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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 24 oct. 2025, n° 25/05153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies conformes délivrées
le : 24/10/2025
à : – Me J.-Ph. [W]
— Mme N. [X]
— Me G. WEIGEL
Copie exécutoire délivrée
le : 24/10/2025
à : – Me J.-Ph. [W]
La Greffière,
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP référé
N° RG 25/05153 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7577
N° de MINUTE :
1/2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 24 octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [O] [C], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jean-Philippe FREDERIC, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : D0709
DÉFENDEURS
Madame [N] [X], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [W] [H], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Gregoire WEIGEL, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #G0766
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Jean-Claude KAZUBEK, Magistrat à titre temporaire, Juge des contentieux de la protection
assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 9 septembre 2025
Décision du 24 octobre 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/05153 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7577
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025 par Monsieur Jean-Claude KAZUBEK, Magistrat à titre temporaire, assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu les assignations en référé en date des 12 et 14 mai 2025 aux termes desquelles Monsieur [O] [C] a souhaité voir condamner, solidairement, Madame [N] [X] et Monsieur [W] [H] à lui payer, avec exécution provisoire et, au besoin, faire application de l’article 487 du code de procédure civile, afin de renvoyer l’affaire devant la formation collégiale, les sommes suivantes :
— 5.650,00 euros au titre des loyers échus, impayés et courants jusqu’au 1er août 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2024, date de réception de la mise en demeure,
— 1.500,00 euros au titre du préjudice subi,
— 660,00 euros au titre des frais de nettoyage,
— 100,00 euros au titre de la réfection des clés de la cave,
— 2.500,00 euros au titre de l’ article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de Monsieur [W] [H] tendant à voir :
— constater que la dette locative n’est pas celle réclamée par le bailleur et, par conséquent, juger que l’obligation du garant correspond uniquement à la somme de 4.480,00 euros,
— débouter Monsieur [O] [C] de ses autres demandes.
Vu les dossiers des parties et les documents qu’ils contiennent à l’attention de la présente juridiction.
Pour l’exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs écritures visées et débattues à l’audience, ainsi qu’à leurs explications orales.
Assignée en les formes légales, Madame [N] [X] n’a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peuvent ordonner, en référé, toutes les mesures qui ne se heurtent aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 de ce même code précise que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation
de faire.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la demande en principal apparaît, en partie fondée au vu des pièces produites aux débats, parmi lesquelles :
— le contrat de location,
— le congé au 31 août 2024,
— l’état des lieux d’entrée et de sortie,
— les mises en demeure,
— les décomptes.
En conséquence, il convient de condamner, solidairement, Madame [N] [X] et Monsieur [W] [H] à payer, en deniers ou quittances, à Monsieur [O] [C] la somme de 5.650,00 euros au titre des loyers échus et impayés et courants jusqu’au 1er août 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, ainsi que 660,00 euros au titre des frais de nettoyage, dépense justifiée.
En l’absence de tout préjudice distinct, il n’y a pas lieu à la condamnation au paiement d’une somme de 1.500,00 euros.
Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile doivent recevoir application et Madame [N] [X] et Monsieur [W] [H] seront condamnés, solidairement, à payer à Monsieur [O] [C] une indemnité de procédure de l’ordre de 900,00 euros à supporter les entiers dépens.
L’exécution provisoire recevra, normalement, application.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant, après débats en audience publique, en référé, par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 code de procédure civile, réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons, solidairement, Madame [N] [X] et Monsieur [W] [H] à payer, en deniers ou quittances, à Monsieur [O] [C] la somme de 5.650,00 euros au titre des loyers échus et impayés et courants jusqu’au 1er août 2024, avec intérêts au taux légal
à compter de l’assignation, ainsi que 660,00 euros au titre des frais de nettoyage,
Rejetons toutes demandes autres, plus amples ou contraires,
Condamnons, solidairement, Madame [N] [X] et Monsieur [W] [H] à payer à Monsieur [O] [C] la somme de 900,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
Jugeons que l’exécution provisoire recevra, normalement, application.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, et signé par le Juge et la Greffière susnommés.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
Décision du 24 octobre 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/05153 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7577
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