81€ TTC, augmentée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 05 juin 2023, date de réception de la mise en demeure.
Sur la compensation
Selon les articles 1347 et 1347-1 du code civil, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère sous réserve d’être invoquée à due concurrence à la date où les conditions se trouvent réunies. La compensation ne peut intervenir qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
En l’espèce, la SAS SOPRIBAT sollicite la compensation entre les sommes qu’elle doit en raison de la présente décision à la SARL F HAVIM et la somme que cette dernière lui doit au titre du solde du marché de travaux.
La SARL F HAVIM n’a fait valoir aucune opposition à la demande de compensation, de sorte que celle-ci sera ordonnée entre les dettes et créances respectives de ces deux parties.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à titre principal, la SARL F HAVIM sera condamnée aux dépens de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire (RG n°21/1720, 21/578, 21/330 et 21/1988).
Autorisation sera donnée à ceux des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre de recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, faute de justificatifs l’équité commande de condamner la SARL F HAVIM à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas faire droit aux demandes des autres parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu des circonstances, de la nature de l’affaire et de l’issue du litige, il n’apparaît pas nécessaire d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la demande de la SARL MVMS en paiement du solde de ses travaux au titre de la facture n°43473 émise le 23 janvier 2019 ;
CONDAMNE la SARL F HAVIM à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 12]) la somme de 5.176,24 € (cinq mille cent soixante-seize euros et vingt-quatre centimes) augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre du coût des travaux de reprise du désordre relatif aux dysfonctionnements du portail du parking ;
CONDAMNE la SARL F HAVIM à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 12] à [Localité 27] la somme de 752,59 € (sept cent cinquante-deux euros et cinquante-neuf centimes) augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre du coût des travaux de remplacement de la pompe de recyclage de l’eau chaude sanitaire ;
CONDAMNE la SARL F HAVIM à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 12]) la somme de 14.134,95 € (quatorze mille cent trente-quatre euros et quatre-vingt-quinze centimes) augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre du coût des travaux de reprise du désordre relatif à la dégradation du revêtement de sol du sous-sol ;
CONDAMNE la SARL F HAVIM à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 12] la somme de 1.126,37 € (mille cent vingt-six euros et trente-sept centimes) augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,au titre du coût des travaux de reprise des désordres et non-conformités relatifs à l’installation électrique ;
CONDAMNE in solidum la SARL GUILLO et la SAM SMABTP son assureur, à garantir intégralement la SARL F HAVIM de la condamnation intervenue ci-dessus au bénéfice du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 12] à [Localité 27] au titre du coût des travaux de remplacement de la pompe de recyclage de l’eau chaude sanitaire ;
CONDAMNE la SAM SMABTP, dans la limite des plafonds et franchises de la police d’assurance, à garantir intégralement son assuré la SARL GUILLO de la condamnation intervenue ci-dessus au titre du coût des travaux de remplacement de la pompe de recyclage de l’eau chaude sanitaire ;
CONDAMNE la SAS SOPRIBAT à garantir intégralement la SARL F HAVIM de la condamnation intervenue ci-dessus au bénéfice du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 12] à [Localité 27] au titre du coût des travaux de reprise du désordre relatif à la dégradation du revêtement de sol du sous-sol ;
CONDAMNE la SARL F HAVIM à payer à la SAS SOPRIBAT la somme de 28.239,81€ TTC (vingt-huit mille deux cent trente-neuf euros et quatre-vingt-un centimes) augmentée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 05 juin 2023, au titre du solde des travaux ;
ORDONNE la compensation entre les créances respectives de la SAS SOPRIBAT et de la SARL F HAVIM ;
CONDAMNE la SARL F HAVIM aux dépens de la présente procédure en ce compris les frais d’expertise judiciaire (RG n°21/1720, 21/578, 21/330 et 21/1988) ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL F HAVIM à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 12]) la somme de3.000 € (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
DÉBOUTE les parties de l’ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions.
La minute est signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.
La greffière, La présidente,
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