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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 1er juil. 2025, n° 25/00411 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 1er JUILLET 2025
Chambre 6
N° RG 25/00411 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KCP6
du rôle général
Mutuelle DES ARCHITECTES FRANCAIS
c/
Société L’AUXILIAIRE
S.A.S. BET PHILIPPE
la SELARL POLE AVOCATS
la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
GROSSES le
— la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
— la SELARL POLE AVOCATS
Copies électroniques :
— la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
— la SELARL POLE AVOCATS
Copies :
— Expert (M. [I] [G])
— Dossier RG 25/411
— Dossier RG 22/916 (minute n° 23/151)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le PREMIER JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
— La Mutuelle DES ARCHITECTES FRANCAIS, en sa qualité d’assureur de M. [J] [A], agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
— La Société L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur en responsabilité civile décennale de la SAS BET PHILIPPE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A.S. BET PHILIPPE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 10 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’un projet de promotion immobilière, la S.A.S. BOUYGUES IMMOBILIER a édifié un ensemble immobilier dénommé « INTEMPOREL » situé [Adresse 6].
Suivant assemblée générale en date du 25 février 2021, la S.A.R.L. CABINET TERRIER a été désignée en qualité de syndic de la copropriété « INTEMPOREL ».
Le Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [12] située [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la S.A.R.L. CABINET TERRIER, expose des désordres affectant les travaux réalisés.
Un procès-verbal de constat a été dressé par Maître [F] [E] le 11 octobre 2022.
Le Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE INTEMPOREL a sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire.
Suivant ordonnance de référé en date du 14 mars 2023, monsieur [K] [D] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Suivant ordonnance de changement d’expert en date du 13 mars 2024, monsieur [I] [G] a été désigné en qualité d’expert judiciaire en lieu et place de monsieur [D].
Par actes séparés en date du 12 mai 2025, la MAF a assigné la S.A.S. BET PHILIPPE et son assureur, la Société L’AUXILIAIRE en intervention forcée.
A l’audience des référés du 10 juin 2025 à laquelle les débats se sont tenus, la MAF a repris le contenu de ses assignations.
Par des conclusions en défense, la S.A.S. BET PHILIPPE et la Société L’AUXILIAIRE ont formulé des protestations et réserves et conclu à la condamnation de la MAF à supporter les dépens.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande d’extension des opérations d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’article 331 du Code de procédure civile dispose que « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
A l’appui de sa demande, la MAF verse notamment au dossier :
— une attestation d’assurance en date du 15 janvier 2018,
— une ordonnance de référé en date du 14 mars 2023,
— une note aux parties n° 1 rédigée par monsieur [G], expert judiciaire, en date du 10 février 2025,
— une note aux parties n° 4 rédigée par monsieur [D], expert judiciaire,
— un cahier des clauses techniques particulières.
La S.A.S. BOUYGUES IMMOBILIER a entrepris un projet de construction d’une résidence située [Adresse 4].
Cette construction est affectée de désordres, ce qui a justifié le recours à une expertise judiciaire prononcée au contradictoire de la MAF le 14 mars 2023 par le juge des référés.
Dans sa note aux parties n° 1, l’expert judiciaire, monsieur [G], constate que les éléments du lot « métallerie » présentent des désordres et malfaçons. Il indique que ses prochaines investigations porteront sur les décisions prises à l’égard des entourages métalliques litigieux.
Or, il ressort du cahier des clauses techniques particulières produit par la MAF que la S.A.S. BET PHILIPPE est intervenue en tant qu’économiste de la construction dans le lot n° 17 relatif à la métallerie.
Ainsi, la MAF justifie d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à la S.A.S. BET PHILIPPE et à son assureur, la Société L’AUXILIAIRE, selon attestation d’assurance en date du 15 janvier 2018.
En conséquence, la demande sera accueillie.
La MAF, demanderesse, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE communes et opposables à la S.A.S. BET PHILIPPE et son assureur, la Société L’AUXILIAIRE, les opérations d’expertise confiées à monsieur [G], par ordonnance de référé initiale en date du 14 mars 2023 et par les ordonnances subséquentes,
DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles,
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois à compter de la dernière échéance ou prorogation pour déposer son rapport,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à monsieur [I] [G], expert judiciaire,
LAISSE les dépens à la charge de la MAF,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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