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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, hospitalisation d'office, 5 sept. 2025, n° 25/08445 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Obligatoire
Ordonnance Du Vendredi 05 Septembre 2025
N°Minute : 25/ 901
N° RG 25/08445 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6ZVW
Demandeur
LE DIRECTEUR DE CENTRE HOSPITALIER VALVERT
Non comparant
Défendeur
Madame [V] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 2]
née le 28 Février 1984
non Comparante
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
Tiers Demandeur
[B] [E]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Sonia LAMDA, Greffier ;
Vu la requête de Monsieur LE DIRECTEUR DE CENTRE HOSPITALIER VALVERT à Marseille en date du 02 Septembre 2025 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 02 Septembre 2025, tendant à voir examiner la situation de Madame [V] [E], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;
Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;
Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 04 Septembre 2025 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
Cette demande n’a pas été contestée par les autres personnes convoquées et il y a donc été fait droit ;
ou
A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;
Madame [V] [E] non comparante n’a pas été entendue, l’avis du Docteur [L] [G] en date du 02/09/2025 contre-indiquant son audition ;
Me Amadou dramé KANDJI, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , déclare soulever l’irrégularité de la procédure :
— demande d’hospitalisation émane de sa soeur mais pas de preuve de son implication dans la vie de la patiente : absence de qualité à agir du tiers
— le certificat du 26/08 a été établi tard dans la nuit
— certificat médical initial non circonstancié
Sur le fond, absence de péril imminent ou de danger pour autrui . Pas de faits qui démontrent le risque immédiat . Il n’y pas de passage à l’acte rapporté dans le dossier . Cela ne relève pas de la dangerosité .
L’état clinique es compatible avec des soins ambulatoires . Rien ne justifie la prolongation de l’hospitalisation complète . Une prise en charge extérieure suivie est préférable .
Pas de preuve que Madame a refusé les soins .
Sollicite la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète et propose des soins ambulatoires
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
SUR LA FORME
Selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique :
“L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
« 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ;
« 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “;
En l’espèce, [V] [E] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 27 aout 2025 ; la période de 12 jours en cours expire donc le 07 septembre 2025.
Les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées.
La saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique.
Sur l’absence d’intérêt à agir du tiers
Aux termes de l’article L 3212-1 du code de la santé publique, la demande de tiers doit être formée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade.
En l’espèce, le tiers, [B] [E], est la soeur de la patiente. Il ressort ainsi de ce lien de famille, qui n’est pas contesté par la patiente, que celle-ci dispose bien de la qualité à agir pour former la demande d’hospitalisation, cette demande étant par ailleurs étayée par un certificat médical circonstancié évoquant les risques d’atteinte à l’intrégrité de la patiente.
A l’audience, il est soutenu que les liens existant entre la patiente et sa soeur ne sont pas étayés, il n’est toutefois pas ramené la preuve que ceux-ci seraient de nature à remettre en cause la qualité à agir de ce tiers, ni même de nature à remettre en cause l’existence d’un intérêt sincère de [B] [E] pour la situation de santé de sa soeur.
En conséquence, il y a lieu de considérer que [B] [E] dispose de la qualité à agir comme tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques sans consentement, cette demande ne pouvant au surplus s’appuyer que sur l’existence d’un certificat médical circonstancié préconisant la mesure d’hospitalisation, ce qui est le cas en l’espèce.
Le moyen sera donc rejeté.
SUR LE FOND
Sur le caractère tardif et insuffisamment circonstancié de l’examen fondant le certificat médical initial
Il résulte de l’examen de la procédure que le certificat médical initial en date du 26 août 2025 a été établi à 23h02. Le Code de la santé publique n’encadre pas les horaires de rédaction des certificats médicaux, les patients pouvant être pris en charge à toute heure du jour ou de la nuit, la condition de l’urgence permettant de s’affranchir de tout horaire. Le certificat médical est par ailleurs circonstancié en ce qu’il précise la pathologie diagnostiquée, les troubles constatés, ainsi que le danger encourru par la patiente du fait de son état de santé, ainsi que le risque d’atteinte à autrui.
Le moyen sera donc rejeté.
Il résulte du dossier et des débats que l’hospitalisation complète continue à s’imposer;
En effet, [V] [E] a été hospitalisée en présentant divers troubles décrits dans le certificat médical initial, imposant son hospitalisation complète sous contrainte. En l’espèce, la patiente présentait lors de sa prise en charge les troubles suivants : schizophrénie décompensée, majoration des hallucinations auditive, mise en danger de sa propre personne (a voulu se défenestrer), mise en danger de la famille avec agressivité, agitation psychomotrice, coq à l’ane.
Il était souligné que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état rendait nécessaire une hospitalisation complète avec une surveillance constante afin de préserver son intégrité.
Les certificats médicaux établis pendant la période d’observation font état de la persistance de certains troubles et démontrent la nécessité de maintenir la mesure d’hospitalisation complète. L’avis médical établi en vue de l’audience préconise également le maintien de la mesure en la forme actuelle. La procédure étant régulière, le juge ne saurait se prononcer sur les soins dont doit bénéficier la patiente, qui relèvent de la compétence exclusive des médecins.
Il y a lieu dans ces conditions d’autoriser la poursuite de l’hospitalisation complète de la patiente.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
REJETONS les moyens soulevés ;
DISONS que les soins psychiatriques dont [V] [E] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ;
DISONS que cette décision sera notifiée à [V] [E], au Directeur requérant, à Monsieur le Procureur de la République et au tiers ayant demandé l’hospitalisation, avec copie pour information à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône ;
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d'[Localité 5] dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 5], [Adresse 4] et notamment par courriel à [Courriel 6] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat en application de l’article R93-2 du Code de Procédure Pénale ;
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE .
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- LOI n°2013-869 du 27 septembre 2013
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
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- Code de la santé publique
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