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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 5 2 etat des personnes, 2 déc. 2025, n° 23/33689 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/33689 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
■
Pôle famille
Etat des personnes
N° RG 23/33689 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZC5X
AP
N° MINUTE :
[1]
[1]
JUGEMENT
rendu le 02 Décembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [R] [F] agissant en qualité de représentante légale de l’enfant mineure, [G] [F], née le [Date naissance 3] 2022 à [Localité 15] (Hauts de Seine)
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentée par Me Brigitte BOGUCKI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0122
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [W]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me Philippe FROGER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire #PC154
MINISTÈRE PUBLIC
Isabelle MULLER-HEYM, Substitut du procureur
Décision du 02 Décembre 2025
Pôle famille
Etat des personnes
N° RG 23/33689 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZC5X
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nastasia DRAGIC, Vice-Présidente
Alice PEREGO, Vice Présidente
Céline GARNIER, Vice présidente
assistées de Touria JELLOULI, Greffière, lors des débats et de Paulin MAGIS, Greffier lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience du 04 Novembre 2025 tenue en chambre du conseil, devant Alice PEREGO et Céline GARNIER, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2025.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Nastasia DRAGIC Président et par Paulin MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DIT que M. [I] [W], né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 11] (Syrie), est le père de l’enfant [G] [F], née le [Date naissance 3] 2022 à [Localité 15] (Hauts-de-Seine) de [R] [F], née le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 16] (Tunisie) ;
DIT que l’enfant [G] se nommera désormais « [F] [W] » (1ère partie : [F], 2ème partie [W]) ;
ORDONNE la mention de ces dispositions du présent jugement en marge de l’acte de naissance de [G] [F], née le [Date naissance 3] 2022 à [Localité 15] (Hauts-de-Seine) de [R] [F], née le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 16] (Tunisie), dressé le 2 août 2022 sur les registres de l’état civil de la mairie de [Localité 15] (Hauts-de-Seine), sous le numéro 2211 ;
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, et que la loi française est applicable ;
DIT que l’autorité parentale sur l’enfant sera exercée conjointement par les deux parents ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de la mère, Mme [R] [F] ;
DIT que M. [I] [W] exercera un droit de visite à l’égard de l’enfant dans les locaux d’un espace de rencontre 1 ou 2 fois par mois, et ce durant au moins une heure, pendant une période de six mois renouvelables une fois, à compter de la première rencontre, en fonction des contraintes propres de l’association ;
DESIGNE pour y procéder l’espace de rencontre suivant :
ASSOCIATION [Adresse 12]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 13]
Lequel décidera de l’adresse effectivement du lieu d’exercice du droit de visite ;
DIT que des sorties seront possibles dans le cadre de l’évolution des rencontres selon des modalités et un calendrier dont les parties seront informées préalablement ;
DIT que les parents devront prendre contact sans délai avec l’association pour l’organisation des rencontres ;
PRECISE que :
— les jours et heures de visites seront fixés par l’espace de rencontre, en concertation avec les parents ;
— le parent hébergeant accompagnera l’enfant à l’espace de rencontre et pourra le faire accompagner par un tiers de confiance ;
— l’espace de rencontre devra être informé le plus en amont possible de toute absence ou impossibilité d’honorer une visite par l’une ou l’autre des parties ;
DIT que le droit de visite sera exercé conformément au règlement intérieur de l’espace de rencontre ;
DIT que l’espace de rencontre devra fera parvenir au greffe du tribunal judiciaire de Paris une note de fin de mesure ou un compte-rendu de situation qui sera remis aux parties à l’issue de la période d’exercice du droit de visite, et au besoin un rapport intermédiaire ;
DIT qu’à l’issue de la période précitée, le droit de visite prendra fin sauf accord des parties et de l’espace de rencontre pour le poursuivre ; à défaut, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge aux affaires familiales pour envisager l’évolution des modalités du droit de visite ;
DIT qu’une expédition de la présente décision sera adressée à l’espace de rencontre désigné ;
FIXE la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 700 euros (sept cent euros) par mois, et ce, rétroactivement à compter de sa naissance, soit le 28 juillet 2022, et au besoin, l’y CONDAMNE ;
DIT que pour les mensualités dues à compter de la présente décision, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [G] [F], née le [Date naissance 3] 2022 à [Localité 15] (Hauts-de-Seine), seront versées par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [R] [F] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier au plus tard le 5 de chaque mois ;
DIT que cette contribution reste due jusqu’à la fin des études régulièrement poursuivies par les enfants et leur première embauche leur procurant un revenu suffisant ;
DIT que cette contribution sera réévaluée le 1er janvier de chaque année par le débiteur et pour la première fois le 1er janvier 2027 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages hors tabac France entière selon la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
— -------------
Indice de base
dans laquelle l’indice de base est le dernier indice publié à la date du présent jugement et le nouvel indice, celui du mois précédant la réévaluation ;
DECLARE irrecevable la demande de dommages et intérêts formée par Mme [R] [F] ;
CONDAMNE M. [I] [W] à verser à Mme [R] [F] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE M. [I] [W] aux dépens comprenant les frais d’expertise, avec distraction au profit de Maître Brigitte BOGUCKI, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 14] le 02 Décembre 2025.
Le Greffier Le Président
Paulin MAGIS Nastasia DRAGIC
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