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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 19 déc. 2024, n° 24/01939 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01939 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires à:
— Me Marc-Robert HOFFMANN NABOT
— Me Laure SAGET
délivrées le:
■
Charges de copropriété
N° RG 24/01939
N° Portalis 352J-W-B7I-C37HI
N° MINUTE :
Assignation du :
06 Février 2024
JUGEMENT EN PROCÉDURE
ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 19 Décembre 2024
DEMANDEUR
Maître [O] [K]-[C], administrateur judiciaire, ès qualités de mandataire successoral de la succession de [U] [X] [M]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Marc-Robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1364
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, le Cabinet KAIROS GESTION CONSEIL, S.A.S
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Me Laure SAGET de la SELEURL LAURE SAGET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0197
Décision du 19 Décembre 2024
Charges de copropriété
N° RG 24/01939 – N° Portalis 352J-W-B7I-C37HI
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire,
Madame Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire conformément à l’ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Paris du 02 Septembre 2024, en l’application de l’article R.213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire.
assistée de Line-Joyce GUY, Greffière.
DÉBATS
A l’audience publique du 09 Octobre 2024
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] [X] [M] domicilié de son vivant au [Adresse 4] à [Localité 8], est décédé le 16 mars 2006, laissant à sa succession Mme [Y] [R], M. [B] [A] et Mme [P] [W] veuve [V].
Mme [P] [W] est décédée le 8 août 2008, laissant pour lui succéder sa fille Mme [G] [V].
Il dépend notamment de la succession des biens et droits immobiliers constituant le lot n°11 dépendant d’un immeuble en copropriété sis [Adresse 1] à [Localité 9].
À la suite d’une sommation de payer les charges de copropriété suivant exploits extrajudiciaires du 15 avril 2021, il est apparu que Mme [Y] [R] était décédée le 24 août 2018.
Par jugement selon la procédure accélérée au fond du 10 février 2022, sur la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 9], Maître [O] [K]-[C], administrateur judiciaire, a été désignée en qualité de mandataire successoral à la succession de M. [U] [X] [M] pour une durée de douze mois.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 13 et 20 janvier 2023 et dénoncé à Maître [E], notaire, le 20 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 9] a fait assigner selon la procédure accélérée au fond M. [B] [A] et Maître [O] [K]-[C] ès qualités devant le Président du tribunal judiciaire de Paris et a demandé, sur le fondement des articles 813-9, 814 et 784 du code civil, de proroger la mission de Maître [O] [K]-[C] ès qualités pour une durée suffisamment importante pour permettre au syndicat des copropriétaires de poursuivre la procédure en recouvrement de charges de copropriété et d’étendre cette mission à la représentation en défense dans toutes instances qui conduiraient à des actes de disposition sur les biens successoraux dont une éventuelle procédure de saisie immobilière qui pourrait être diligentée par le syndicat des copropriétaires.
Par jugement rendu selon la procédure accélérée au fond du 23 mars 2023, le président du tribunal judiciaire de Paris a :
— prorogé pour une durée de 12 mois à compter du 10 février 2023, la mission de Maître [O] [K]-[C] en qualité de mandataire successoral à la succession de [U] [X] [M], avec la mission telle que définie dans le jugement selon la procédure accélérée au fond rendu le 10 février 2022,
— étendu la mission de Maître [O] [K]-[C] ès qualités à la représentation de la succession de [U] [X] [M] dans toutes instances qui conduiraient à des actes de disposition sur les biens successoraux qui pourraient être diligentées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 9].
