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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 2 oct. 2025, n° 24/04911 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04911 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 3 – CONSTRUCTION
************************
DU 02 Octobre 2025
Dossier N° RG 24/04911 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KJZ3
Minute n° : 2025/276
AFFAIRE :
S.A.S.U. DYMEX, exerçant sous l’enseigne KOMILFO C/ [O], [R] [T]
JUGEMENT DU 02 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO, Vice-Président, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Peggy DONET
GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Evelyse DENOYELLE, faisant fonction
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Juin 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Maître Anaïs GARAY de la SELAS ROBIN LAWYERS
Délivrée le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. DYMEX, exerçant sous l’enseigne KOMILFO
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Anaïs GARAY de la SELAS ROBIN LAWYERS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSES :
Madame [O] demeurant [Adresse 1]
non représentée
Madame [R] [T]demeurant [Adresse 1]
non représentée
D’AUTRE PART ;
******************
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par devis accepté du 12 avril 2023, Madame [R] [T] et Madame [O] ont confié à la SASU DYMEX, exerçant sous l’enseigne KOMILFO, la fourniture et l’installation sur mesure de diverses fenêtres et volets roulants, et ce pour un montant TTC de 19 679,82 euros, ultérieurement modifié par une commande complémentaire en date du 3 mai 2023 avec un ajout sur deux châssis pour un montant de 1320,18 euros.
Se plaignant de l’absence de paiement complet des prestations, malgré un procès-verbal de réception avec réserves signé le 8 août 2023, la SASU DYMEX a adressé plusieurs courriers les 1er, 11 septembre, 2 et 19 octobre 2023 afin de demander le paiement du solde de la facture, sans que ce paiement ne soit effectué.
Par exploit de commissaire de justice du 20 février 2024, la SASU DYMEX, exerçant sous l’enseigne KOMILFO, sollicite du tribunal, au visa des articles 1103, 1104 et suivants, 1217 et suivants, 1240 du code civil, de :
CONDAMNER Mesdames [R] [T] et [O] in solidum au paiement de la somme de 12 600 euros correspondant au solde de la facture du 24 juillet 2023 suivant devis régularisé en date du 11 avril 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2023 ;
CONDAMNER Mesdames [R] [T] et [O] in solidum au paiement de la somme de 1200 euros à titre de légitimes dommages et intérêts pour résistance abusive et vexatoire ;
CONDAMNER Mesdames [R] [T] et [O] in solidum au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Madame [R] [T] et Madame [O], citées toutes deux selon les diligences de l’article 659 du code de procédure civile, n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance en date du 18 novembre 2024 a fixé la clôture de la procédure à cette même date.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure, il est relevé que l’article 472 du code de procédure civile, applicable lorsque le défendeur ne comparaît pas, impose au juge de statuer sur la demande et de n’y faire droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
De plus, par application de l’article 474 du même code, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.
Il est relevé que l’article 14 du code de procédure civile prévoit que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
Or, Madame [O] a été citée sans que son prénom ne soit connu.
Cette personne n’est donc pas suffisamment identifiée et la citation ne répond pas à l’article 14 précité. Toute demande à son égard ne peut qu’être rejetée.
Sur les demandes principales
Sur la demande de paiement du solde de la facture
La requérante se fonde sur l’article 1217 du code civil, aux termes duquel en matière contractuelle, « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Le devis signé le 12 avril 2023 comporte notamment la signature de Madame [T], précédée d’un bon pour accord portant sur les prestations à réaliser par la SASU DYMEX.
Le procès-verbal de réception du 8 août 2023, conforme au devis, établit que les prestations contractuelles ont été réalisées par la SASU DYMEX.
Néanmoins, l’avenant en date du 3 mai 2023 sur le montant de 1320,18 euros n’a pas fait l’objet d’un accord écrit contrairement à ce qu’impose l’article 1793 du code civil, qui trouve à s’appliquer à raison de la nature forfaitaire des prix pratiqués sur le marché de travaux.
La facture du 24 juillet 2023 n’est ainsi justifiée que sur le montant initial de 19 679,82 euros et non sur la somme de 21 000 euros demandée.
Par ailleurs, les réserves à réception concernent l’absence d’appui de fenêtres, la reprise de la fenêtre à l’étage dans le mauvais sens avec manque d’une fenêtre à l’étage.
La requérante souligne que ces réserves concernent le maçon et non ses propres prestations.
Il est relevé que les prestations réalisées sont conformes au devis et que la question des margelles ne concerne pas directement les obligations contractuelles de la SASU DYMEX.
Dès lors, la requérante soutient à bon droit que Madame [T], qui ne comparaît pas à la présente instance, ne justifie pas le paiement du solde de la facture, après déduction de l’acompte versé.
La somme restante due sera fixée à hauteur de 11 279,82 euros, que Madame [T] sera condamnée à payer avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure envoyée par lettre recommandée le 2 octobre 2023, seule à même de faire ressortir une interpellation suffisante pour répondre aux conditions de l’article 1231-6 alinéa 1er du code civil.
La SASU DYMEX sera déboutée du surplus de sa demande de paiement.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
A ce titre, l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil prévoit que le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard de paiement d’une obligation de somme d’argent, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Il n’est pas démontré la particulière mauvaise foi de Madame [T] alors que la réception par la défenderesse de la plupart des courriers de relances et de mises en demeure n’est pas clairement établie, sa nouvelle adresse n’étant pas connue à ce jour.
De plus, il n’est pas suffisamment justifié d’un préjudice distinct à celui des intérêts moratoires.
La SASU DYMEX sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie […]. »
Madame [T], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, il n’apparaît pas équitable de laisser l’ensemble de ses frais irrépétibles à la charge de la requérante.
Madame [T] sera condamnée au paiement d’une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SASU DYMEX sera déboutée du surplus de sa demande de ce chef.
Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile dans leur version applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Aucune circonstance ne justifie en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE Madame [R] [T] à payer à la SASU DYMEX, exerçant sous l’enseigne KOMILFO, la somme de 11 279,82 euros (ONZE MILLE DEUX CENT SOIXANTE-DIX-NEUF EUROS ET QUATRE-VINGT-DEUX CENTS) au titre du solde de la facture, somme assortie d’intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2023.
DEBOUTE la SASU DYMEX, exerçant sous l’enseigne KOMILFO, du surplus de ses demandes principales.
CONDAMNE Madame [R] [T] aux dépens de l’instance.
CONDAMNE Madame [R] [T] à payer à la SASU DYMEX, exerçant sous l’enseigne KOMILFO, la somme de 1500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire de droit assortit l’entière décision.
REJETTE le surplus des demandes.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ.
Le greffier, Le président,
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