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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 26 déc. 2025, n° 25/01217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/01217 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KMQ4
MINUTE : 25/00690
ORDONNANCE
rendue le 26 décembre 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [C] [B]
né le 24 Novembre 2001 à [Localité 5] ETHIOPIE
SDF
Comparant assisté de Maître Florence VOUTE avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
ASSOCIATION TUTELAIRE NORD AUVERGNE
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, régulièrement avisé par lettre simple
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Fabienne TURPIN, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Décembre 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Monsieur [C] [B] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [C] [B] a été admis depuis le 18/12/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce ASSOCIATION TUTELAIRE NORD AUVERGNE ;
Attendu que par requête reçue le 23 Décembre 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [D] en date du 23/12/2025 qu’il a constaté : “patient agé de 24 ans a été transféré d’une unité ouverte pour altercations répétés avec d’autres patients dans un contexte de prise de toxiques habituelles et importantes chez un patient psychotique chronique; des troubles croissants du comportement avec menaces hétéro agressives au premier plan ont rapidement complété la présentation clinique. il existait un déni total des troubles et des comportements violents. Après environ 36 heures d’isolement et thérapeutique adaptée, les troubles du comportement ont disparu. Il n’existe plus actuellement de menace hétéro agressive imminente, mais un total déni des troubles persiste; un traitement par CLOZAPINE a été débuté le 22/12/2025. L’état psychiatrique du patient est maintenant compatible avec des sorties non accompagnées de courtes durées.
les élements médicaux suivants ne font pas obtacle à l’audition du patient par le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT FERRAND;
Dans ces conditions, les soins sans consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en hospitlisation complète “
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [C] [B] a déclaré :” Je suis sans domicile fixe.j’ai été enfermé pour une cause que y a un monsieur qui m’a insulté de “Sale noir”; c’était à [Localité 9] et on m’a éloigné de lui et la psy de ste agathe a dit que je pourrais revenir quand il y aura plus le gars. Je lui ai mis une claque j’ai demandé une clope il a dit je donne pas aux noirs. Je comprends la nécessité des soins. Je dois rester là enfermé? Je ne suis pas si agressif que ca. J’ai conscience de mes troubles. “
Le conseil a été entendu en ses observations : elle s’interroge sur l’absence de date de notification au parquet de l’admission. A défaut, elle soulève un vice de forme et sollicite la nullité de la procédure. A défaut elle s’en remet au dernier certificat médical.
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8], recevable en la forme, et la procédure régulière ; Qu’en effet, il ressort des éléments du dossier que le procureur de la République a été informé de la mesure d’hospitalisation le 18 décembre 2025; Qu’en outre, aucun grief n’est soulevé; Que la requête en nullité sera donc rejetée;
Attendu que, sur le fond, Monsieur [C] [B], psychotique chronique, a été admis en soins psychiatriques sans consentement dans un contexte de déni total de ses troubles et de comportements violents; Qu’il ressort du dernier certificat médical que le patient demeure dans dans un déni total des troubles, de sorte que la mesure de contrainte reste indispensable à la poursuite des soins; Qu’il convient par conséquent d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [C] [B] ;
Attendu que Monsieur [C] [B] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Rejetons la requête en nullité;
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [C] [B].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 6], le 26 décembre 2025
Le greffier La Vice-présidente
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— avis transmis par lettre simple au tiers demandeur à l’admission ce jour
— notifié ce jour par PLEX au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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