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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 16 oct. 2024, n° 24/00808 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00808 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
Page /
COUR D’APPEL DE NIMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
REQUÊTE : N° RG 24/00808 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KWW2
ORDONNANCE DU 16 OCTOBRE 2024
SUR REQUÊTE EN MATIÈRE D’ISOLEMENT
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, statuant au Tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Madame RAMILLON, Greffier,
Dans l’instance concernant :
Monsieur [N] [B]
né le 27 Janvier 1982 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
actuellement hospitalisé sans consentement au Centre hospitalier [3] depuis le 28 septembre 2024 ;
Vu la saisine du directeur d’établissement du Centre hospitalier [3] en date du 15 Octobre 2024 à 16h45, tendant au maintien de la mesure d’isolement ;
Vu les pièces prévues à l’article R 3211-33-1 du Code de la santé publique transmises par le Directeur du Centre hospitalier [3] ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES du 8 octobre 2024 ;
Vu l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique permettant juge de statuer sans audience selon une procédure écrite;
Vu l’avis écrit de Monsieur le procureur de la République conformément à l’article 431 alinéa 2 du code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que Monsieur [N] [B] a été placé à l’isolement depuis le 28 septembre 2024 à 20h34 ; que cette mesure a été renouvellée depuis cette date ; que la poursuite de la mesure a été autorisée par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES le 4 octobre 2024 et le 8octobre 2024 ;
Attendu qu’aux termes de l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique, “si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision”;
qu’aux termes de l’article R3211-39 du code de la santé publique, le juge statue sur les demandes de maintien de la mesure d’isolement ou de contention avant l’expiration “selon le cas, du délai de vingt-quatre heures mentionné au troisième alinéa du II de l’article L. 3222-5-1 applicable aux mesures d’isolement ou de contention ou du délai de sept jours mentionné au cinquième alinéa du même II applicable aux mesures d’isolement.”;
qu’en l’espèce, la deuxième décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES a été rendue le 8octobre 2024 à 12h30 ; qu’il s’ensuit que la demande de maintien de la mesure d’isolement devait être transmise au magistrat du siège avant le 14 octobre 2024 à 12h30 pour une décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES devant intervenir avant le 15 octobre 2024 à 12h30 ;
qu’au vu de la tardiveté de la saisine réalisée le 15 octobre 2024 à 16h45, il y a lieu de déclarer la procédure irrégulière et d’ordonner, si la mesure n’a pas été levée d’office, la main levée de la mesure ;
P A R C E S M O T I F S
Statuant en notre cabinet et en premier ressort ;
Vu l’article L 3222-5-1 et R 3211-32 du code de la santé publique ;
Déclarons la procédure irrégulière ;
Ordonnons la mainlevée de la mesure d’isolement dont fait actuellement l’objet Monsieur [N] [B] ;
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 24 heures de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nïmes.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R 93-2 du Code de Procédure Pénale
Fait en notre cabinet le 16 Octobre 2024 à 17h55 ;
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par courriel à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Le 16 Octobre 2024
Le Greffier
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [N] [B] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Le 16 Octobre 2024
Le Greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée à l’avocat par courriel
Le 16 Octobre 2024
Le Greffier
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par courriel de la présente décision
Le 16 Octobre 2024
Le Greffier
reçu Notification au parquet le 16 Octobre 2024 à
et déclare :
— ne pas interjeter appel suspensif
— interjeter appel
le Procureur de la République
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