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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. j a f cab 3, 9 oct. 2025, n° 22/04473 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04473 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 09 Octobre 2025
DOSSIER : N° RG 22/04473 – N° Portalis DB3U-W-B7G-MW4T
AFFAIRE : [S] [P]/ [N] [Z] [X]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 09 Octobre 2025 par Madame Assemaa FLAYOU, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Christelle EL KADA, Greffier.
DATE DES DÉBATS :26 Juin 2025
L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025, lequel a été prorogé au 09 octobre 2025 en raison de la surcharge de travail.
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [S] [P]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 12]
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Me Stéphanie TAUZIN, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 83
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [Z] [X]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 14] (PORTUGAL)
Chez M. et Mme [X]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Pascale TOUATI, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 11
1 Grosse à Madame [P] le
1 Grosse à Monsieur [Z] [X] le
1 CCC à Me TAUZIN le
1 CCC à Me TOUATI le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Assemaa FLAYOU, vice-présidente en charge des affaires familiales du tribunal judiciaire de PONTOISE, assistée de Madame Christelle EL KADA, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige avec application de la loi française ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Madame [S] [P]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 11] (95)
et Monsieur [N] [Z] [X]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 14] (PORTUGAL)
mariés le [Date mariage 6] 2019 à [Localité 11] (95).
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [S] [P] ainsi de l’ensemble de ses demandes liquidatives en ce demande le prononcé d’une astreinte aux fins d’enlèvement par Monsieur [N] [Z] [X] de son matériel professionnel ordonné par le juge de la msie en état;
DEBOUTE Madame [S] [P] de sa demande d’attribution préférentielle du bien immobilier commun ayant constitué le domicile conjugal ;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que les effets du divorce entre les époux , en ce qui concerne leurs biens, sont fixés au 30 juillet 2022, date de l’assignation en divorce ;
DIT que Madame [S] [P] exercera seule l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [R] [Z] [X] [Y], née le [Date naissance 5] 2020 ;
RAPPELLE que le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineure au domicile de Madame [S] [P] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
RESERVE le droit de visite et d’hébergement au profit de Monsieur [N] [Z] [X] ;
CONDAMNE Monsieur [N] [Z] [X] au versement à Madame [S] [P] d’une contribution financière pour l’entretien et l’éducation de l’enfant d’un montant de 200 euros par mois, avec indexation annuelle, payable au domicile de Madame [S] [Y], mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales éventuellement versées, et ce à compter de la notification ou signification de la présente décision ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [S] [Y] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [N] [Z] [X] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [S] [Y] ;
DIT que cette contribution sera recouvrée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile,
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que les enfants pour qui elle est due atteignent l’âge de la majorité et, au-delà, tant qu’ils poursuivront des études ou, à défaut d’activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir à leurs besoins, tant qu’ils resteront à la charge du parent chez lequel ils résident ce dont le parent créancier devra spontanément justifier (certificat de scolarité ou de formation, justificatif d’absence de ressource …) le 1er janvier de chaque année;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera indexée le 1er janvier de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série ensemble des ménages France métropole et DOM hors tabac), pour la première fois le 1er octobre 2026 selon le calcul suivant :
nouvelle pension = pension d’origine x indice du 1er octobre de la nouvelle année
indice publié au jour de l’ordonnance sur mesures provisoires
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul, par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
— https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259 ;
— https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ;
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : [XXXXXXXX02], ou INSEE www.insee.fr),
ORDONNE le partage par moitié des frais exceptionnels engagés pour l’enfant entendus strictement comme les frais d’inscription scolaire, les frais de voyages ou de sorties scolaires, les frais de santé non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle, le coût de la mutuelle et, sous réserve d’accord préalable des parents à l’engagement de la dépense, des frais d’activités extra-scolaires sportives ou artistiques, et ce à compter de l’ordonnance ;
DIT que la part dont l’un des parents aura fait l’avance devra lui être remboursée par l’autre parent au plus tard dans un délai de sept jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement de la dépense considérée ;
CONDAMNE Madame [S] [Y] et Monsieur [N] [Z] [X] à rembourser la part desdits frais qu’il ou elle resterait devoir à l’autre parent, le recouvrement forcé par huissier de Justice pouvant être entrepris quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du Code Pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du Code Civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende et les peines complémentaires prévues à l’article 227-29 du code pénal ;
RAPPELLE par application de l’article 465-1 du Code de procédure civile qu’en cas de défaillance du débiteur dans le paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie vente des biens, saisie-attribution entre les mains d’un tiers, saisie des rémunérations,
— procédure de paiement direct par un tiers, débiteur du débiteur alimentaire (employeur, caisse de retraite, banque …),- recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République ;Le créancier peut également s’adresser à l'[10] (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires dès que la pension n’est pas payée depuis un mois ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT que les dépens seront à la charge de Madame [S] [Y] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants et DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception puis aux représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
Fait et mis à disposition à [Localité 13], le 9 octobre 2025, la minute étant signée par Madame Assemaa FLAYOU, vice-présidente en charge des affaires familiales et Madame Christelle EL KADA, greffière.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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