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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 17 mars 2026, n° 25/04060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [N] [M]
Madame [F] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Nadia MOGAADI,
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/04060 – N° Portalis 352J-W-B7J-DASDH
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 17 mars 2026
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 1] À [Localité 2], représenté par son syndic le Cabinet CPH IMMOBILIER sis [Adresse 2]
représenté par Me Nadia MOGAADI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0601
DÉFENDEURS
Monsieur [N] [M]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [F] [O]
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Présidente,
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 décembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 mars 2026 par Sandra MONTELS, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 17 mars 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/04060 – N° Portalis 352J-W-B7J-DASDH
EXPOSE DU LITIGE :
M. [N] [M] et Mme [F] [O] sont propriétaires indivis du lot n° 17 dans l’immeuble situé [Adresse 4], soumis au régime de la copropriété.
Par acte de commissaire de justice du 23 mai 2025 le syndicat des copropriétaires dudit immeuble représenté par son syndic la société CPH IMMOBILIER, a assigné M. [N] [M] et Mme [F] [O] devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— 3367,31 euros au titre des charges de copropriété dues au 2ème trimestre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2024 sur la somme de 678,34 euros et de l’assignation pour le surplus,
— 2000 euros à titre de dommages-intérêts,
— 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 18 décembre 2025 le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, maintient ses demandes en actualisant sa créance à la somme de 367,31 euros correspondant aux seuls frais, exposant qu’un paiement de 3000 euros a été effectué et a permis de régler l’arriéré de charges.
Bien que régulièrement assignés à étude, M. [N] [M] et Mme [F] [O] n’ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation du syndicat des copropriétaires pour l’exposé de ses différents moyens.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande au titre des frais nécessaires
Aux termes de l’article 10-1 a) et dernier alinéa de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ; (…). Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.
Aux termes de l’article 9 du code procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires demande la condamnation de M. [N] [M] et Mme [F] [O] au paiement de la somme de 367,31 euros au titre des frais, sans toutefois les énumérer précisément ni viser de pièces. Or, cette somme ne correspond pas au total figurant au décompte qui est de 684,45 euros. La demande sera en conséquence rejetée dans la mesure où il s’avère impossible de déterminer les frais visés.
Sur la demande de dommages-intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 al. 3 du code civil le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne justifie ni de la mauvaise foi – laquelle ne résulte pas du seul défaut de paiement du débiteur – ni d’un préjudice subi distinct du retard apporté au paiement et compensé par les intérêts moratoires. Il y a lieu en conséquence de rejeter sa demande en paiement de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires ayant été contraint d’agir en justice pour obtenir le paiement de sa créance, M. [N] [M] et Mme [F] [O] supporteront les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
M. [N] [M] et Mme [F] [O] seront condamnés à payer en outre au syndicat des copropriétaires la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] de sa demande au titre des frais nécessaires au recouvrement et de sa demande de dommages-intérêts;
CONDAMNE M. [N] [M] et Mme [F] [O] aux dépens ;
CONDAMNE M. [N] [M] et Mme [F] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décision du 17 mars 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/04060 – N° Portalis 352J-W-B7J-DASDH
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