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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 24 mars 2026, n° 25/00516 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 24 MARS 2026
N° RG 25/00516 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HGHE
Dans l’affaire entre :
Monsieur, [V], [J]
né le 04 Mai 2001 à, [Localité 1]
demeurant, [Adresse 1]
représenté par Me Jorge MONTEIRO, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1330
DEMANDEURS
et
S.A.S. ALPI PERFORMANCE
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Me THOURET Sylvain, avocat au barreau de LYON, verstiaire 732
S.A.S. RN AUTOMOBILE
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 16
DEFENDERESSES
* * * *
Magistrat : Madame CARDONA,
Greffier : Madame DELAFOY, lors de l’audience
Madame CORMORECHE, lors du délibéré
Débats : en audience publique le 10 Février 2026
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 juin 2024, M., [V], [J] a acquis auprès de la société RN Automobile un véhicule de marque Audi, modèle A3, immatriculé, [Immatriculation 1].
Peu de temps après la vente, M., [J] a constaté une fuite excessive et anormale d’huile.
Une expertise amiable, à laquelle la société RN Automobile n’a pas été présente, a été confiée à la société Stg Expert. Le rapport d’expertise, établi le 19 février 2025, indique que le véhicule ne peut plus être utilisé en raison d’un risque de casse du moteur.
L’assureur de M., [J] s’est rapproché de la société RN Automobile par courrier du 8 avril 2025, resté sans réponse et a adressé le 18 avril 2025 la copie du rapport d’expertise amiable à l’assureur du vendeur.
A défaut d’accord amiable entre les parties, M., [J] a, par acte de commissaire de justice du17 octobre 2025, fait citer la société la société RN Automobile devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins qu’une expertise judiciaire soit ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Cette procédure a été inscrite sous le n°RG 25/00516.
Par acte du 13 janvier 2026, la société RN Automobile a fait citer devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse la société Alpi Performance, laquelle a procédé à des réparations sur le véhicule antérieurement à la vente, afin qu’elle soit appelée en cause et que la jonction soit prononcée.
Cette procédure a été inscrite sous le n°RG 26/0041.
A l’audience du 10 février 2026, le juge des référés a ordonné la jonction des affaires n°RG 26/0041 et n°RG 25/00516, sous ce dernier numéro.
M., [J], représenté par son avocat, a indiqué maintenir sa demande d’expertise. Il fait valoir que l’intervention d’un expert judiciaire est nécessaire pour déterminer l’origine du défaut affectant le véhicule.
Egalement représentée par son avocat, la société RN Automobile a maintenu sa demande initiale et a formulé protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise.
La société Alpi Performance a formulé protestations et réserves d’usage.
MOTIFS
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, en particulier le certificat de cession en date du 12 juin 2024, le procès-verbal de contrôle technique dressé le 10 juin 2024 ainsi que le procès-verbal d’examen contradictoire du 19 février 2025, que le véhicule est affecté de désordres le rendant impropre à son usage.
Aux termes de son rapport, l’expert relève notamment que le remplacement du turbocompresseur est nécessaire et que l’origine de l’avarie pourra être déterminée en ouvrant le moteur et en procédant à des déposes mécaniques.
Dans ces conditions, il existe un motif légitime justifiant d’ordonner l’expertise sollicitée, laquelle n’est contestée par aucune des parties.
La mission de l’expert sera fixée au dispositif de la présente ordonnance, les frais étant avancés par M., [J] dans l’intérêt duquel l’expertise est ordonnée.
Les responsabilités n’étant pas établies à ce stade, les dépens seront laissés à la charge de M., [J], demandeur à l’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonne une expertise ;
Désigne pour y procéder :
Monsieur, [N], [W],
expert près la Cour d’Appel de LYON
demeurant, [Adresse 4],
[Courriel 1]
avec mission de :
Procéder à l’examen du véhicule de marque Audi, modèle A3, immatriculé, [Immatriculation 1] ;
Décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ; dire s’il présente les anomalies et griefs allégués dans l’assignation ; le cas échéant, les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;Déterminer les causes des désordres constatés et rechercher s’ils étaient apparents lors de la vente ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvaient en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ; Décrire notamment les interventions réalisées ou qui auraient pu être réalisées par les professionnels ; Décrire si possible l’historique du véhicule ; ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et, le cas échéant, vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner telles que privation ou limitation de jouissance ;
Dit que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Prendre connaissance de tous documents utiles ;Recueillir les observations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit ;
Ordonne aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Dit que :
l’expert devra commencer ses opérations dès que le versement de la consignation aura été porté à sa connaissance ;
en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de l’accomplissement de sa mission ;l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties, étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;au terme de ses opérations, l’expert devra, sauf exception dont il justifiera dans son rapport, adresser aux parties un document de synthèse, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de 6 mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par M., [V], [J] qui devra consigner la somme de 2000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans le mois de la présente décision ou de sa signification étant précisé que :
à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;la/les personne(s) ci-dessus désignée(s) sera/seront dispensée(s) de consignation au cas où elle(s) serait/seraient bénéficiaire(s) de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;Commet Mme, [E], [Q], présidente du tribunal, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
Condamne M., [V], [J] aux dépens.
La greffière Le juge des référés
copie à :
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE LA FORCE PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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