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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 30 avr. 2025, n° 21/00385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
■
PS ctx technique
N° RG 21/00385 – N° Portalis 352J-W-B7F-CT32M
N° MINUTE :
14
Requête du :
14 Février 2021
JUGEMENT
rendu le 30 Avril 2025
DEMANDERESSE
Madame [T] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante en personne
DÉFENDERESSE
[13] [Localité 15]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Madame NKONGO BEKOMBE, Assesseur
Monsieur SALPERWYCK, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 19 Février 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025.
Décision du 30 Avril 2025
PS ctx technique
N° RG 21/00385 – N° Portalis 352J-W-B7F-CT32M
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [T] [E], née le 02 Janvier 1960, a sollicité le 18 juin 2020, auprès de la [Adresse 10] ([12]) de [Localité 15], l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité.
Par décision de la [8] ([6]) du 01 septembre 2020, Madame [T] [E] a reçu un accord pour la Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention priorité et Stationnement du 01 septembre 2020 au 31 août 2030 et s’est vu refuser la CMI mention invalidité.
Le 15 septembre 2020, Madame [T] [E] a déposé un recours administratif à l’encontre de la non attribution de la CMI invalidité.
Par décision du 15 décembre 2020, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a de nouveau refusé la Carte Mobilité Inclusion mention invalidité.
Par courrier en date du 26 novembre 2018, reçu au greffe de l’ancien tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI), le 28 novembre 2018, Madame [T] [E] a contesté la décision de la [6] du 1er septembre 2020 et celle du 15 décembre 2020 prise à la suite de son recours administratif préalable obligatoire, lui refusant l’attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité au motif que son taux d’incapacité était compris entre 50% et 79%.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement avant dire droit du 10 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Paris a désigné le docteur [N] [U] pour la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire clinique afin de décrire le handicap dont souffre Madame [T] [E] en se plaçant à la date de la demande, soit le 18 juin 2020, préciser la fourchette du taux d’incapacité dont Madame [T] [E] est atteinte (inférieur à 50%, compris entre 50 et 79%, supérieur ou égal à 80%) par référence au guide – barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et déterminer si la station debout peut être reconnue pénible.
Le médecin expert a déposé le rapport d’expertise au greffe du pôle social le 19 juillet 2024.
Aux termes du son rapport du 03 juin 2024, le Docteur [U] conclut que « de l’ensemble des éléments rapportés et de l’examen clinique de Madame [T] [E], il est possible de répondre aux questions des magistrats pour le recours concernant la demande de compensation en date du 18 juin 2020 :
Le taux d’incapacité dont Madame [T] [E] est atteinte est égal ou supérieur à 80% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées,
Le stationnement debout peut lui être reconnue pénible »
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 février 2025 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties.
Madame [T] [E] a comparu et présenté ses observations et maintient son recours contre les décisions de la [13] [Localité 15] du 1er septembre 2020 et du 15 décembre 2020, lui refusant l’attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité au motif que son taux d’incapacité était compris entre 50% et 79%.
Régulièrement avisée, la [Adresse 11] [Localité 15] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Elle a adressé un courrier le 17 février 2025 sollicitant une dispense de comparution.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, [13] [Localité 15] ne s’est pas présenté à l’audience et a sollicité une dispense de comparaître au visa de l’article R 142-10-4 du code de la sécurité sociale par courriel du 17 février 2025. Le jugement sera donc contradictoire.
Sur l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion mention invalidité
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles la carte mobilité inclusion mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80% et la carte mobilité inclusion mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80% rendant la station debout pénible.
La CMI mention « priorité » permet d’utiliser une place assise dans les transports en commun et les salles d’attente, ainsi que d’être prioritaire dans les files d’attente. Elle est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
La CMI mention « invalidité » permet d’utiliser une place assise dans les transports en commun et les salles d’attente, ainsi que d’être prioritaire dans les files d’attente. Elle permet également de bénéficier d’avantages fiscaux, de dispositions concernant les travailleurs handicapés et de réductions dans les transports. Elle est attribuée à toute personne ayant un taux d’incapacité permanente de 80 % et plus, ou étant invalide de 3e catégorie ou étant en groupe 1 ou 2 de la grille [5] (la grille [5] est utilisée dans le cadre d’une demande d’allocation personnalisée d’autonomie (Apa)).
Selon l’article R.241-12-1 du code de l’action social et des familles, la demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l’article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d’évaluer sa capacité de déplacement. (…)
V.- Après instruction de la demande, l’appréciation portée par la commission des droits et de l’autonomie mentionnée aux articles L. 146-9 et L. 241-6 est transmise au président du conseil départemental, qui délivre la carte sollicitée.
L’article R. 241-14 du même code dispose que la carte mobilité inclusion est attribuée à compter de la date de la décision du président du conseil départemental.
