Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 1 cab. 1, 6 août 2025, n° 08/00368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 08/00368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : 2025 /
JUGEMENT DU : 06 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 08/00368 – N° Portalis DBYI-W-B6Y-BFTI /
NATURE AFFAIRE : 28A/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [X] [O] épouse [K], [S] [I] [L] épouse [D], [N] [X] [L] épouse [M] C/ [W] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 06 Août 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Madame COUTURIER, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Monsieur DELORE, Vice-Président
Monsieur RIAS, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Madame ROUX, Greffière
DESTINATAIRES :
la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA)
la SELARL LES AVOCATS DU PAYS ROUSSILLONNAIS
formule exécutoire
et CCC délivrées le
DEMANDERESSES
Madame [X] [O] épouse [K]
née le 12 Mai 1945 à PEAGE DE ROUSSILLON (38550), demeurant 1260 chemin du Serre Long, 07130 ST ROMAIN DE LERPS,
représentée par Maître Josselin CHAPUIS de la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA), avocats au barreau de VIENNE,
INTERVENANTES VOLONTAIRES
Madame [S] [I] [L] épouse [D]
née le 31 Décembre 1962 à ROUSSILLON (38150), demeurant 96 Rue du Bois Pillon – 38550 LE PÉAGE-DE-ROUSSILLON
représentée par Maître Josselin CHAPUIS de la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA), avocats au barreau de VIENNE,
Madame [N] [X] [L] épouse [M]
née le 05 Juillet 1969 à VIENNE (38200), demeurant 19 chemin des Prairies – 42400 ST CHAMOND
représentée par Maître Josselin CHAPUIS de la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA), avocats au barreau de VIENNE,
Agissant en qualité d’héritières de Madame [U], [C] [O] épouse [L], née le O6 octobre 1937 à LE PEAGE DE ROUSSILLON (38), décédée le 30 aout 2024, acte de notoriété reçu par Me [X] [T], notaire à ST RAMBERT D’ALBON (26), en date du 16 juillet 2024,
DEFENDEUR
Monsieur [W] [O]
né le 12 Mai 1945 à LE PEAGE DE ROUSSILLON (38550), demeurant 18 Rue Alfred Poizat – 38550 LE PEAGE DE ROUSSILLON
représenté par Maître Justine VAUDAINE de la SELARL LES AVOCATS DU PAYS ROUSSILLONNAIS, avocats au barreau de VIENNE,
Clôture prononcée le : 09 avril 2025
Débats tenus à l’audience du : 05 Juin 2025, mis en délibéré au 06 Août 2025
Rédacteur : Monsieur RIAS Nicolas
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame COUTURIER, Vice-Présidente, et par Madame ROUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [U] [O] épouse [L] d’une part, décédée le 30 mai 2024 et laissant pour héritières ses deux filles, Mme [S] [L] épouse [D] et Mme [N] [L] épouse [M], Mme [X] [O] épouse [K] d’autre part et M. [W] [O] enfin, sont frères et sœurs, issus de l’union de M. [E] [O] et Mme [B] [V] épouse [O].
Mme [L], Mme [K] et M. [W] [O] ont la qualité d’héritiers exclusifs de leur père, décédé le 6 juillet 1984 et de leur mère, décédée le 9 janvier 2006.
M. [W] [O] a été bénéficiaire de deux donations : la première, de la part de son père, en date du 14 mars 1975, faite en avancement de part successorale, portait sur une parcelle en nature, actuellement cadastrée section AP n°02, située sur la commune de LE PEAGE DE ROUSSILLON (38 550) ; la seconde, de la part de son père et de sa mère, en date du 16 février 1978, faite hors part successorale et en contrepartie d’une rente annuelle viagère de 12 000 francs, portait sur une parcelle de terrain sur lequel a été édifié un hangar de 615 m2 et une petite construction en moellons de 30 m2, actuellement cadastrée section AP n°01, également située sur la commune de LE PEAGE DE ROUSSILLON.
Par acte d’huissier de justice du 19 février 2008, Mme [L] et Mme [K] ont fait assigner M. [O] devant le Tribunal de grande instance de VIENNE aux fins de voir ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de leurs parents et de voir désigner un expert avec pour mission d’évaluer le terrain donné à ce dernier le 14 mars 1975 ainsi que les différents biens immobiliers dépendant de la succession.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 4 juin 2008, M. [G] a été désigné en qualité d’expert.
Il a déposé son rapport le 9 février 2011. En raison de l’absence de certains éléments, l’expert n’a pas été en mesure de présenter un compte de l’indivision entre les parties.
Par conclusions d’incident, M. [O] a sollicité la re-désignation de M. [G] en qualité d’expert, aux fins de déterminer la masse des biens composant la communauté [O]/[F], la succession de M. [E] [O] au jour de son décès ainsi que celle de Mme [V] au jour de son décès. Il a également demandé l’évaluation des biens ayant fait l’objet des donations à son profit au jour du décès de ses parents.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 1er février 2012, M. [G] a été de nouveau désigné afin de compléter sa mission à partir de son rapport déposé le 9 février 2011.
