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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 8 avr. 2025, n° 19/03305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée par LS à Me [O] le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/03305 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO6QS
N° MINUTE :
3
Requête du :
04 Juin 2018
JUGEMENT
rendu le 08 Avril 2025
DEMANDERESSE
Madame [Z] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante assistée de Me Imen BICHAOUI, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, Case 106
DÉFENDERESSE
[7]
CONTENTIEUX GENERAL ET TECHNIQUE
A L’ATTENTION DE M [H] [Y]
[Localité 2]
Représentée par Mme [C] [T] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président, statuant en juge unique en application des dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’accord des parties,
assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 28 Janvier 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 01 Avril 2025 prorogé au 08 Avril 2025.
Décision du 08 Avril 2025
PS ctx technique
N° RG 19/03305 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO6QS
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [Z] [M] a été victime d’un accident de trajet survenu le 21 novembre 2007 qui a entraîné des cervicalgies et scapulalgies hyperalgiques et invalidantes selon certificat médical initial du 23 novembre 2017.
Par décision du 12 avril 2018, la [4] ([6]) des Hauts de Seine a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 0% à la date de consolidation du 1er février 2018 suite à la rechute du 28 septembre 2016 avec retour à l’état antérieur pour des séquelles de « cervicalgies avec irradiation dans le membre supérieur droit liées à un état antérieur ».
Par courrier adressé le 6 juin 2018 et reçu le 7 juin 2018 par le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Madame [Z] [M] a contesté cette décision.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l’audience du 4 octobre 2023.
Madame [Z] [M] a comparu à l’audience et a indiqué qu’elle contestait la non prise en compte de ses séquelles suite à la rechute du 28 septembre 2016 en contestant l’existence d’un état antérieur.
Elle a sollicité une mesure d’expertise afin d’obtenir une réévaluation du taux fixé par le médecin conseil de la Caisse.
La [7], représentée à l’audience, a indiqué que l’état de santé de la requérante avait été consolidé le 1er février 2018 avec retour à l’état antérieur suite à la rechute et sans séquelles indemnisables, qu’elle sollicitait à titre principal la confirmation de sa décision du 12 avril 2018 mais qu’elle n’était pas opposée à la réalisation d’une expertise sur pièces.
Par jugement en date du 13 décembre 2023, le tribunal a ordonné une expertise sur pièces qu’il a confiée au docteur [L] [W].
Le rapport a été reçu au greffe du tribunal le 21 mars 2024. Il conclut que le taux d’IPP de Madame [Z] [M] en relation avec l’accident de travail du 21 novembre 2017 en se plaçant à la date de consolidation du 1er février 2018 suite à la rechute du 28 septembre 2016 est évalué à 8%, et ce en tenant compte de l’incidence professionnelle.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 28 janvier 2025.
Madame [Z] [M] a comparu assistée de son conseil qui a déposé des conclusions et des pièces. Aux termes de ces écritures, le conseil de Madame [M] sollicite une expertise médicale. Oralement à l’audience, il sollicite l’entérinement des conclusions du rapport d’expertise en précisant que l’expert a tenu compte de l’état antérieur et des névralgies visées dans le certificat initial. Il est également demandé la condamnation de la [7] à verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Régulièrement représentée, la [7] a demandé la confirmation du taux d’IPP de 0% fixé à la date du 1er février 2018 estimant que l’expert a pris en compte des lésions non visées par les documents médicaux et en revanche n’a pas tenu compte de l’état antérieur.
L’affaire a été renvoyée au délibéré du 1er avril 2025 prorogé au 8 avril 2025.
MOTIFS
Sur la mesure d’expertise
De manière singulière, Madame [P] [M] sollicite du tribunal, au terme des conclusions déposées à l’audience du 28 janvier 2025, qu’ « il ordonne, avant dire-droit, une expertise médicale judiciaire qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces. »
Or cette expertise a déjà eu lieu, et le rapport qui a été déposé par l’expert le 21 mars 2024 est précisément l’objet de la présente audience du 28 janvier 2025. Les termes dudit rapport sont d’ailleurs évoqués dans le corps de ces écritures.
Comme il ne semble pas s’agir d’une demande de nouvelle expertise, aucun élément des conclusions ou de leur développement oral à l’audience, allant dans ce sens, il ne peut s’agir que d’une confusion.
Dans tous les cas, il y a lieu de considérer sans objet la demande d’expertise médicale judiciaire.
Sur le taux médical
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente en matière d’accidents du travail sont mentionnés au sein de l’annexe I à l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale « Barème indicatif d’invalidité (accidents du travail) ».
Les taux d’incapacité proposés sont indicatifs et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
L’annexe précise les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente :
1° La nature de l’infirmité.
2° L’état général.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge.
4° Facultés physiques et mentales.
5° Aptitudes et qualification professionnelles.
