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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 7 avr. 2026, n° 26/00064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 07 AVRIL 2026
N° RG 26/00064 – N° Portalis DBWH-W-B7K-HJAG
Dans l’affaire entre :
Monsieur [E] [S]
Madame [C] [W] [E] [Q]
demeurant ensemble [Adresse 1]
représentés par Me Mélanie SAVOURNIN, avocat au barreau de l’Ain, vestiaire : T 91
DEMANDEURS
et
S.A.S. EMIR AUTOS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
DEFENDERESSE
* * * *
Magistrat : Madame CARDONA,
Greffier : Madame DELAFOY, lors de l’audience
Madame LAVENTURE, lors du délibéré
Débats : en audience publique le 24 Février 2026
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance RG n°25/00227 du 8 juillet 2025, une expertise judiciaire a été ordonnée à la demande de M. [E] [S] et Mme [N] [Q], dénonçant des dysfonctionnements affectant leur véhicule.
Par acte de commissaire de justice du 16 janvier 2026, M. [E] [S] et Mme [N] [Q] ont fait citer la société Emir Autos, aux fins de :
— ordonner la mise en cause de la société Emir Autos dans la procédure pendant devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse,
— déclarer communes et opposables les opérations d’expertise précédemment ordonnées.
Au soutien de leur demande, M. [E] [S] et Mme [N] [Q] font valoir que la société Emir Autos est intervenue sur le véhicule litigieux, justifiant son intervention aux opérations d’expertise.
La société Emir Autos, bien que régulièrement assignée, n’a ni comparu, ni été représentée à l’audience du 24 février 2026.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Malgré plusieurs relances adressées au conseil des demandeurs, aucune pièce justificative n’a été produite aux débats, permettant d’établir l’existence d’un lien contractuel entre M. [S] et Mme [Q] et la société Emir Autos, ou, a minima, de nature à démontrer l’intervention de la société sur le véhicule litigieux, susceptible d’engager sa responsabilité.
A défaut de démonstration d’un motif légitime, M. [S] et Mme [Q] seront déboutés de leur demande tendant à l’appel en cause de la société Emir Autos.
Succombants, M. [S] et Mme [Q] seront condamnés aux dépens du présent référé.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Déboute M. [E] [S] et Mme [N] [Q] de leur demande d’appel en cause ;
Condamne M. [E] [S] et Mme [N] [Q] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
copie à :
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 2] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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