M. [G] a déposé son second rapport le 31 décembre 2012.
Par jugement du 10 avril 2014, le Tribunal de grande instance de VIENNE a :
ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage :
de la succession de Monsieur [E] [J] [O] né le 28 septembre 1907 àSERVES-SUR-RHONE (Drôme) et décédé le 6 juillet 1984 à VIENNE (Isère) ;
de la succession de Madame [B] [F] veuve [O] née le 25 juillet1918 à SOGLIANO AL RUBICONE (Italie) et décédée le 9 janvier 2006 au PEAGE DE ROUSSILLON (Isère) ;
de la communauté [O] / [F] ;
désigné Maître [Y] [H], notaire à SAINT QUENTIN FALLAVIER (38), Parc de Chesnes 5 rue de Savoie, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage, et renvoyé les parties à comparaître devant elle;
(…) ;
constaté l’accord des parties pour voir fixer la valeur des biens dépendant de la succession de leurs parents aux sommes suivantes :
(…) ;
la parcelle située à SAINT MAURICE L’EXIL section AE n° 487 : 1.238,00€ ;
la parcelle située à SAINT MAURICE L’EXIL section AE n° 489 : 2.389,00€ ;
fixé la valeur des biens ayant fait l’objet des donations entre vifs consentie par Monsieur [E] [O] au profit de son fils [W] [O] le 14 mars 1975 en avancement d’hoirie et le 16 février 1978 à titre de préciput :
la parcelle située au PEAGE DE ROUSSILLON section AP n° 2 : 194.260€ ;
(…) ;
la parcelle située au PEAGE DE ROUSSILLON section AP n° 01 : 385.000€ ;
ordonné le rapport à la succession des sommes suivantes perçues par Monsieur [W] [O] :
135.355,35 € au titre de la rente viagère ;
(…) ;
(…).
M. [O] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 20 octobre 2015, la Cour d’appel de GRENOBLE a confirmé le jugement sur les dispositions qui constituent la matière des questions dont le Tribunal est aujourd’hui saisi.
M. [O] a formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 1er février 2017, la Cour de cassation a censuré l’arrêt de la Cour d’appel de GRENOBLE mais seulement en ce qu’il a confirmé le jugement qui ordonne le rapport à la succession de la somme de 135 355,35 € au titre de la rente viagère par M. [O] et a renvoyé la cause et les parties devant la Cour d’appel de GRENOBLE autrement composée.
Par arrêt du 27 mars 2018, la Cour d’appel de GRENOBLE a confirmé le jugement rendu le 10 avril 2014 par le Tribunal de grande instance de vienne en ce qu’il a ordonné le rapport à la succession par M. [O] de la somme de 135 355,35 €.
M. [O] a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt du 27 mars 2018.
Par arrêt du 15 mai 2019, la Cour de cassation a rejeté son pourvoi.
La décision de la Cour d’appel de GRENOBLE du 27 mars 2018 étant définitive, Me [H] a établi un projet d’état liquidatif.
Les parties n’ayant pas réussi à s’accorder sur ce projet d’état liquidatif, Me [H] a dressé un procès-verbal de contestations en date du 30 septembre 2022.
Mme [L] et Mme [K] ont conclu au fond en reprise d’instance.
Suite à quoi, M. [W] [O] a saisi le juge de la mise en état de conclusions d’incident soulevant quatre de fins de non-recevoir.
Par ordonnance du 15 mai 2024, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables trois des demandes formulées par Mme [L] et Mme [K] mais a déclaré recevable celle tendant à l’indexation selon indice du coût de la construction des immeubles à usage d’habitation, de la valeur des parcelles cadastrées section AP n°01 et section AP n°02 situées à LE PEAGE DE ROUSSILLON, valeur fixée respectivement à 385 000 € et 194 260 € suivant jugement du 10 avril 2014.
Mme [L] est décédée le 31 mai 2024. Ses filles, Mme [D] et Mme [M] sont intervenues volontairement à l’instance, en leur qualité d’héritières établie par acte de notoriété reçu par Me [X] [T], notaire associée à SAINT-RAMBERT-D’ALBON (26 140).
La clôture de la mise en état a été fixée au 9 avril 2025 par ordonnance du même jour et l’affaire a été inscrite au rôle de l’audience collégiale du 5 juin 2025 pour plaidoiries.
A l’audience du 5 juin 2025, l’affaire a été appelée et utilement retenue avant que le jugement ne soit mis en délibéré au 6 août 2025 pour y être rendu par mise à disposition au greffe.
