Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 6 section 4, 27 octobre 2025, n° 23/02365
TJ Bobigny 27 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité du constructeur pour désordres

    La cour a jugé que la SARL F HAVIM engage sa responsabilité pour les désordres constatés, notamment ceux relatifs au portail du garage, à la pompe de recyclage de l'eau chaude sanitaire, et au revêtement de sol du sous-sol.

  • Rejeté
    Absence de justification du préjudice de jouissance

    La cour a estimé que le syndicat n'a pas prouvé le caractère généralisé des désordres ni l'intensité des troubles de jouissance subis.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé que la SARL F HAVIM, en perdant le procès, doit rembourser les frais exposés par le syndicat.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé à [Adresse 12] demande la condamnation de la SARL F HAVIM et d'autres entreprises à verser des indemnités pour des désordres survenus après la réception des travaux. Les questions juridiques portent sur la responsabilité civile quasi-délictuelle, la garantie de parfait achèvement, et la garantie décennale. La Cour d'appel de Paris a condamné la SARL F HAVIM à verser plusieurs sommes au Syndicat pour des travaux de reprise, tout en rejetant certaines demandes d'indemnisation et d'appels en garantie formulés par les autres parties. La décision souligne la responsabilité de la SARL F HAVIM pour des désordres apparents et la non-levée des réserves, tout en précisant que d'autres entreprises n'ont pas engagé leur responsabilité.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 6 sect. 4, 27 oct. 2025, n° 23/02365
Numéro(s) : 23/02365
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 7 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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