Par jugement rendu selon la procédure accélérée au fond du 28 septembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Paris a :
— condamné Maître [O] [K]-[C], en qualité d’administrateur provisoire de la succession de M. [U] [X] [M] à régler au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 9], les sommes de 1.458,48 € au titre des provisions pour l’exercice 2021, 13.916,18 € au titre de l’arriéré de charges sur les exercices précédents à la date du 15 avril 2021, 148,33 € de frais au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— débouté le syndicat des copropriétaires de ses autres demandes au titre des charges de copropriété,
— débouté Maître [O] [K]-[C], en qualité d’administrateur provisoire de la succession de M. [U] [X] [M], de sa demande de délais de paiement,
— débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné Maître [O] [K]-[C], en qualité d’administrateur provisoire de la succession de M. [U] [X] [M], aux dépens,
— condamné Maître [O] [K]-[C], en qualité d’administrateur provisoire de la succession de M. [U] [X] [M], à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles,
— débouté Maître [O] [K]-[C], en qualité d’administrateur provisoire de la succession de M. [U] [X] [M], de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Par acte de commissaire de justice délivré le 6 février 2024 et dénoncé à Maître [E], notaire, le même jour, Maître [O] [K]-[C], en qualité de mandataire successoral de la succession de M. [U] [X] [M] a fait assigner selon la procédure accélérée au fond le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 9] aux fins de demander, sur le fondement des articles 813-1 à 813-9 du code civil et 1380 du code de procédure civile, de proroger de douze mois à compter du 10 février 2024, sa mission, avec la mission définie par le jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 10 février 2022 et étendue par le jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 23 mars 2023, à la représentation de la succession de M. [U] [X] [M] dans toutes les instances qui conduiraient à des actes de disposition sur les biens successoraux qui pourraient être diligentées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 9]
A l’audience du 9 octobre 2024, Maître [O] [K]-[C], en qualité de mandataire successoral de la succession de M. [U] [X] [M] réitère les termes de son dernier acte introductif d’instance et maintient ses demandes. Elle fait valoir que la poursuite de sa mission s’avère nécessaire pour poursuivre l’identification des ayants-droits, permettre l’exécution du jugement rendue le 28 septembre 2023 et obtenir l’expulsion de l’occupant sans droit ni titre occupant le lot n° 11 de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 9].
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 9], représenté par le cabinet KAIROS GESTION CONSEIL, s’en rapporte à ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 octobre 2024 aux termes desquelles il soutient la demande de Maître [K]-[C] et demande qu’il soit fait droit à sa demande de prorogation de mission.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 813-1 du code civil : « Le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale. La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public. ».
Aux termes de l’article 813-9 du même code : « Le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. A la demande de l’une des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 813-1 ou à l’article 814-1, il peut la proroger pour une durée qu’il détermine.
La mission cesse de plein droit par l’effet d’une convention d’indivision entre les héritiers ou par la signature de l’acte de partage. Elle cesse également lorsque le juge constate l’exécution complète de la mission confiée au mandataire successoral. »
Décision du 19 Décembre 2024
Charges de copropriété
N° RG 24/01939 – N° Portalis 352J-W-B7I-C37HI
En l’espèce, l’inertie et la carence des héritiers, relevées dans la décision de désignation du mandataire successoral et dont la persistance a été retenue par le jugement du 23 mars 2023, persistent actuellement et rendent impossible l’administration de la succession, hormis par un mandataire successoral, dès lors que :
— les démarches du mandataire successoral auprès du généalogiste, l’étude [I] généalogistes associés, chargé de retrouver les ayants-droits, se poursuivent, ce dernier ayant exposé par mail du 3 novembre 2023 avoir localisé les enfants de M. [A], être en contact avec la fille de Mme [W] et avec les enfants et le petit-fils de Mme [R] et être en attente du retour des procurations de tous les descendants des héritiers décédés saisis (pièce n° 6 du demandeur),
— un constat dressé par commissaire de justice le 24 janvier 2023 a permis de constater la présence, au sein du lot n° 11 de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 9] d’une personne qui occuperait l’appartement sans droit ni titre, et la provision nécessaire à l’introduction d’une instance aux fins d’expulsion n’a pu être réunie qu’à la fin de l’année 2023 (pièce n° 9 du demandeur),
— la dette de la succession à l’égard du syndicat des copropriétaires n’a pas été réglée.
Il s’ensuit que les conditions du maintien de la mission du mandataire successoral sont remplies et qu’il est nécessaire de proroger sa mission pour une nouvelle durée d’un an à compter du 10 février 2024, telle que définie dans le jugement selon la procédure accélérée au fond rendu le 10 février 2022 et étendue par le jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 23 mars 2023, à la représentation de la succession de M. [U] [X] [M] dans toutes les instances qui conduiraient à des actes de disposition sur les biens successoraux qui pourraient être diligentées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 9].
Les dépens seront mis à la charge de la succession administrée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PROROGEONS pour une durée de douze mois à compter du 10 février 2024, la mission de Maître [O] [K]-[C] en qualité de mandataire successoral à la succession de M. [U] [X] [M], avec la mission telle que définie dans le jugement selon la procédure accélérée au fond rendu le 10 février 2022 et étendue par le jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 23 mars 2023 à la représentation de la succession de M. [U] [X] [M] dans toutes les instances qui conduiraient à des actes de disposition sur les biens successoraux qui pourraient être diligentées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 9] ;
DISONS les dépens seront mis à la charge de la succession administrée.
Fait à Paris le 19 décembre 2024
La Greffière La Présidente
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