*****
Dans leurs dernières conclusions notifiées par le RPVA le 10 mars 2025, Mme [D], Mme [M] et Mme [K] sollicitent du tribunal, au visa du jugement du Tribunal de Grande Instance de VIENNE du 10 avril 2014, du procès-verbal de contestation du 30 septembre 2022, de l’article 829 du Code civil, de la jurisprudence en vigueur, des articles 860 et 924-2 du Code Civil, de l’article 866 du Code civil, de l’article 1355 du Code civil, de l’article 1374 du Code de procédure civile, de l’article 815-13 du Code civil et des pièces versées aux débats, de :
prononcer la recevabilité et le bien fondé de leurs demandes ;
A titre principal,
rappeler les valeurs des parcelles fixées par le jugement du Tribunal de Grande Instance de VIENNE du 10 avril 2014, soit :
la valeur de la parcelle située au PEAGE DE ROUSSILLON section AP n° 02 donnée par M. [E] [O] à M. [W] [O] le 14 mars 1975 fixée à
194 260 € ; la valeur de la parcelle située au PEAGE DE ROUSSILLON section AP n° 01 donnée par M. [E] [O] à M. [W] [O] le 16 février 1978 fixée à
385 000 € ;
ordonner l’indexation des valeurs fixées par le jugement du 10 avril 2014 pour les parcelles susvisées AP n°01 et AP n°02 situées au PEAGE DE ROUSSILLON selon l’indice du coût de la constructions des immeubles à usage d’habitation (ICC) publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
valeur du bien immobilier fixée dans le jugement X nouvel indice
— --------------------------
indice de base
fixer l’indice de base à 1615 correspondant au 4ème trimestre de l’année 2013 publié le 6 avril 2014 ;
dire que le nouvel indice sera le dernier indice publié par l’I.N.S.E.E au jour de la signature de l’acte de partage définitif ;
dire et juger que les calculs du notaire dans son acte de liquidation et partage devront être réévalués en fonction des valeurs immobilières indexées ;
A défaut et si le principe de l’indexation n’emportait pas la conviction du Tribunal,
fixer la valeur de la parcelle située au PEAGE DE ROUSSILLON section AP n° 01 à la somme de 475 000 € en raison de la modification de sa configuration intervenue en 2022 ;
dire et juger que les calculs du notaire dans son acte de liquidation et partage devront être réévalués en fonction de cette nouvelle valeur ;
A titre subsidiaire,
rappeler les valeurs des parcelles fixées par le jugement du Tribunal de Grande Instance de VIENNE du 10 avril 2014, soit :
la valeur de la parcelle située au PEAGE DE ROUSSILLON section AP n° 02 donnée par M. [E] [O] à M. [W] [O] le 14 mars 1975 fixée à
194 260 € ; la valeur de la parcelle située au PEAGE DE ROUSSILLON section AP n° 01 donnée par M. [E] [O] à M. [W] [O] le 16 février 1978 fixée à
385 000 € ;
fixer l’indemnité de réduction due par M. [W] [O] à la somme de 198 332,04 € ;
condamner M. [W] [O] à rapporter la somme de 198 332,04 € à l’actif à partager des successions confondues de M. [E] [O] et Mme [B] [F] ;
En tout état de cause,
ordonner la majoration de la rente viagère due par M. [W] [O] et fixée à 135 355,35 €, des intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2006 jusqu’à l’établissement de l’acte notarié définitif de partage ;
condamner M. [W] [O] à régler cette somme à la succession confondue de M. [E] [O] et Mme [B] [F], majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2006 jusqu’ à l’établissement de l’acte notarié définitif de partage ;fixer la nouvelle créance de Mme [X] [O] épouse [K] à l’égard de l’indivision successorale à hauteur de 914,04 € ;
dire et juger que Mme [X] [O] épouse [K] pourra faire valoir jusqu’au partage les créances qu’elle aura sur l’indivision successorale ;
désigner tel notaire, à l’exception de Maître [A] [Z], pour procéder à la rédaction de l’acte de liquidation partage conformément aux dispositions non contestées du jugement du 10 avril 2014 et du procès-verbal de contestations du 30 septembre 2022 ainsi qu’à celles du jugement à intervenir, en intégrant les intérêts légaux dus jusqu’au jour de l’établissement de l’acte ;
fixer la date de la jouissance divise à la date de l’acte notarié définitif qui sera établi par le notaire désigné ;
débouter M. [W] [O] de toutes ses demandes, moyens, fins et prétentions plus amples et/ou contraires ;
condamner M [W] [O] à verser à Mme [X] [O] épouse [K] la somme de 3 600 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
condamner M. [W] [O] à verser à Mme [D] et Mme [M], toutes deux nées [L] et en leur qualité d’héritières de Mme [O] épouse [L], la somme de 3 600 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
condamner M. [W] [O] aux entiers dépens d’instance, y compris ceux découlant de l’article A444-32 du Code de Commerce en cas d’exécution forcée.
