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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 27 nov. 2025, n° 25/01458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
REFERES
JUGEMENT N°
DOSSIER :N° RG 25/01458 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MSZP
AFFAIRE : SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 8] ACACIAS C/ [O],
Le : 27 Novembre 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
Copie à :
Monsieur [V] [O]
Madame [I] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 27 NOVEMBRE 2025
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 8] ACACIAS dont le siège social est sis [Adresse 2] et [Adresse 4] représenté par son Syndic en exercice, l’Agence CITYA DAUPHINE, dont le siège social est [Adresse 6],
représenté par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [V] [O]
né le 11 Mars 1973 à [Localité 9] (38), demeurant [Adresse 7]
non comparant
Madame [I] [O]
née le 02 Décembre 1973 à [Localité 9] (38), demeurant [Adresse 7]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 28 Août 2025 pour l’audience des référés du 16 Octobre 2025 ;
A l’audience publique du 16 Octobre 2025 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 27 Novembre 2025, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [O] et Madame [I] [O] sont propriétaires au sein de la copropriété de l’immeuble MIMOSAS ACACIAS situé [Adresse 3], [Adresse 1] et [Adresse 5].
Par courrier recommandé du 03 juin 2025, présenté le 05 juin 2025 et revenu non délivré (pli avisé et non réclamé), le syndicat des copropriétaires les a mis en demeure d’acquitter la somme de 6 473,07 € au titre d’un arriéré de charges.
Cette mise en demeure les informait qu’en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l’issue du délai de trente jours.
En l’absence de régularisation, par actes de commissaire de justice du 28 août 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble MIMOSAS ACACIAS représenté par son syndic en exercice, l’agence CITYA DAUPHINE a fait assigner Monsieur [V] [O] et Madame [I] [O] devant le président du tribunal judiciaire, statuant en procédure accélérée au fond, en paiement solidaire des sommes de :
— 9 553,87 € représentant l’arriéré de charges, avec intérêts au taux légal à compter du 03 juin 2025 et capitalisation des intérêts ;
— 800 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Assignés par remise des actes à une personne présente à leur domicile, Monsieur [V] [O] et Madame [I] [O], qui ont bénéficié d’un délai suffisant, n’ont pas constitué avocat.
La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Selon les trois premiers alinéas de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, " à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 ".
Il appartient au juge chargé d’appliquer l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
— Le contrat de syndic ;
— Un extrait de compte arrêté au 07 août 2025,
— Un nouvel extrait de compte arrêté au 1er octobre 2025,
— La mise en demeure du 03 juin 2025, présentée le 05 juin 2025 et revenue à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé »,
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 26 mars 2025 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 30 septembre 2024, modification du budget prévisionnel de l’exercice du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice du 1er octobre 2025 au 30 septembre 2026,
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 16 avril 2024 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 30 septembre 2023, modification du budget prévisionnel de l’exercice du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025,
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 13 avril 2023 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 30 septembre 2022 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024,
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 25 octobre 2022 comportant approbation des comptes pour les exercices clos aux 30 septembre 2020 et 2021 et vote du budget prévisionnel pour les exercices du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023 et du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024,
— Le relevé de propriété de Monsieur [V] [O] et Madame [I] [O] établissant qu’ils sont propriétaires au sein de l’immeuble MIMOSAS ACACIAS.
Les comptes ayant été approuvés pour les exercices clos aux 30 septembre 2020 à 2024 et les budgets prévisionnels ayant été adoptés pour les exercices suivants (2024/2025 et 2025/2026), la demande du syndicat des copropriétaires concernant le paiement de l’arriéré de charges sera accueillie dans son principe.
Toutefois, Monsieur [V] [O] et Madame [I] [O] ont été condamnés par jugement du 23 novembre 2023 rendu selon la procédure accélérée au fond (n° RG 23/01203) au titre d’un arriéré de charges échues au 17 mai 2023 et des provisions de l’exercice du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023.
Par conséquent, la somme de 735,43 € appelée au titre de la provision sur charges du 1er juillet 2023, comprise dans cette précédente décision, ne peut faire l’objet d’une seconde condamnation sans méconnaitre l’autorité de chose jugée ; elle sera donc déduite du montant réclamé.
L’article 10-1, a), de la loi du 10 juillet 1965 dispose que, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Il appartient au syndicat de justifier des frais qu’il entend voir imputer au copropriétaire défaillant, ainsi que de leur caractère nécessaire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie de l’envoi de la mise en demeure du 03 juin 2025, mais ne justifie pas du coût qui y est associé de 115,26 €, le contrat de syndic prévoyant un coût de 45,60 € TTC pour l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception. Le montant réclamé à ce titre sera donc ramené à 45,60 € (déduction de la somme de 115,26 € – 45,60 € = 69,66 €).
Par ailleurs, l’ensemble des frais antérieurs à la mise en demeure du 03 juin 2025 concernent la précédente décision rendue le 23 novembre 2023 et ne constituent pas des frais nécessaires au sens de l’article 10-1 de loi du 10 juillet 1965. Ils seront donc également déduits (133,54€ + 769 € + 519,13 € + 800 € + 25,54 € + 286,23 € + 285,11 € + 71,50 € + 280 € = 3170,05€).
Dans ces conditions, Monsieur [V] [O] et Madame [I] [O] seront solidairement condamnés au paiement de la somme de 5 578,73 € au titre de l’arriéré des charges échues au 07 août 2025 (9 553,87 € – 735,43 € – 69,66 € – 3 170,05 €), avec intérêts au taux légal à compter du 05 juin 2025 pour la somme de 2 567,57 € et à compter du 28 août 2025 pour le surplus, avec capitalisation des intérêts par année entière.
En application de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble MIMOSAS ACACIAS représenté par son syndic en exercice, l’agence CITYA DAUPHINE, ne démontrant ni l’existence d’un préjudice indépendant du retard en paiement, ni la mauvaise foi de Monsieur [V] [O] et Madame [I] [O], sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Monsieur [V] [O] et Madame [I] [O], qui perdent le procès, supporteront les dépens in solidum, avec application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes non comprises dans les dépens qu’il a exposées dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de condamner in solidum Monsieur [V] [O] et Madame [I] [O] à lui verser la somme de 700 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Présidente, statuant publiquement, en procédure accélérée au fond par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne solidairement Monsieur [V] [O] et Madame [I] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble MIMOSAS ACACIAS, représenté par son syndic, l’agence CITYA DAUPHINE, la somme de 5 578,73 € au titre de l’arriéré des charges échues au 07 août 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 05 juin 2025 pour la somme de 2 567,57 € et à compter du 28 août 2025 pour le surplus ;
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble MIMOSAS ACACIAS représenté par son syndic, l’agence CITYA DAUPHINE de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
Condamne in solidum Monsieur [V] [O] et Madame [I] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble MIMOSAS ACACIAS représenté par son syndic, l’agence CITYA DAUPHINE, la somme de 700 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Monsieur [V] [O] et Madame [I] [O] aux dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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