Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 10 déc. 2025, n° 25/03664 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03664 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/03664 – N° Portalis DBX4-W-B7J-ULFG
AFFAIRE : [U] [B] / E.U.R.L. MP FACADES 31
NAC: 78G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2025
PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDEUR
M. [U] [B]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Anne MARIN de la SELARL MARIN AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 314
DEFENDERESSE
E.U.R.L. MP FACADES 31,
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°898 768 023,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
DEBATS Audience publique du 26 Novembre 2025
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Assignation – procédure au fond du 14 Août 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [B] a fait appel à la société MP FACADES 31 pour la réalisation de travaux à son domicile.
De nombreuses réserves ont été notées par le client, sans que la société ne vienne spontanément effectuer les reprises.
Monsieur [B] a ainsi attrait la société devant le juge des référés qui, par ordonnance réputée contradictoire du 16 décembre 2022 a condamné la société à reprendre les réserves sous astreinte de 30€ par jour de retard à compter de huit jours suivant la signification de la décision, et sur une période de deux mois, outre 200€ de dommages intérêts et 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Appel ayant été interjeté par Monsieur [B], la Cour d’appel de [Localité 6], dans un arrêt du 24 janvier 2024, confirmait l’ordonnance dans son principe, élargissait l’étendue des reprises mises à la charge de la société MP FACADES 31 et augmentait le montant de l’astreinte à 100€ par jour de retard à compter de 15 jours suivant la signification de l’arrêt et sur une période de trois mois, outre 2.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La signification de l’arrêt intervenait le 1er mars 2024.
Se plaignant de ce que les travaux de reprise n’avaient toujour pas été exécutés, Monsieur [B] a, par acte de commissaire de justice du 16 juillet 2024, assigné devant le juge exécution la société MP FACADES 31 afin :
— de faire liquider les deux astreintes provisoires prononcées respectivement par le juge des référés de [Localité 5] et par la Cour d’appel de [Localité 6], soit respectivement à 1.800€ et 9.000€ chacune, et de condamner la société à lui payer lesdites sommes,
— de faire condamner la société MP FACADES à verser une astreinte définitive de 200€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir jusqu’à parfaite réalisation des dispositions de l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 6], et en tous cas dans un délai de 6 mois,
— de faire condamner MP FACADES 31à lui payer une somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société défenderesse, bien que régulièrement convoquée, ne s’est pas présentée à l’audience et n’a fait valoir aucun élément au soutien de sa position, pas plus que ne sont connues les raisons de son absence.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties pour plus amples détails sur leurs prétentions respectives et moyens soulevés.
Par jugement réputé contradictoire du 13 novembre 2024, le Juge de l’exécution de [Localité 6] a:
— Liquidé l’astreinte prononcée par arrêt de la Cour d’appel de [Localité 6] en date du 24 janvier 2024 à l’encontre de la société MP FACADES 31 au profit de Monsieur [U] [B] à la somme de 9.000€ pour la période ayant couru du 15 mars 2024 au 15 juin 2024,
— Condamné la société MP FACADES 31 au paiement de cette somme au demandeur,
— Débouté Monsieur [B] de sa demande de liquidation prononcée par le juge des contentieux de la protection de [Localité 5], décision dont il a interjeté appel,
— Fixé une astreinte définitive qui courra à compter du huitième jour ouvré suivant la signification de la présente décision, à raison de 100€ par jour de retard dans l’exécution de la décision de la Cour d’appel de [Localité 6] du 24 janvier 2024, et sur une durée de 6mois;
— Condamné la société MP FACADES 31 à payer une somme de 2.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Se plaignant de ce que les travaux de reprise n’avaient toujours pas été exécutés, Monsieur [B] a, par acte d’huissier du 14 août 2025, assigné devant le juge exécution la société MP FACADES 31 afin :
— de faire liquider l’astreinte prononcée par le Juge de l’exécution de [Localité 6] par jugement du 13 novembre 2024, soit à la somme de 100€ par jour sur une durée de six mois, et de condamner la société à lui payer ladite somme, soit 18.200€ (100 x 182 jours),
— de faire condamner la société MP FACADES à verser une astreinte définitive de 200€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir jusqu’à parfaite réalisation des dispositions de l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 6], et en tous cas dans un délais de 6 mois,
— de faire condamner MP FACADES 31à lui payer une somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Régulièrement assignée à l’audience du 26 novembre 2025, la société MP FACADE 31 ne s’est pas faite représenter à l’audience et n’a fait valoir aucun élément au soutien de sa position, pas plus que ne sont connues les raisons de son absence.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions écrites du demandeur pour plus amples détails sur ses prétentions respectives et moyens soulevés.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2025.