A titre principal, Mme [D], Mme [M] et Mme [K] rappellent que la valeur de la parcelle située au PEAGE DE ROUSSILLON section AP n° 02 donnée par M. [E] [O] à M. [W] [O] le 14 mars 1975 a été fixée à 194 260 € et que la valeur de la parcelle située au PEAGE DE ROUSSILLON section AP n° 01 donnée par M. [E] [O] Mme [V] épouse [O] à M. [W] [O] le 16 février 1978 a été fixée à 385 000 € par jugement du 10 avril 2014 rendu par le Tribunal de grande instance de VIENNE. Or, en raison des recours exercés par M. [O], la première réunion devant le notaire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage n’a pu se tenir que le 23 février 2021, soit 6 ans et 10 mois après le jugement et 8 ans et 2 mois après le rapport d’expertise. Elles considèrent donc que la valeur des parcelles cadastrées section AP n° 01 et section AP n° 02 n’est pas la même en 2025 qu’en 2014. Elles indiquent que, en application des dispositions des articles 829, 360 et 924-2 du Code civil, les biens et indemnités compris dans le partage doivent être évalués à la date la plus proche de la jouissance divise mais que le jugement du 10 avril 2014 ayant l’autorité de la chose jugée, il n’est pas possible de faire application de ces dispositions. D’après elles, cette situation serait contraire aux dispositions du Code civil et à l’esprit des règles du droit des successions, de sorte qu’il serait toujours possible, ainsi que l’admet la jurisprudence, de procéder à une indexation de la valeur du bien définitivement fixée par décision judiciaire. L’indice retenu devrait être celui du coût de la construction des immeubles à usage d’habitation. Dans l’hypothèse où l’indexation ne serait pas retenue, elles sollicitent que soit écartée l’autorité de la chose jugée à raison de la survenance d’un fait nouveau en ce que la consistance de la parcelle cadastrée section AP n°01 n’est plus la même depuis le jugement du 10 avril 2014, puisque le hangar qu’elle supportait été endommagé par un incendie le 11 mars 2021, puis complètement démoli en septembre 2022. Il s’agit donc désormais d’une parcelle nue de toute construction dont la valeur a donc augmenté, laquelle doit être fixée à 475 000 €.
A titre subsidiaire, elles soutiennent que si les valeurs fixées dans le jugement du 10 avril 2014 devaient être maintenues, alors l’indemnité de réduction déterminée dans le projet de partage devra être recalculée. En effet, dès lors qu’elle a été fixée sur la base de la valeur actuelle du bien immobilier à hauteur de 300 000 €, elle doit être recalculée sur la base de la valeur arrêtée en 2014.
En tout état de cause, sur la rente viagère, elles sollicitent que, en application de l’article 866 du Code civil, la rente viagère due par M. [O] à ses donateurs porte intérêt au taux légal à compter de l’ouverture de la succession.
En tout état de cause toujours, Mme [D], Mme [M] et Mme [K] soutiennent que la demande reconventionnelle de M. [O] tendant à une réactualisation de l’évaluation des parcelles sises à SAINT-MAURICE-L’EXIL et cadastrées section AE n°487 et section AE n°489 se heurte à l’autorité de la chose jugée, laquelle ne peut être tenue en échec par l’invocation d’un prétendu fait nouveau qui n’existe pas. En outre, elles rappellent que M. [P] n’a jamais formulé de demande à ce titre devant le notaire désigné pour que cela soit discuté dans le procès-verbal.
Mme [K] sollicite en outre qu’une nouvelle créance qu’elle détient sur l’indivision soit fixée à 914,04 € au titre de l’entretien de biens indivis dont elle justifie le paiement par la production des factures afférentes.
Mme [D], Mme [M] et Mme [K] rappellent que pour dresser l’acte définitif de partage, le Tribunal va devoir désigner un notaire. Elles ne souhaitent pas que Me [H] soit de nouveau désignée car elles lui reprochent un manque de diligences à la suite du procès-verbal de contestations dressé le 30 septembre 2022.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de Mme [D], Mme [M] et Mme [K] pour un exposé plus ample de leurs moyens.
— -
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 4 avril 2025, M. [O] sollicite du Tribunal, au visa de l’article 1355 du Code civil, des articles 1373 et 1374 du Code de procédure civile, de la jurisprudence, du procès-verbal de dires du 30 septembre 2022, des pièces produites et de l’ordonnance du juge de la mise en état du 15 mai 2024, de :
débouter Mme [D], Mme [M] et Mme [K] de leur demande d’indexation de la valeur des parcelles situées sur la commune de LE PEAGE DE ROUSSILLON (38) et cadastrées Section AP n°01 et Section AP n°02 ;
débouter Mme [D], Mme [M] et Mme [K] de leur demande visant à voir fixer la valeur de la parcelle cadastrée section AP n°01 sur la commune de LE PEAGE DE ROUSSILLON (38) à la somme de 475 000 € ;
A titre principal,
débouter Mme [D], Mme [M] et Mme [K] de leur demande de majoration de la rente viagère qu’il doit, des intérêts au taux légal ;
A titre subsidiaire,
dire que la rente viagère qu’il doit ne sera majorée des intérêts au taux légal qu’à compter du 10 avril 2014 ;
En tout état de cause,
A titre reconventionnel,
prononcer la recevabilité et le bien fondé de ses demandes ;
A titre principal,
actualiser la valeur des parcelles indivises situées sur la commune de SAINT-MAURICE-L’EXIL et cadastrées section AE n°487 et AE n° 489 ;
fixer la valeur de la parcelle cadastrée section AE n°487 à la somme de 94 500 € ;
fixer la valeur de la parcelle cadastrée section AE n°489 à la somme de 185500€ ;
A titre subsidiaire,
ordonner l’indexation des valeurs fixées dans le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de VIENNE le 10 avril 2014 pour les parcelles cadastrées section AE n°487 et AE n°489 situées sur la commune de SAINT- MAURICE -L’EXIL (38) selon l’indice du coût de la construction des immeubles à usage d’habitation (ICC) publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
Valeur du bien immobilier fixé dans le jugement x nouvel indice
(dernier indice publié au jour de la signature de l’acte de partage)
— ------------------
Indice de base (1615= 4ème trimestre de l’année 2013 publié le 6 avril 2014)
rejeter toute demande, fins, moyens ou conclusions contraires ;
condamner Mme [D], Mme [M] et Mme [K] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
condamner Mme [D], Mme [M] et Mme [K] aux entiers dépens distraits au profit de Me Justine VAUDAINE, Avocat et ce, sur son affirmation de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
M. [O] considère que la demande principale de Mme [D], Mme [M] et Mme [K] tendant à l’indexation de la valeur des deux parcelles litigieuses, cadastrées section AP n° 01 et section AP n° 02, est irrecevable dès lors qu’elle se heurte à la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée. En effet, le jugement du 10 avril 2014 a fixé les valeurs sans prévoir qu’elles feraient l’objet d’une indexation. Par suite, elle ne peut pas être aujourd’hui ajoutée. En outre, il fait valoir qu’aucun fait nouveau ne permet de tenir en échec l’autorité de la chose jugée.