En l’espèce, Madame [Z] [M] a été victime d’un accident de trajet survenu le 21 novembre 2007 qui a entraîné des cervicalgies et scapulalgies hyperalgiques et invalidantes selon certificat médical initial du 23 novembre 2017. Elle a contesté la non prise en compte de ses séquelles suite à la rechute du 28 septembre 2016 en raison de la prise en compte, à tort, de l’existence d’un état antérieur.
Au terme de son rapport, le docteur [W], médecin expert, constate que « Les séquelles dont souffre Madame [Z] [M] sont constituées par des cervicalgies sans limitation d’amplitude du rachis cervical associées à une névralgie cervicao-brachiale droite mal systématisée non expliquée par les différents examens complémentaires, des trapézalgies et des migraines à répétition probablement en rapport avec une névralgie d’Arnold ».
Il conclut que « Le taux d’IPP de Madame [Z] [M] en relation avec l’accident de travail du 21 novembre 2017 en se plaçant à la date de consolidation du 1er février 2018 suite à la rechute du 28 septembre 2016 est évalué à 8%, et ce en tenant compte de l’incidence professionnelle »
L’expert relève que le docteur [B] avait émis un avis le 21 juin 2018 au terme duquel il concluait « à une névralgie cervico-brachiale droite de niveau C6-C7 consécutive à l’accident de travail de 2007 et à la rechute du 28 septembre 2016. Il retient un taux d’IPP de 15%.
Au soutien de sa critique du rapport d’expertise, la Caisse fait valoir qu’aucune lésion traumatique liée à l’accident du travail n’est relevée ; par ailleurs le rapport évoque la lésion névralgie d’Arnold alors que celle-ci n’a jamais fait l’objet d’une demande de prise en charge imputable à l’accident.
Cependant il ressort du rapport médical du docteur [B] du 21 juin 2018 l’existence d’une névralgie cervico-brachiale inexistante avant, de l’examen du docteur [N], l’existence de douleurs musculaires au niveau du trapèze et de l’angulaire, des douleurs à la palpation de l’émergence du nerf d’Arnold droit expliquant probablement les migraines ressenties par la victime.
Si le docteur [W] conclut comme « normal » le rachis cervical à l’issu de son examen, il note malgré tout « des douleurs lors des palpations et des inclinaisons, observées par le médecin-conseil et par le docteur [N].
Rapportées au barème indicatif relatif au RACHIS concernant la persistance de douleurs et gêne fonctionnelle, qu’il y ait ou non des séquelles de fracture d’une pièce vertébrale, le taux oscille entre 5 à 15 pour des douleurs DISCRETES.
C’est également à tort que la Caisse reproche au médecin-expert de n’avoir pas tenu compte de l’état antérieur. En effet celui-ci note qu’il ne retient que « partiellement » les séquelles résultant des migraines à répétition. Il en est aussi de l’argument portant sur la névralgie d’Arnold qui n’aurait jamais fait l’objet d’une imputabilité à l’accident de travail. De fait il ressort de l’examen du certificat médical initial du 21 novembre 2007 comme du certificat de rechute du 28 septembre 2016 la mention de cervicalgies dont la névralgie d’Arnold serait une variante. Ces éléments sont d’ailleurs repris par le docteur [N].
Comme le fait justement observer le conseil de Madame [Z] [M] la névralgie Arnold fait parties selon le barème de la sécurité sociale des séquelles indemnisables des cervicalgies, qui sont indemnisables lorsqu’elles présentent un caractère isolé. Le médecin expert en conclut que ces névralgies sont en partie imputables à l’accident.
Au vu des éléments précités, les conclusions du docteur [L] [W] étant claires, argumentées et circonstanciées quant aux séquelles et lésions liées à l’accident de travail du 21 novembre 2007 dont a souffert Madame [Z] [M] et de la rechute du 28 septembre 2016, il convient de juger que le taux d’IPP de celle-ci doit être fixé à 8% , en tenant compte de l’incidence professionnelle. En effet sur ce point, force est de constater que la demanderesse ne rapporte aucun élément nouveau et probatoire de nature à remettre en question l’appréciation du médecin expert.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
DECLARE sans objet la demande d’expertise judiciaire évoquée dans les écritures de Madame [Z] [M] déposées à l’audience du 28 janvier 2025 ;
DECLARE fondé le recours formé par Madame [Z] [M] contre la décision du 12 avril 2018 de la [4] ([6]) des Hauts de Seine ayant fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 0% à la date de consolidation du 1er février 2018 ;
FIXE à 8% à la date du 1er février 2018 (date consolidation) le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [Z] [M] consécutif à l’accident de travail du 21 novembre 2007 en se plaçant à la date de consolidation du 1er février 2018 suite à la rechute du 28 septembre 2016 est évalué à 8%, et ce en tenant compte de l’incidence professionnelle ;
DEBOUTE Madame [Z] [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, faute de justificatifs :
DIT que la [7] supportera la charge des dépens, à l’exception des frais d’expertise qui sont pris en charge par la [5] [Localité 8] conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
Fait et jugé à [Localité 8] le 08 Avril 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/03305 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO6QS
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [Z] [M]
Défendeur : [7]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7ème page et dernière
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