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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 23 mars 2026, n° 25/00434 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00434 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 23 MARS 2026
Affaire :
Mme, [Q], [H]
contre :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
Dossier : N° RG 25/00434 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HDO5
Décision n°
153/2026
Notifié le
à
— Mme, [Q], [H]
— MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
Copie le
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Arnaud DRAGON,
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Mme Caroline FAURITE,
ASSESSEUR SALARIÉ : Mme Catherine MARTIN-SISTERON,
GREFFIER : Mme Camille POURTAL,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame, [Q], [H],
[Adresse 1],
[Localité 1]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES,
[Adresse 2],
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
PROCEDURE :
Date du recours : 23 juin 2025
Plaidoirie : 28 janvier 2026
Délibéré : 23 mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 23 juin 2025 au greffe de la juridiction, Madame, [Q], [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d’un recours dirigé contre la décision rendue le 20 mai 2025 par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de l’Ain qui, saisie sur d’un recours préalable obligatoire contre une décision initiale du 10 septembre 2024, l’a confirmée et lui a refusé l’attribution de la prestation de compensation du handicap (PCH).
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 28 janvier 2026.
A cette occasion, Madame, [Q], [H] demande au tribunal de lui allouer le bénéfice d’une aide humaine dans le cadre de la prestation de compensation du handicap.
Au soutien de ses demandes, la requérante expose qu’elle a bénéficié d’une aide humaine de 2016 à 2021 à hauteur de 4 heures par semaine, à la suite d’une opération subie en 2013, et que c’est sa fille qui s’occupe d’elle au quotidien depuis 2021. Elle souligne que sa situation est rendue plus difficile par le cancer de son fils. Elle indique qu’en plus des séquelles de son opération, elle a développé une sciatique et souffre d’états douloureux à l’épaule. Elle précise que si elle arrive à se faire à manger, elle ne peut pas porter de choses chaudes et craint de ne pas pouvoir sortir de la maison par ses propres moyens en cas d’urgence, comme un incendie. Elle soutient qu’elle ne peut plus sortir seule et qu’on ne peut pas la laisser seule toute la journée. Bien qu’elle puisse se servir de son téléphone, elle affirme qu’elle a perdu toute autonomie pour ses déplacements et nécessite une présence constante. Enfin, elle soutient que l’attribution d’une aide humaine à hauteur de 4 heures par semaine d’aide humaine était insuffisante.
Aux termes de ses conclusions transmises le 21 janvier 2026 au greffe de la juridiction, la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de l’Ain demande au tribunal de débouter Madame, [Q], [H] de sa demande d’attribution d’une prestation de compensation du handicap.
Elle soutient que l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH a retenu l’existence d’une difficulté grave pour l’action de se déplacer dans le logement et à l’extérieur et une difficulté modérée pour marcher. Elle en déduit que la situation de Madame, [Q], [H] n’entre pas dans les critères d’attribution de l’élément aide humaine de la PCH, puisqu’elle ne rencontre pas de difficulté grave pour au moins deux activités listées par le référentiel, ou de difficulté absolue pour l’une de ses activités. Elle ajoute que le handicap de la requérante n’impose pas le besoin de surveillance par un aidant familial.
Compte tenu du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir en l’état les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation sur pièces à l’audience confiée au docteur, [M], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale avec mission :
— De prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;
— De décrire les lésions dont Madame, [Q], [H] souffre ;
— De dire si Madame, [Q], [H] présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités, telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles selon la liste des activités à prendre en compte pour l’ouverture du droit à la prestation de compensation du handicap,
— De dire si les difficultés sont définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an.
— D’indiquer la quotité journalière requise,
Le médecin-consultant a énoncé ses conclusions lors de l’audience et les parties ont été mises en mesure de les discuter.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 23 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prestation de compensation du handicap :
Par application des articles L. 245-1 et suivants et D. 245-3 et suivants du code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap peut être attribuée aux personnes qui, avant l’âge de soixante ans, présentaient une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles.
Cette prestation comprend les aides humaines, les aides techniques, l’aménagement du logement, l’aménagement du véhicule, les surcoûts résultant du transport, les charges spécifiques ou exceptionnelles et l’attribution et l’entretien d’une aide animalière.
L’ouverture des droits à la prestation de compensation du handicap prend effet à la date de la décision de l’organisme. Le remboursement des frais engagés avant cette date ne peut être accordé.
En l’espèce, le médecin consultant a estimé que l’état de Madame, [Q], [H] justifiait un besoin d’assistance pour les actes de la vie quotidienne. Il relève notamment un défaut d’autonomie pour les déplacements et la marche, ainsi qu’une nécessité d’aide pour la toilette et l’entretien du cadre de vie (nettoyage de la cuisine) que l’intéressée ne peut assumer seule. À cet égard, le médecin a considéré que la requérante présentait une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, ou une difficulté grave pour au moins deux des activités définies par le référentiel de l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles. Il préconise que l’aide humaine soit portée à hauteur de 4 heures par jour afin de pallier ces limitations fonctionnelles.
Au vu des éléments du dossier, de la situation de l’intéressée et du rapport du médecin consultant, dont le tribunal s’approprie les termes, il y a lieu de considérer qu’à la date du 10 septembre 2024, la situation de Madame, [Q], [H] justifie l’octroi d’une aide humaine à hauteur de 4 heures par jour dans le cadre de la prestation de compensation du handicap.
Dans ces conditions, il sera jugé que la situation de Madame, [Q], [H] justifie l’attribution d’une aide humaine à hauteur de 4 heures par jour à compter du 10 septembre 2024.
Sur les mesures accessoires :
Succombant, la MDPH sera condamnée aux dépens.
Par application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT qu’à la date du 10 septembre 2024 Madame, [Q], [H] rencontrait une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles
DIT que la situation de Madame, [Q], [H] justifie l’attribution d’une aide humaine à hauteur de 4 heures par jour dans le cadre de la prestation de compensation du handicap à compter du 10 septembre 2024,
DIT que le bénéfice de ce droit sera ouvert jusqu’au 10 septembre 2028,
CONDAMNE la maison départementale des personnes handicapées de l’Ain aux dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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