M. [O] fait valoir, sur les demandes subsidiaires de Mme [D], Mme [M] et Mme [K] qu’il n’a pas d’observations à formuler sur la réévaluation de l’indemnité de réduction sollicitée.
Sur les demandes en tout état de cause, il indique, s’agissant des intérêts sur la rente viagère, qu’il n’est pas mentionné dans l’acte de donation l’application du taux d’intérêt légal en cas de non-paiement. Si le taux d’intérêt légal devait néanmoins être appliqué, celui-ci ne pourrait l’être qu’à compter du jugement du 10 avril 2014, ainsi que l’avaient sollicité les demanderesses aux termes du procès-verbal de contestations, et non pas à compter de l’ouverture de la succession de leur mère.
A titre reconventionnel, M. [O] sollicite la réévaluation des parcelles sises à SAINT-MAURICE-L’EXIL, cadastrées section AE n°487 et section AE n°489. Elles avaient été évaluées dans le jugement du 10 avril 2014 à respectivement 1 238 € et 2 389 €. Cependant, un fait nouveau, consistant dans la volonté de la commune de faire l’acquisition des deux parcelles pour un prix respectif de 94 500 € et 185 500 €, est apparu. Par suite, sans porter atteinte à l’autorité de la chose jugée, et sans heurter les dispositions des articles 1373 et 1374 du Code de procédure civile, la réévaluation desdites parcelles est juridiquement possible.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de M. [O] pour un exposé plus ample de ses moyens.
MOTIFS
I/ Sur les demandes de Mme [D], Mme [M] et Mme [K]
A/ Sur l’indexation de la valeur des parcelles sises LE PEAGE DE ROUSSILON, cadastrées section AP n° 01 et section AP n° 02
Aux termes de l’article 1355 du Code civil :
« L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».
En application de l’article 829 du Code civil :
« En vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant.
Cette date est la plus proche possible du partage.
Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité ».
Il est acquis que, en vertu de ces deux dispositions, en matière de partage, la décision judiciaire qui détermine la valeur du bien litigieux au jour de son prononcé, sans fixer la date de la jouissance divise, n’a pas l’autorité de la chose jugée quant à l’estimation définitive de ce bien, qui doit être faite à la date la plus proche du partage à intervenir.
En l’espèce, le jugement du Tribunal de grande instance de VIENNE en date du 10 avril 2014, confirmé sur ce point par l’arrêt de la Cour d’appel de GRENOBLE en date du 20 octobre 2015, a fixé la valeur de la parcelle située à LE PEAGE DE ROUSSILLON, cadastrée section AP n° 2 à 194 260 € et la valeur de la parcelle située à LE PEAGE DE ROUSSILLON cadastrée section AP n° 01 à 385 000 €. Aucune date de jouissance divise n’a été fixée par le Tribunal.
Aussi, les valeurs retenues ne sont pas dotées de l’autorité de la chose jugée. Elles peuvent être modifiées afin de retenir, conformément aux exigences posées par l’article 829 du Code civil, la valeur à la date la plus proche possible du partage à intervenir, à savoir celle au jour du partage. Cette valeur peut être obtenue en appliquant aux valeurs fixées dans le jugement du 10 avril 2014, l’indice du coût de la construction des immeubles à usage d’habitation publié par l’I.N.S.E.E.
