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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jld, 23 févr. 2026, n° 26/00120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 26/00120 – N° Portalis DBWH-W-B7K-HKLJ
N° Minute : 26/00097
Nous, Julien CASTELBOU, vice-président au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, assisté de Méryl PASZKOWSKI, greffier,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique [O] en date du 14 février 2026,
Concernant :
Madame [O] [J] NEE [R]
née le 01 Mai 1960 à [Localité 1]
actuellement hospitalisée au Centre Psychothérapique [O] ;
Vu la saisine en date du 20 Février 2026, du Directeur du Centre Psychothérapique [O] et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 20 février 2026 à :
— Madame [O] [J] NEE [R]
Rep/assistant : Me Solène THOMASSIN, avocat au barreau de l’Ain,
— Monsieur LE DIRECTEUR DU CPA
— Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Vu l’avis du procureur de la République en date du 20 février 2026 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique [O] en audience publique :
— Madame [O] [J] NEE [R] assistée de Me Solène THOMASSIN, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
Le patient, âgée de 65 ans, a été hospitalisée le 14 février 2026 à 16h55 selon la procédure de péril imminent
A l’audience, la patiente comprend la nécessité de poursuivre la mesure.
Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.
I- Sur la régularité de la décision administrative :
La procédure est régulière en la forme et n’appelle pas d’observation.
II – Sur le bien-fondé de l’hospitalisation sous contrainte à temps complet :
Par avis motivé en date du 20 février 2026, le Docteur [P] [Y] atteste que l’hospitalisation complète de Madame [O] [J] NEE [R] doit se poursuivre, en ce que demeure une fragilité clinique et une anosognosie et un risque de rupture de soins.
Compte tenu de la gravité des motifs de l’hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l’avis simple, il convient de maintenir l’hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que la patiente puisse adhérer aux soins et au vu du danger manifeste actuel pour elle-même.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [O] [J] NEE [R] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 23 Février 2026 au Centre Psychothérapique [O] par Julien CASTELBOU assistée de Méryl PASZKOWSKI qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 23 Février 2026,
la patiente,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du CPA,
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République, par courriel,
le greffier
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