En cas de renouvellement des droits, la carte est attribuée à compter de la date de la demande ou de la date de fin de validité des droits si cette date est postérieure à la demande. Selon l’article R.241-15 lorsque les mentions “ invalidité ”, “ priorité ” et “ stationnement pour personnes handicapées ” sont attribuées pour une durée déterminée, cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans.
Aux termes des conclusions de la [Adresse 11] [Localité 15] « l’équipe pluri disciplinaire avait indiqué que Madame [T] [E] présentait une ‘déficience importante ayant un retentissement important sur la vie sociale, professionnelle et domestique ou limitant la réalisation de certains actes essentiels de la vie courante ou nécessitant un reclassement professionnel. Il évalue le taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80% ».
La [12] indique que « Un taux de 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou on les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint ».
L’expert a indiqué que Madame [T] [E] est en situation de handicap depuis plusieurs années du fait d’atteintes qui ont débuté dans l’enfance. Elle est victime d’un premier accident de la voie publique à l’âge de 8 ans ayant entrainé un traumatisme crânien avec 3 jours de coma et une atteinte grave de la cheville gauche et la persistance de séquelles sous forme de douleurs qui se sont accentuées au cours de l’année et de troubles de la mémoire immédiate. La patiente compense avec une prise de note pour suppléer sa mémoire défaillante.
L’expert a également indiqué « qu’à partir des 2000, Madame [T] [E] a ressenti des douleurs rhumatismales. Le diagnostic de polyarthrite chronique ankylosante a été porté en 2010. Cette pathologie inflammatoire évolue par crises plus ou moins subintrantes entrainant des douleurs du rachis lombosacré et cervical associé à une ankylose des mains et des autres articulations. Madame [T] [E] a toujours eu au minimum 30 minutes de dérouillage matinal pour commencer sa journée. Lors des poussées, elle ne peut quasiment pas bouger pendant plusieurs heures ».
Selon le médecin expert « lors de la demande de renouvellement des droits le 18 juin 2020, Madame [T] [E] souffrait de 2 à 3 poussées par mois de sa maladie rhumatismale, chacune durant au moins 3 jours durant lesquels la patiente ne peut pas se lever de son lit, ni se laver seule sans aide humaine. En dehors des poussées douloureuses, elle est obligé d’adapter ses vêtements, de s’alimenter avec des plats tout préparés. Le port de charges lourdes et l’entretien de son domicile lui étaient impossibles ».
Le docteur [N] [U] conclut que « de l’ensemble des éléments rapportés et de l’examen clinique de Madame [T] [E], il est possible de répondre aux questions des magistrats pour le recours concernant la demande de compensation en date du 18 juin 2020 :
— Le taux d’incapacité dont Madame [T] [E] est atteinte est égal ou supérieur à 80% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées,
— Le stationnement debout peut lui être reconnue pénible ».
Au vu des éléments, les conclusions motivées et circonstanciées du docteur [U], médecin expert emportent la conviction du tribunal et doivent, dès lors, être retenues.
Par conséquent, il ressort de l’ensemble de ces éléments que Madame [T] [E] est aidée partiellement pour la réalisation des actes de la vie quotidienne, et de ce fait, le taux d’incapacité de Madame [T] [E] doit être évalué comme étant égal ou supérieur à 80%, de sorte qu’il convient de lui accorder l’attribution d’une CMI mention « invalidité » à compter de la date de la décision portée à la connaissance du tribunal, soit le 15 décembre 2020 jusqu’au 15 décembre 2030.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens.
La [13] [Localité 15] supportera la charge des dépens, à l’exception des frais d’expertise qui seront à la charge de la [7] [Localité 15].
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
DECLARE recevable le recours exercé par Madame [T] [E] contre les décisions 1er septembre 2020 et celle du 15 décembre 2020, de la [8] ([6]) de [Localité 15] lui a refusé le bénéfice de cette aide, au motif que son incapacité était inférieure au taux de 80% ;
DIT qu’à la date de la demande, Madame [T] [E] présentait un taux d’incapacité évalué comme étant égal ou supérieur à 80% mais aussi une station debout reconnue pénible de sorte qu’il convient de lui accorder l’attribution d’une CMI mention « invalidité » à compter de la date de la décision portée à la connaissance du tribunal, soit le 15 décembre 2020 jusqu’au 15 décembre 2030.;
CONDAME la [Adresse 10] ([12]) aux dépens, à l’exception des frais d’expertise qui sont pris en charge par la [9] [Localité 15] conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
Fait et jugé à [Localité 15] le 30 Avril 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 21/00385 – N° Portalis 352J-W-B7F-CT32M
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [T] [E]
Défendeur : [14]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7ème page et dernière
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