Il sera ordonné, après leur rappel, que les valeurs des parcelles litigieuses fixées par le jugement du Tribunal de grande instance de VIENNE du 10 avril 2014 soient indexées sur l’indice du coût de la construction des immeubles à usage d’habitation publié par l’I.N.S.E.E., selon la formule suivante :
valeur du bien fixé dans le jugement du TGI de VIENNE du 10 avril 2014 (RG n°08/00368)
X
valeur de l’indice au jour du partage
__________________________________________________________
valeur de l’indice au jour du jugement du TGI de VIENNE du 10 avril 2014 (RG n°08/00368)
_____________________________________________________________________
Il sera rappelé que la valeur de l’indice au 2ème trimestre de l’année 2014, publié au J.O. du 19 septembre 2014 est de 1621.
B/ Sur l’application du taux d’intérêt légal à la rente viagère
Selon les dispositions de l’article 866 du Code civil :
« Les sommes rapportables produisent intérêt au taux légal, sauf stipulation contraire.
Ces intérêts courent depuis l’ouverture de la succession lorsque l’héritier en était débiteur envers le défunt et à compter du jour où la dette est exigible, lorsque celle-ci est survenue durant l’indivision ».
Il ressort de cette disposition que les dettes des copartageants envers le défunt produisent intérêts au taux légal à compter du décès de celui dont ils héritent.
En l’espèce, la donation du 16 février 1978 avait été accordée moyennant une rente viagère annuelle de 12 000 francs indexée sur l’indice du salaire minimum de croissance.
Les investigations diligentées par l’expert judiciaire ont permis d’établir que cette rente n’avait pas été effectivement payée. Il a été ordonné dans le jugement du Tribunal de grande instance de VIENNE du 10 avril 2014, confirmé par l’arrêt de la Cour d’appel de GRENOBLE du 20 octobre 2015, que M. [O] rapporte à la succession la somme de 135 355,35 € au titre de la rente viagère non payée.
En application de l’article 866 du Code civil, il convient de considérer que la somme de 135 355,35 € due au titre de la rente viagère non payée porte intérêts au taux légal à compter de l’ouverture de la succession du dernier des deux donataires, à savoir le 9 janvier 2006.
Il sera ordonné la majoration de la somme de 135 355,35 € due au titre de la rente viagère, des intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2006.
C/ Sur la fixation de la créance de Mme [K] à l’égard de l’indivision successorale
En application de l’article 815-13 alinéa 1er du Code civil :
« Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés ».
Il est acquis que Mme [K] a payé diverses factures relatives à l’entretien des biens appartenant à l’indivision. Dans son procès-verbal de contestations du 30 septembre 2022, Me [H] a fixé la créance de cette dernière à 4 263,50 €, laquelle n’a pas été discutée par parties devant le juge commis.
Mme [K] justifie aujourd’hui valablement avoir pris en charge des dépenses d’entretien de l’immeuble en 2023 et 2024 pour un montant total de 914,04 € (paiement de la prime d’assurance de l’immeuble situé 2, rue Laurent Nivolley – 38 550 LE PEAGE DE ROUSSILLON).
La nouvelle créance de Mme [K] sur l’indivision successorale au titre de la prise en charge de la prime d’assurance de l’immeuble situé 2, rue Laurent Nivolley – 38 550 LE PEAGE DE ROUSSILLON sera fixée à 914,04 €.
Il sera rappelé que M. [K] pourra faire valoir jusqu’au partage toutes les créances qu’elle détient sur l’indivision au titre de la prise en charge des dépenses d’entretien de l’indivision.
D/ Sur la désignation du notaire rédigeant l’acte de liquidation partage
Mme [D], Mme [M] et Mme [K] sollicitent que le notaire désigné pour rédiger l’acte de partage définitif ne soit pas Me [H] à qui elles reprochent des négligences qui ont rompu la confiance envers elle (évaluation négligée de la parcelle cadastrée section AP n°01, située sur la commune de LE PEAGE DE ROUSSILLON ; défaut de paiement des impôts sur les biens indivis).
Cependant, elles ne rapportent pas valablement la preuve des négligences qu’elles imputent à Me [H] au titre de l’évaluation négligée de la parcelle cadastrée section AP n°01. Elles ne rapportent pas davantage la preuve de ses négligences concernant le défaut de paiement des impôts sur les biens indivis, leur pièce n°59 n’étant pas déterminante, le notaire ayant rappelé qu’elle n’avait aucunement la charge d’administrer la succession.
Qui plus est, Me [H] connaît parfaitement le dossier en ce qu’elle en est saisie depuis le jugement du Tribunal de grande instance de VIENNE du 10 avril 2014, de sorte qu’il est parfaitement adapté de la désigner à nouveau.
Me [A] [Z] sera désignée pour procéder à la rédaction de l’acte de liquidation-partage conformément aux dispositions non contestées du jugement du 10 avril 2014, du procès-verbal de contestations du 30 septembre 2022 et du jugement à intervenir, en intégrant les intérêts légaux dus jusqu’au jour de l’établissement de l’acte.
E/ Sur la date de la jouissance divise
Mme [D], Mme [M] et Mme [K] sollicitent du tribunal que la date de la jouissance divise soit fixée à la date de l’acte notarié définitif qui sera établi par le notaire désigné.
Le procès-verbal de contestations du 30 septembre 2022, non discuté sur ce point par les parties, fixe la date de la jouissance divise à la date du partage.
