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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 16 mai 2025, n° 23/01069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 16 Mai 2025
N° RG 23/01069 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LNRL
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Mme Christine RIGOULOT, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [R] [V]
Assesseur salarié : M. [O] [B]
Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
DEMANDERESSE :
SAS [16]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Maître Sabine LEYRAUD de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocats au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
[11]
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par M. [I] [M], dûment muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 25 août 2023
Convocation(s) : 05 décembre 2024 par renvoi contradictoire
Débats en audience publique du : 20 mars 2025
MISE A DISPOSITION DU : 16 mai 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mars 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 16 mai 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [T] [D], salarié de la société [15] depuis le 1er août 1984 en qualité d’opérateur salle blanche puis de conducteur support production depuis le 1er septembre 2019 a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 12 mai 2022 pour épicondylite du coude gauche. -
L’assuré a joint à sa demande un certificat médical initial de maladie professionnelle établi par le docteur [Y] le 11 avril 2022 pour « Douleur coude gauche au niveau de la face latérale irradiant au niveau du bras jusqu’à l’épaule gauche echo + radio = épicondylite tableau 57 régime général ». Le médecin a fixé la date de première constations médicale au 14 décembre 2021.
Une enquête administrative a été diligentée par la caisse.
Lors de la concertation médico-administrative maladie, le médecin conseil a confirmé le diagnostic figurant sur le CMI et la date de première constations médicale retenue par le médecin conseil. Le service administratif a considéré que la condition tenant au respect de la liste limitative des travaux n’était pas remplie et le dossier a fait l’objet d’une orientation de transmission au [13].
Par lettre recommandée du 06 septembre 2022, la [11] a notifié à la société [15] que le dossier de monsieur [D] était transmis au [13], qu’elle pouvait consulter et compléter le dossier en ligne jusqu’au 06 octobre 2022, puis formuler des observations au-delà de cette date jusqu’au 17 octobre 2022 sans joindre de nouvelles pièces et que la décision finale interviendrait au plus tard le 05 janvier 2023.
Le 23 novembre 2022, le [13] a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Par courrier du 26 décembre 2022, la [11] a notifié à la société [15] la prise en charge de la maladie pour « Tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche » inscrite au tableau n° 57 des maladies professionnelles, déclarée par monsieur [D].
La Société [15] a contesté ces décisions devant la commission de recours amiable, selon recours du 28 février 2023.
Lors de sa séance du 26 juin 2023, la Commission de Recours Amiable a maintenu l’opposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle de l’affection déclarée survenue le 26/12/2022.
Selon requête réceptionnée au greffe le 28 août 2023, la société [15] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de contester la décision de rejet rendue par le [12] de la [11].
En l’absence de conciliation l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 20 mars 2025.
Aux termes de son acte introductif d’instance, soutenu lors de l’audience par son conseil, auquel il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et des faits, la société [15] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
Dire et juger que les conditions du tableau 57 des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ne sont pas réunies,Déclarer en conséquence inopposable la décision rendue par la [11] le 26/12/2022 prenant en charge au titre de la législation professionnelle, l’affection déclarée par monsieur [D], décision confirmée par la décision de rejet de la [12] du 26/06/2023,A titre subsidiaire,Faire application des dispositions de l’article R 142-17-2 du code de la sécurité sociale en désignant un [13] limitrophe afin de déterminer l’existence ou non d’un lien direct entre les conditions de travail de monsieur [D] et la survenance de la pathologie,Solliciter du [13] un avis motivé,Constater que la [10] n’a pas satisfait à son obligation d’information,Déclarer en conséquence inopposable de plus fort à l’employeur la décision de prise en charge de l’affection de monsieur [D].
Aux termes de son courrier du 10 mars 2025, la [11] conclut au rejet de l’ensemble des demandes de la société au regard des pièces communiquées aux débats et de la décision de la commission de recours amiable. Elle demande en outre au tribunal de déclarer opposable à la société [15] la décision du 26/12/2022 de prise en charge, au titre de la législation professionnelle de la maladie du 14/12/2021 dont est attient l’assuré.
À l’audience, les parties ont été entendues en leur plaidoirie et s’en sont remises à leurs écritures.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2023, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la saisine d’un second [13] avant dire droit
En application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version modifiée par la loi n°2017 1836 du 30 décembre 2017 dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 1er juillet 2018, « […] Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1 ».
En application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie relevant d’un des tableaux annexés à la partie réglementaire du code de la sécurité sociale dont l’une ou plusieurs conditions ne sont pas remplies, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
En l’espèce, la société [15] conteste le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [D] et demande au tribunal de dire que les conditions du tableau 57 des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certaines gestes et postures ne sont pas remplies et qu’il n’existe pas de lien direct entre la survenance de la maladie et les conditions de travail.
L’affection déclarée par monsieur [D] figure au tableau 57 des maladies professionnelles, le médecin conseil ayant confirmé le diagnostic figurant sur le CMI.
Cependant, la condition tenant au respect de la liste limitative des travaux du tableau 57 n’étant pas remplie, le dossier a été transmis au [13] qui a considéré aux termes de son avis du 23 novembre 2022 que l’étude du dossier permettait de retenir des gestes suffisamment nocifs au niveau du coude gauche en termes de répétitivité, amplitude ou résistance pour expliquer la survenue de la pathologie.
Dès lors que le litige porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie pour laquelle l’une des conditions du tableau n’est pas remplie, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un autre comité régional.
Il convient donc d’ordonner la saisine du [9] aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de MONSIEUR [D]
Les droits et demandes des parties seront réservés dans l’attente de la décision du [13].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu avant dire droit et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DÉSIGNE le [8] :
[14]
Secrétariat du [13]
[Adresse 6]
[Localité 3]
avec pour mission de répondre de façon motivée à la question suivante :
Existe-t-il un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée le 14 décembre 2021 par MONSIEUR [D], à savoir une épicondylite du coude gauche, objet du certificat médical initial du 11 avril 2022 » et l’activité professionnelle habituelle exercée par lui.
ORDONNE la transmission de la présente décision au secrétariat de ce [13] et enjoint aux parties de lui communiquer sans délai les pièces qu’elles entendent porter à sa connaissance accompagnées de leurs observations éventuelles ;
DÉSIGNE le Président du pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble pour suivre les difficultés éventuelles relatives à cette consultation ;
DIT que les débats seront rouverts à la première audience utile après réception de cet avis au secrétariat du Tribunal et ordonne que les parties soient de nouveau convoquées en vue de cette audience ;
RÉSERVE les droits et demandes des parties ainsi que les dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Christine RIGOULOT, Présidente, et par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
L’agent administratif faisant fonction de greffier La Présidente
Conformément aux dispositions des articles 150 et 545 du Code de procédure civile, les jugements avant-dire-droit ne peuvent, sauf cas spécifiés par la loi, être frappés d’appel qu’avec le jugement sur le fond.
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