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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, jcp, 18 mars 2026, n° 25/01820 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01820 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 18 MARS 2026
DOSSIER : N° RG 25/01820 – N° Portalis DB2R-W-B7J-D4NA
AFFAIRE : S.A.S. HYUNDAI CAPITAL FRANCE /, [V], [M]
MINUTE N° : 26/00129
DEMANDERESSE
S.A.S. HYUNDAI CAPITAL FRANCE
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par la SELARL VAILLY BECKER & ASSOCIES, avocats au barreau D’ANNECY
DEFENDEUR
Monsieur, [V], [M]
né le, [Date naissance 1] 1982 au PORTUGAL
demeurant, [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 28 Janvier 2026
JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 18 mars 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à la SELARL VAILLY BECKER & ASSOCIES
Expédition délivrée le même jour au défendeur.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 13 octobre 2025, la société HYUNDAI CAPITAL FRANCE a fait assigner Monsieur, [V], [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin d’obtenir :
— le constat de la résiliation du contrat de location avec option d’achat qu’elle lui aurait consenti, ou subsidiairement le prononcé de sa résiliation,
— sa condamnation au paiement de la somme de 20 188,61 € outre intérêts au taux contractuel de 3.71% à compter du 14 février 2015,
— sa condamnation au paiement de la somme de 350 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;
— l’exécution provisoire.
Elle fait valoir qu’elle a consenti à Monsieur, [M] une location avec option d’achat sous forme numérique le 17 mars 2023 et que le dossier de conformité qu’elle verse permet de démontrer la fiabilité du processus de signature électronique, reposant sur les services de signature électronique de la société IDEMIA, dont le défendeur a reconnu la validité selon convention sur la preuve du 17 mars 2023. Elle ajoute que le défendeur a bien reçu le véhicule et exécuté le contrat pendant plusieurs mois.
A l’audience, la juridiction a soulevé d’office les moyens tirés de :
— la forclusion,
— la déchéance du droit aux intérêts en raison notamment de l’absence de fiche d’informations précontractuelles, de l’absence de vérification de la solvabilité du débiteur et de consultation du FICP,
— l’absence de déchéance régulière du terme,
— la nullité du contrat pour déblocage prématuré des fonds.
La demanderesse maintient ses demandes, estimant avoir été mise en mesure de s’expliquer sur ces moyens et se référant à son acte d’assignation.
Assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur, [M] n’a pas comparu.
MOTIFS
Attendu que l’article 1366 nouveau du code civil dispose que « l’écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité » ;
Que l’article 1367 nouveau du code civil ajoute que « la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.
La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat » ;
Que le décret du 28 septembre 2017 estime présumé le procédé de signature électronique qui met en oeuvre une signature électronique qualifiée, laquelle doit répondre aux exigences des articles 26 , 28 et 29 du règlement UE n°910/2014' du 23 juillet 2014 ;
Que s’il n’appartient pas à la juridiction de procéder d’office à la vérification de l’écriture électronique en vérifiant la fiabilité du procédé de signature électronique utilisé, il lui appartient en revanche de vérifier que la demanderesse rapporte la preuve de l’existence même de la signature du prêt qu’elle invoque, celle-ci ayant la charge de prouver l’obligation dont elle réclame l’exécution ;
Qu’en l’espèce, le contrat de prêt ne comporte lui-même qu’une mention dactylographiée de signature électronique ;
Que la note technique émanent de la société SEFIA, dont le lien avec la prétendue signature électronique n’est pas établie, comme le document de description de la preuve émanant de la société DICTAO qui serait le service ayant élaboré le procédé de signature électronique, sont des documents généraux expliquant la méthode utilisée et sa fiabilité, mais ne permettent en rien de démontrer que la mention de signature électronique portée sur le contrat, attribuée à Monsieur, [M], a bien obéi à ce procédé ;