Il sera rappelé que, conformément au procès-verbal de contestations du 30 septembre 2022, la date de la jouissance divise est fixée à la date de l’acte de partage à intervenir.
II/ Sur les demandes de M. [O]
Aux termes de l’article 1355 du Code civil :
« L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».
Selon l’article 1134 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, applicable à la cause :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ».
En application de l’article 829 du Code civil :
« En vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant.
Cette date est la plus proche possible du partage.
Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité ».
En matière contentieuse, n’ont autorité de la chose jugée, que les énonciations du dispositif qui tranchent une contestation. La simple constatation d’un accord des parties, opérée par un Tribunal dans le dispositif de sa décision, n’est donc pas doté de l’autorité de la chose jugée et reste soumise au principe de l’effet obligatoire du contrat.
En l’espèce, le jugement du Tribunal de grande instance de VIENNE en date du 10 avril 2014, confirmé sur ce point par l’arrêt de la Cour d’appel de GRENOBLE en date du 20 octobre 2015, a constaté l’accord des parties pour fixer la valeur de la parcelle située à SAINT-MAURICE-L’EXIL, cadastrée section AE n° 487, à 1 238 €, et la valeur de la parcelle située à SAINT-MAURICE-L’EXIL cadastrée section AE n°489, à 2 389 €.
Ce n’est donc pas le Tribunal qui a fixé les valeurs de ces parcelles, lesquelles ont été arrêtées d’un commun accord par les parties. Le tribunal s’est limité a constaté l’accord conclu.
Par suite, les valeurs retenues ne sont pas dotées de l’autorité de la chose jugée et le débat sur l’existence ou non d’un fait nouveau postérieur est donc sans objet.
Ces valeurs ne sont pas pour autant susceptibles d’être radicalement modifiées par le Tribunal qui ne peut, en application du principe de l’effet obligatoire des contrats, porter atteinte au contenu de l’accord conclus entre les parties. Cela étant, en matière de partage, le principe de l’effet obligatoire du contrat doit être appliqué à la lumière de l’article 829 du Code civil qui exige, en substance, que les valeurs arrêtées par les parties soient actualisées à la date de la jouissance divise, laquelle doit être la plus proche du partage. Cette actualisation, qui ne consiste pas dans une nouvelle évaluation telle que suggérée par M. [O] dans ses écritures à titre principal, peut s’opérer, comme il le fait valoir à titre subsidiaire, par l’application d’une indexation.
En l’espèce, la date de la jouissance divise a été fixée par les parties, comme rappelé ci-avant, au jour du partage. Aussi, pour répondre aux exigences posées par l’article 829 du Code civil, il convient d’indexer les valeurs litigieuses des deux parcelles concernées sur l’indice du coût de la construction des immeubles à usage d’habitation publié par l’I.N.S.E.E.
Il sera ordonné, après leur rappel, que les valeurs des parcelles litigieuses constatées par le jugement du Tribunal de grande instance de VIENNE du 10 avril 2014 soient indexées sur l’indice du coût de la construction des immeubles à usage d’habitation publié par l’I.N.S.E.E., selon la formule suivante :
valeur du bien constaté dans le jugement du TGI de VIENNE du 10 avril 2014 (RG n°08/00368)
X
valeur de l’indice au jour du partage
__________________________________________________________
valeur de l’indice au jour du jugement du TGI de VIENNE du 10 avril 2014 (RG n°08/00368)
Il sera rappelé que la valeur de l’indice au 2ème trimestre de l’année 2014, publié au J.O. du 19 septembre 2014 est de 1621.
III/ Sur les demandes accessoires
Il sera dit que les dépens, qui ne comprennent pas les frais découlant de l’article A 444-32 du Code de commerce en cas d’exécution forcée, seront employés en frais privilégiés de partage.
Le droit reconnu par l’article 699 du Code de procédure civile de recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision sera accordé, pour la part correspondante, à Me Justine VAUDAINE, avocat, sur son affirmation de droit.
