Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 11 déc. 2025, n° 25/00150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Chambre de proximité
N° RG 25/00150 -
N° Portalis DB22-W-B7J-SYTU
53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
JUGEMENT
du
11 Décembre 2025
FLOA
c/
[D] [V] [C]
Expédition exécutoire délivrée le
à Me Pierre DECLERCQ
Expédition copie certifiée conforme
délivrée le
à Mme [D] [V] [C]
Minute : /2025
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 11 Décembre 2025 ;
Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES, Vice-Président des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière ;
Après débats à l’audience du 09 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE
DEMANDEUR à L’INJONCTION DE PAYER
DÉFENDEUR à L’OPPOSITION:
FLOA
[Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Pierre DECLERCQ, avocat au barreau de PARIS
ET
DÉFENDEUR à L’INJONCTION DE PAYER
DEMANDEUR à L’OPPOSITION:
Mme [D] [V] [C]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
À l’audience du 09 Octobre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré.
Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025 aux heures d’ouverture au public.
N° RG 25/00150 – N° Portalis DB22-W-B7J-SYTU . Jugement du 11 Décembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 27 décembre 2020, la société FLOA a consenti à Madame [C] [D] [V] un crédit renouvelable d’une durée d’un an renouvelable d’un montant maximum en capital de 6000 euros, avec intérêts au taux débiteur variable, calculé selon les sommes réellement utilisées.
Par ordonnance d’injonction de payer du 25 novembre 2024, Madame [C] [D] [V] a été condamné au paiement de la somme de 6000 euros avec intérêts au taux légal à compter de 5 décembre 2023, et 480 euros au titre de l’indemnité légale.
L’ordonnance a été signifiée par acte de commissaire de justice du 28 décembre 2024 à Madame [C] [D] [V].
Madame [C] [D] [V] a formé opposition à l’ordonnance du 12 janvier 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 juillet 2025, renvoyée au 9 octobre 2025.
Par conclusions reprises oralement à l’audience, la société FLOA sollicite de :
à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit suivant mise en demeure du 25 mars 2023,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit,en tout état de cause, condamner Madame [C] [D] [V] au paiement des sommes suivantes :
7680.29 euros, avec intérêts au taux contractuel l’an à compter du 25/03/24 jusqu’au jour du parfait paiement,1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience la société FLOA, représentée, maintient ses demandes.
Elle précise que la forclusion biennale n’est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé si situant au et qu’elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation du défendeur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation et notamment sur les causes de déchéance du droit aux intérêts.
Madame [C] [D] [V], régulièrement convoquée par LRAR, revenue signée, n’est pas comparante.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’opposition :
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance du 25/11/24 a été signifiée le 28/12/24 à personne.
Dès lors, l’opposition du 12/01/25 a été formée dans le délai réglementaire et doit donc être déclarée recevable.
Il convient en conséquence de statuer à nouveau sur les demandes de la société FLOA, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
Sur la demande principale :
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la société FLOA a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 27/12/20, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé ou encore, dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti.
Il résulte de ce texte que le délai de deux ans court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d’imputation des paiements énoncées par le code civil.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au 31 mai 2023 et que l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 28/12/24. Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance :
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que Madame [C] [D] [V] a cessé de régler les échéances du prêt. La requérante, qui a fait parvenir à Madame [C] [D] [V] une demande de règlement des échéances impayées le 05/12/23, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
Selon l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Selon l’article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts.
Aux termes de l’article L. 312-75 du code de la consommation, avant de proposer à l’emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l’article L. 751-1, tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l’emprunteur dans les conditions fixées à l’article L. 312-16 précité.
Le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur mais effectuer ses propres vérifications, la notion de « nombre suffisant d’informations » laissant supposer qu’il doit solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
La Cour de justice de l’Union européenne a d’ailleurs dit pour droit que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
En l’espèce, la société FLOA fournit la fiche de dialogue « ressources/charges » remplie par l’emprunteur mais ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, dès lors qu’il n’est produit qu’un bulletin de salaire de septembre 2020 alors que le contrat date de décembre 2020, et aucune pièce concernant les charges, de la situation de Madame [C] [D] [V] qui aurait pu être sollicité par le prêteur en sus de la seule fiche renseignée par l’intéressé.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur les sommes dues :
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.
Conformément à l’article L 341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment de l’historique que la créance de la société FLOA est établie.
Elle se calcule donc comme suit : le capital restant dû, ainsi que les échéances en retard déduction faite des intérêts s’élèvent à la somme de 6000 euros.
En conséquence, il convient de condamner Madame [C] [D] [V] au paiement de cette somme de 6000 euros.
Sur les intérêts :
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Selon l’article L313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
Par ailleurs, le Juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
En conséquence, il convient de condamner Madame [C] [D] [V] à payer à la société FLOA la somme de 6000 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 25 mars 2024
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [C] [D] [V] aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société FLOA les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
N° RG 25/00150 – N° Portalis DB22-W-B7J-SYTU . Jugement du 11 Décembre 2025.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE l’opposition de Madame [C] [D] [V] recevable,
MET à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 25 novembre 2024 rendue par le juge des contentieux de la protection,
Statuant à nouveau,
DECLARE recevable la demande en paiement, formée par la société FLOA à l’encontre de Madame [C] [D] [V] au titre du contrat de crédit renouvelable conclu le 27 décembre 2020 entre les parties
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
CONDAMNE Madame [C] [D] [V] à payer à la société FLOA la somme de 6000 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 25 mars 2024
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [C] [D] [V] aux dépens,
DEBOUTE la société FLOA de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
La greffièr Le juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Restriction de liberté ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Prolongation ·
- Portugal ·
- Charges ·
- Magistrat
- Asile ·
- Garde à vue ·
- Notification ·
- Recours ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Ordonnance
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- État ·
- Acceptation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Défaut de conformité ·
- Acheteur ·
- Consorts ·
- Résolution ·
- Expert judiciaire ·
- Vente ·
- Sociétés ·
- Biens
- Sociétés ·
- Titre ·
- Preneur ·
- Bailleur ·
- L'etat ·
- Demande ·
- Portail ·
- Dégradations ·
- Réparation ·
- Devis
- Mariage ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Prestation compensatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Acceptation ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères ·
- Nationalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Meubles ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Référé ·
- Protection ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Loyer ·
- Contestation sérieuse ·
- Juge ·
- Quittance
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Vote du budget ·
- Tribunal judiciaire ·
- Approbation ·
- Assemblée générale ·
- Mise en demeure ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Créanciers
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Délais ·
- Juge ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Habitation ·
- Dette ·
- Situation de famille ·
- Provision
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Centre hospitalier ·
- Courriel ·
- Maintien ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Interjeter
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.