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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 4 juil. 2025, n° 25/02596 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02596 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 04 Juillet 2025
Dossier N° RG 25/02596
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté d’expulsion pris le 20 mars 2025 par le préfet de POLICE DE [Localité 17] à l’encontre de M. [Z] [N] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 30 juin 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 18] à l’encontre de M. [Z] [N], notifiée à l’intéressé le 30 juin 2025 à 12h05 ;
Vu le recours de M. [Z] [N] daté du 3 juillet 2025, reçu et enregistré le 3 juillet 2025 à 16h27 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 03 juillet 2025, reçue et enregistrée le 03 juillet 2025 à 08h47 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [Z] [N], né le 17 Septembre 1991 à [Localité 15], de nationalité Malienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
Dossier N° RG 25/02596
— Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ; substitué par Me Pierre-Jean TOTY avocat au barreau de MEAUX
— Me RANNOU, cabinet Centaure, avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 18] ;
— M. [Z] [N] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 18] enregistrée sous le N° RG 25/02584 et celle introduite par le recours de M. [Z] [N] enregistré sous le N° RG 25/02596 ;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
SUR LES CONCLUSIONS IN LIMINE LITIS
Attendu que M. [Z] [N], par la voie de son conseil, soutient in limine litis l’irrégularité de la procédure aux motifs suivant :
— la tardiveté de l’avis au parquet du placement en rétention ;
— la tardiveté de la notification des droits en garde à vue ;
— le défaut d’alimentation en garde à vue ;
— la tardiveté de la notification des droits à l’occasion de la prolongation de garde à vue.
Sur le moyen tiré de la notification tardive des droits en garde à vue :
Attendu s’agissant de la tardiveté de la notification des droits en garde à vue qu’il convient de rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article 63-1 du code de procédure pénale que la personne gardée à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire des droits attachés à cette mesure, tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation, non justifiée par des circonstances insurmontables, portant nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée ;
Attendu qu’il convient par ailleurs de relever que la seule référence à des taux d’alcoolémie sans motifs concrets sur l’état et le comportement de la personne et et les raisons pour lesquelles l’alcoolémie ne lui permet pas de comprendre le sens et la portée de ses droits ne suffit pas à retarder une telle notification ( 1ère Civ. 25 mai 2023 n° 22-15.926) ;
Attendu que M. [Z] [N] a été placé en garde à vue le 28 juin 2025 à 14h, qu’à l’occasion de son interpellation, l’intéressé “n’est pas en capacité de souffler” et que constatant lors de sa présentation devant l’officier de police judiciaire qu’il présente les caractéristiques de l’alcool, les policiers ont décidé de différer la notification de ses droits ;
Dossier N° RG 25/02596
Attendu qu’une première mesure de son imprégnation alcoolique a pu être faite le 28 juin à 16h40 à 0,31 mg/L ; qu’une seconde mesure a été opérée à 21h42 pour dévoiler un taux de 0 mg/L ;
Attendu cependant que cette seconde mesure intervient tardivement, sans que soit caractérisés les éléments qui, dans le comportement de l’intéressé, manifestaient qu’il n’était pas en état de comprendre ses droits dès 16h40, que la notification des droits n’étant intervenue qu’à 21h45, elle doit dès lors être jugée tardive et la procédure déclarée irrégulière sans examen plus avant des autres moyens ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu que le conseil de M. [Z] [N] se désiste du recours ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [Z] [N] enregistré sous le N° RG 25/02596 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 18] enregistrée sous le N° RG 25/02584 ;
DISONS faire droit au moyen de nullité ;
CONSTATONS le désistement à l’audience du recours présenté par M. [Z] [N] ;
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 18] ;
RAPPELONS à M. [Z] [N] qu’il a l’obligation de se conformer à la mesure d’éloignement.
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 04 Juillet 2025 à 14h36.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 17] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 16] .
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 04 juillet 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 04 juillet 2025.
L’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 18],
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 04 juillet 2025.
L’avocat de la personne retenue,
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