L’équité commande que chacune des parties supporte les frais qu’elle a exposés dans la présente instance et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Mme [D], Mme [M] et Mme [K] seront déboutées de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
M. [O] sera débouté de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Eu égard à l’ancienneté de l’affaire, et eu égard à sa nature, il y a lieu d’ordonner, en vertu de l’article 515 du Code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, applicable à la cause, l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
RAPPELLE que par jugement du Tribunal de grande instance de VIENNE en date du 10 avril 2024 (RG n°08/00368) :
la valeur de la parcelle située à LE PEAGE DE ROUSSILLON (38 550) section AP n° 02 donnée par M. [E] [O] à M. [W] [O] le 14 mars 1975 a été fixée à 194 260 € ;
la valeur de la parcelle située à LE PEAGE DE ROUSSILLON (38 550) section AP n° 01 donnée par M. [E] [O] et Mme [B] [V] épouse [O] à M. [W] [O] le 16 février 1978 fixée à 385 000 € ;
ORDONNE l’indexation des valeurs des parcelles située à LE PEAGE DE ROUSSILLON (38 550), cadastrées section AP n° 01 et section AP n° 02, fixées par le jugement du Tribunal de grande instance de VIENNE du 10 avril 2014 (RG n°08/00368), sur l’indice du coût de la construction des immeubles à usage d’habitation publié par l’I.N.S.E.E, selon la formule suivante :
valeur du bien fixé dans le jugement du TGI de VIENNE du 10 avril 2014 (RG n°08/00368)
X
valeur de l’indice au jour du partage
__________________________________________________________
valeur de l’indice au jour du jugement du TGI de VIENNE du 10 avril 2014 (RG n°08/00368)
_____________________________________________________________________
RAPPELLE que la valeur de l’indice du coût de la construction des immeubles à usage d’habitation au 2ème trimestre de l’année 2014, publié au J.O.R.F. du 19 septembre 2014, est de 1621 ;
ORDONNE la majoration de la somme de 135 355,35 € due au titre de la rente viagère, des intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2006 ;
FIXE la créance de Mme [X] [O] épouse [K] sur l’indivision successorale, au titre de la prise en charge de la prime d’assurance de l’immeuble situé 2, rue Laurent Nivolley – 38 550 LE PEAGE DE ROUSSILON, à 914,04 € ;
RAPPELLE que Mme [X] [O] épouse [K] peut faire valoir, jusqu’au partage, toutes les créances qu’elle détient au titre de la prise en charge des dépenses d’entretien de l’indivision ;
RAPPELLE que, conformément au procès-verbal de contestations du 30 septembre 2022, la date de la jouissance divise est fixée à la date de l’acte de partage à intervenir ;
RAPPELLE que par jugement du Tribunal de grande instance de VIENNE en date du 10 avril 2024 (RG n°08/00368) :
la valeur de la parcelle située à SAINT-MAURICE-L’EXIL (38 550), cadastrée section AE n° 487, a été constatée, suite à l’accord des parties, à 1 238 € ;
la valeur de la parcelle située à SAINT-MAURICE-L’EXIL (38 550), cadastrée section AE n° 489, a été constatée, suite à l’accord des parties, à 2 389 € ;
ORDONNE l’indexation des valeurs des parcelles située à SAINT-MAURICE-L’EXIL (38 550), cadastrées section AE n° 487 et section AE n° 489, constatées par le jugement du Tribunal de grande instance de VIENNE du 10 avril 2014 (RG n°08/00368), sur l’indice du coût de la construction des immeubles à usage d’habitation publié par l’I.N.S.E.E, selon la formule suivante :
valeur du bien constaté dans le jugement du TGI de VIENNE du 10 avril 2014 (RG n°08/00368)
X
valeur de l’indice au jour du partage
__________________________________________________________
valeur de l’indice au jour du jugement du TGI de VIENNE du 10 avril 2014 (RG n°08/00368)
_______________________________________________________________________
RAPPELLE que la valeur de l’indice du coût de la construction des immeubles à usage d’habitation au 2ème trimestre de l’année 2014, publié au J.O.R.F. du 19 septembre 2014, est de 1621 ;
DEBOUTE Mme [S] [L] épouse [D], Mme [N] [L] épouse [M], et Mme [X] [O] épouse [K] de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [W] [O] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que les dépens, qui ne comprennent pas les frais découlant de l’article A 444-32 du Code de commerce en cas d’exécution forcée, seront employés en frais privilégiés de partage ;
ACCORDE à Me Justine VAUDAINE, avocat, le droit reconnu par l’article 699 du Code de procédure civile de recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision, pour la part correspondante, sur son affirmation de droit ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame Karine COUTURIER, Président, qui l’a signé avec Madame Dominique ROUX, greffier;
Le greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Tiers ·
- Trouble ·
- Délai ·
- Siège ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Assignation ·
- Loyer ·
- Procédure civile
- Signature électronique ·
- Option d’achat ·
- Intérêt ·
- Fiabilité ·
- Capital ·
- Contrats ·
- Location ·
- Déchéance ·
- Preuve ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie ·
- Expertise ·
- Immeuble ·
- Mesure d'instruction ·
- Procédure civile ·
- Contrôle ·
- Syndic
- Villa ·
- Global ·
- Adresses ·
- Contrats ·
- Surveillance ·
- Sociétés ·
- Prestation ·
- Propriété ·
- Caducité ·
- Résiliation
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Rétractation ·
- Urssaf ·
- Motif légitime ·
- Comparution ·
- Fait
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Etat civil ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Jugement ·
- Épouse ·
- Transcription ·
- L'etat ·
- Civil
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Copie ·
- Avocat ·
- Minute ·
- Mise à disposition ·
- Jugement ·
- Audience
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Délais ·
- Locataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Nullité ·
- Prénom ·
- Lettre simple
- Enseigne ·
- Devis ·
- Paiement ·
- Facture ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Solde ·
- Prestation ·
- Procédure
- Astreinte ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Juge ·
- Signification ·
- Commissaire de justice ·
- Retard ·
- Procédure civile ·
- Appel ·
- Liquidation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.