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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. du cons., 17 mars 2026, n° 25/01704 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01704 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 17 Mars 2026
MINUTE N° : 26/
DOSSIER N° : N° RG 25/01704 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HC4J
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-en-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 17 Mars 2026
après débat en chambre du conseil en date du 20 Janvier 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [W] [D] [R]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1] (SUISSE), demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-01053-2024-003665 du 29/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURG EN BRESSE)
représentée par Me Dalila BERENGER, avocat au barreau de l’AIN – Toque n° 7
DEFENDEURS
Association [1], dont le siège est [Adresse 2], agissant es qualité d’administrateur ad hoc en vertu d’un jugement du Tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE en date du 14.04.2025 de l’enfant [Y] [R], née le [Date naissance 2] 2023 à [Localité 2] (Ain), de nationalité française,
représentée par Maître Marie MERCIER DURAND de la SELARL MARIE MERCIER DURAND, avocats au barreau de l’AIN – Toque n° 114
Monsieur [V], [A] [A] [X]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 3] (COTE IVOIRE), de nationalité Ivoirienne, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Laurence BENNETEAU DESGROIS, avocat au barreau de l’AIN – Toque n°24
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Mme MASSON-BESSOU,
ASSESSEURS : Mme POMATHIOS,
M. SANTOURIAN,
GREFFIER : M. ALLANDRIEU,
DEBATS : tenus à l’audience en chambre du conseil du 20 Janvier 2026,
En présence du Ministère Public représenté par Monsieur CELLE, Substitut
JUGEMENT : rendu publiquement, en premier ressort, contradictoire, par mise à disposition au greffe
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe :
Déclare recevable l’action en contestation de paternité formée par Madame [W] [R];
Avant dire droit,
Ordonne une expertise sous la forme d’une analyse comparée des caractéristiques par empreintes génétiques de Monsieur [V] [X] né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 3], département de Zoukougbeu (Côte d’ivoire) et de l’enfant [Y] [R], née le [Date naissance 2] 2023 à [Localité 2] (Ain) ;
Commet pour y procéder le laboratoire [2], [Adresse 4], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Lyon, avec pour mission de :
— se faire remettre tout document nécessaire à l’accomplissement de sa mission et recueillir tous renseignements utiles à charge d’en indiquer la source,
— procéder à l’examen biologique comparé des caractéristiques génétiques de Monsieur [V] [X] né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 3], département de Zoukougbeu (Côte d’ivoire) et de l’enfant [Y] [R], née le [Date naissance 2] 2023 à [Localité 2] (Ain);
— dire quelles sont les probabilités que Monsieur [V] [X] soit le père biologique de l’enfant, ou au contraire si sa paternité biologique peut être exclue,
— faire toutes observations utiles à la solution du litige;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix et entendre tout sachant pour l’éclairer dans sa mission;
Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, et qu’en cas de refus ou d’empêchement, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
Dit que les frais de l’expertise seront pris en charge par l’état , Madame [W] [R] étant admise à l’aide juridictionnelle totale ;
Fixe à quatre mois la date de dépôt du rapport, en double exemplaire au greffe du tribunal, date de rigueur sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge en charge du suivi et du contrôle des expertises;
Rappelle que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport aux parties ou leur avocat,
Désigne le magistrat chargé de contrôler les mesures d’instruction pour suivre les opérations d’expertise et faire rapport en cas de difficulté,
Rappelle que les parties qui seront convoquées par l’expert sont tenues de concourir à la mesure et qu’à défaut, le tribunal peut en tirer toute conséquence de droit;
Dit que l’affaire sera appelée à l’audience de mise en état du 18 juin 2026;
Réserve les autres demandes et les dépens.
En foi de quoi le président et le greffier ont signé le présent jugement.
Le greffier, Le président,
Christophe ALLANDRIEU Véronique BESSOU
Me Laurence BENNETEAU DESGROIS
Maître Marie MERCIER DURAND
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