MOTIVATION
Sur la liquidation de l’astreinte et la fixation d’une astreinte définitive
L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
L’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire”.
L’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir”.
L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère”.
Toutefois, au visa de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales entrée en vigueur le 3 septembre 1953 et de son Protocole n° 1 applicable depuis le 1er novembre 1998, le juge du fonds doit se livrer lors de la liquidation d’une astreinte provisoire à un contrôle de proportionnalité entre l’atteinte portée au droit de propriété du débiteur et le but légitime qu’elle poursuit, sans pour autant, à ce stade de l’évolution de la jurisprudence, considérer les facultés financières de celui-ci. Ce raisonnment d’applique a fortiori au Juge de l’exécution, juge naturel de la liquidation d’astreinte.
Il ressort de la présente procédure que Monsieur [B] a obtenu gain de cause devant la juridiction d’appel, et que malgré cela, la décision qui ordonne la reprise des désordres par la société MP FACADES 31 n’a toujours pas été exécutée, et ce malgré le paiement des astreintes liquidées.
La société MP FACADES 31 n’est pas présente à l’audience et ne fait valoir aucun argument susceptible de justifier ce délai dans un litige qui perdure depuis 2021.
Dans ces conditions, il y a lieu de liquider l’astreinte pour la période ayant couru du 23 décembre 2024 au 23 juin 2025, soit une période de 182 jours.
Cependant, au regard des dispositions pré-citées, et du fait que le devis initial s’élevait à la somme de 4.522,10€ , il convient de fixer le montant de l’astreinte de façon forfétaire à la somme de 4.000€.
Par ailleurs, dans la mesure où la société MP FACADES 31 fait preuve d’une particulière résistence dans l’exécution de la décision, et en tous cas n’honore pas la juridiction de sa présence, il convient de fixer une astreinte définitive qui courra à compter du huitième jour ouvré suivant la signification de la présente décision, à raison de 100€ par jour de retard dans l’exécution de la décision de la Cour d’appel de [Localité 6] du 24 janvier 2024, et sur une durée de 6mois.
Sur les demandes annexes
Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la durée du contentieux, il convient de condamner la société MP FACADES 31 à la somme de 2.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de commissaire de justice.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en premier ressort
Liquide l’astreinte prononcée par jugement du 13 novembre 2024 par le Juge de l’exécution de [Localité 6] à l’encontre de la société MP FACADES 31 au profit de Monsieur [U] [B] à la somme de forfaitairement fixée à 4.000€,
Condamne MP FACADES 31 au paiement de cette somme au demandeur,
Fixe une astreinte définitive qui courra à compter du huitième jour ouvré suivant la signification de la présente décision, à raison de 100€ par jour de retard dans l’exécution de la décision de la Cour d’appel de [Localité 6] du 24 janvier 2024, et sur une durée de 6 mois,
Condamne la société MP FACADES 31 à payer une somme de 2.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
Le greffier Le Juge de l’exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie ·
- Expertise ·
- Immeuble ·
- Mesure d'instruction ·
- Procédure civile ·
- Contrôle ·
- Syndic
- Villa ·
- Global ·
- Adresses ·
- Contrats ·
- Surveillance ·
- Sociétés ·
- Prestation ·
- Propriété ·
- Caducité ·
- Résiliation
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Rétractation ·
- Urssaf ·
- Motif légitime ·
- Comparution ·
- Fait
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Logement
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Irrégularité ·
- Charges ·
- Centre hospitalier ·
- Magistrat
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Enseigne ·
- Chapeau ·
- Agence ·
- Immobilier ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Luxembourg ·
- Avocat ·
- Erreur ·
- Carolines
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Tiers ·
- Trouble ·
- Délai ·
- Siège ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Assignation ·
- Loyer ·
- Procédure civile
- Signature électronique ·
- Option d’achat ·
- Intérêt ·
- Fiabilité ·
- Capital ·
- Contrats ·
- Location ·
- Déchéance ·
- Preuve ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Etat civil ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Jugement ·
- Épouse ·
- Transcription ·
- L'etat ·
- Civil
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Copie ·
- Avocat ·
- Minute ·
- Mise à disposition ·
- Jugement ·
- Audience
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Délais ·
- Locataire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.