Qu’à cet égard, les multiples pages informatiques, dont l’auteur est inconnu et dont le contenu est inexploitable, ne sauraient constituer une preuve de la réalité de la signature électronique apposée le 17 mars 2023 sur le contrat litigieux ;
Et attendu que la prétendue signature électronique de Monsieur, [M] apposée sur la convention sur la preuve et conditions générales d’utilisation du service de souscription sur support dématérialisée n’est pas davantage établie par ces mêmes pièces, produites d’ailleurs indisctinctement pour établir la signature de cette convention et la signation du contrat de location avec option d’achat ;
Que la preuve de l’existence de la signature éléctronique du contrat litigieux n’est donc pas rapportée ;
Attendu cependant que le procès-verbal de livraison signé par Monsieur, [M] le 19 juillet 2023 permet d’établir l’existence d’un contrat de location avec option d’achat souscrit auprès de la société HYUNDAI CAPITAL FRANCE et la facture de la société OLYMP’AUTO du 20 juin 2023 corrobore la réalité du prix de 32 000 € du véhicule objet de la location avec option d’achat ;
Que l’existence de la convention est donc démontrée ;
Mais attendu que selon l’article L 341-1 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L 312-18, L 312-21, L 312-28, L 312-29 et L 312-43 est déchu du droit aux intérêts ;
Qu’en l’espèce, faute de preuve du contrat écrit, la demanderesse ne peut qu’être déchue de son droit aux intérêts, laquelle était au demeurant encourue aussi à défaut de preuve de remise préalable de la FIPEN au défendeur avant la souscription du contrat ;
Attendu qu’en raison de la déchéance du droit aux intérêts, la créance du loueur ne s’élève qu’au prix d’achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente ;
Que cette déchéance s’étend aux frais, commissions et assurances ;
Qu’également, cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par les articles L 312-39 du code de la consommation, ainsi qu’à la capitalisation des intérêts ;
Qu’en l’espèce, le prix d’achat du véhicule était de 32 000 € et Monsieur, [M] a acquitté, au titre des loyers, la somme de 2732,76 € ;
Qu’il restait donc devoir la somme de 29 267,24 €, dont il convient de déduire le prix de revente du véhicule restitué à la demanderesse de 17 300 € selon le décompte de cette dernière hors frais non justifiés ;
Que Monsieur, [M] sera donc condamné à payer à la société HYUNDAI CAPITAL FRANCE la somme de 11 967,24 € avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2024, date de la mise en demeure sur le solde de la créance ;
Attendu qu’il convient de surcroît, conformément à l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne en date du 27 mars 2014, C-565/12 CRÉDIT LYONNAIS-KALHAN, qui a condamné le dispositif français permettant au prêteur déchu de son droit aux intérêts d’obtenir de manière systématique des intérêts au taux légal majoré lorsque les montants susceptibles d’être perçus par lui lors du recouvrement ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations, d’exclure l’application du taux d’intérêt légal majoré prévu à l’article L 313-3 du code monétaire et financier ;
Qu’en effet, l’application du taux d’intérêt légal majoré de 5 points viderait d’une grande partie de sa substance la sanction consistant en la déchéance du droit aux intérêts ;
Attendu que le défendeur, succombant à l’instance, sera condamné aux dépens ;
Attendu que la situation économique des parties commande en revanche de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à la disposition du public au greffe,
DIT que la société HYUNDAI CAPITAL FRANCE est déchue de son droit aux intérêts concernant la location avec option d’achat consentie à Monsieur, [V], [M] à compter du 19 juillet 2023 ;
CONDAMNE Monsieur, [V], [M] à payer à la société HYUNDAI CAPITAL FRANCE la somme de 11 967,24 € (ONZE MILLE NEUF CENT SOIXANTE SEPT EUROS ET VINGT QUATRE CTS), déduction déjà faite de la valeur vénale du véhicule, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2024 ;
EXCLUT l’application du taux d’intérêt légal majoré prévu à l’article L 313-3 du code monétaire et financier ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur Monsieur, [V], [M] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
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