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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 16 mai 2024, n° 24/52088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/52088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A.R.L. OGER & BLANCHET c/ La Société MATHIAS-BOURNAZEL |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/52088 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4B24
N° : 7
Assignation du :
18 Mars 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 mai 2024
par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.A.R.L. OGER & BLANCHET
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Hubert DIDON, avocat au barreau de PARIS – #D0955
DEFENDERESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante
DÉBATS
A l’audience du 04 Avril 2024, tenue publiquement, présidée par François VARICHON, Vice-président, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 1er avril 2018, la société OGER & BLANCHET a consenti à la société J.J. MATHIAS, désormais dénommée MATHIAS-BOURNAZEL, un sous-bail commercial portant sur des locaux dépendant d’un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 2]. Aux termes du contrat, la location a été consentie pour une durée renouvelable d’un an à compter du 1er avril 2018, moyennant un loyer de 16.193 € par an HT et HC payable par mois et d’avance.
Le 22 décembre 2023, la société OGER & BLANCHET a fait signifier à la société MATHIAS-BOURNAZEL un commandement visant la clause résolutoire du sous-bail d’avoir à lui payer la somme de 6.676,50 € au titre des loyers et charges, outre les frais de l’acte.
Le 18 mars 2024, la société OGER & BLANCHET a fait assigner la société MATHIAS-BOURNAZEL devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris auquel elle demande, sur le fondement de l’article L. 145-41 du code de commerce, de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du sous-bail commercial liant les parties;
— ordonner l’expulsion de la société MATHIAS-BOURNAZEL;
— ordonner la séquestration des meubles garnissant le local loué;
— condamner la société MATHIAS-BOURNAZEL à lui payer une provision de 8.902 € à titre d’arriéré locatif selon décompte arrêté à la date de la résiliation;
— condamner la société MATHIAS-BOURNAZEL à lui payer une indemnité d’occupation de 2.250,50 € TTC par mois ;
— condamner la défenderesse à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer, dont distraction conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La société MATHIAS-BOURNAZEL n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions du demandeur, à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du sous-bail et d’expulsion de la société MATHIAS-BOURNAZEL
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’expulsion d’un locataire commercial devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu d’une clause résolutoire de plein droit peut être demandée au juge des référés en application des dispositions précitées dès lors que le maintien dans les lieux de cet occupant constitue un trouble manifestement illicite ou qu’à tout le moins l’obligation de libérer les lieux correspond dans cette hypothèse à une obligation non sérieusement contestable.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 ajoute qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le sous-bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le sous-bail du 1er avril 2018 comporte une clause résolutoire applicable notamment en cas de défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer. Le commandement de payer signifié le 22 décembre 2023 à la société MATHIAS-BOURNAZEL vise cette clause. Il porte sur un arriéré locatif de 6.676,50 € selon décompte annexé à l’acte.
A défaut de justification du paiement de cette somme dans le délai d’un mois à compter de la délivrance de l’acte, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 22 janvier 2024 à 24h00 et d’ordonner en conséquence l’expulsion de la société MATHIAS-BOURNAZEL selon les termes du dispositif ci-après.
L’indemnité d’occupation due à la société OGER & BLANCHET à compter du 23 janvier 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés sera fixée à titre provisionnel au montant du dernier loyer augmenté des charges et taxes, soit 2.225,50 € TTC par mois.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du sous-bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En l’espèce, la société OGER & BLANCHET sollicite le paiement de la somme de 8.902 € à titre d’arriéré de loyers et charges selon décompte arrêté à la date de la résiliation du sous-bail, le 22 janvier 2024, soit 2.225,50 € x 4 échéances mensuelles.
L’obligation de la société MATHIAS-BOURNAZEL n’étant pas sérieusement contestable, il convient de la condamner à titre provisionnel à payer cette somme à la société OGER & BLANCHET, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 6.676,50 € à compter du 22 décembre 2023, date du commandement précité, puis sur la somme de 8.902 € à compter de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
La société MATHIAS-BOURNAZEL sera condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 22 décembre 2023, dont distraction conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner la société MATHIAS-BOURNAZEL à payer à la société OGER & BLANCHET la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du sous-bail du 1er avril 2018 portant sur les locaux situés [Adresse 1] à [Localité 2], avec effet à la date du 22 janvier 2024 à 24h00,
Disons qu’à défaut de restitution volontaire des locaux précités dans le délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, la société MATHIAS-BOURNAZEL pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec le cas échéant le concours d’un serrurier et de la force publique,
Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons la société MATHIAS-BOURNAZEL à payer à la société OGER & BLANCHET une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel à la somme de 2.250,50 € TTC par mois, à compter du 23 janvier 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés,
Condamnons la société MATHIAS-BOURNAZEL à payer à la société OGER & BLANCHET la somme provisionnelle de 8.902 € à valoir sur l’arriéré de loyers et charges selon décompte arrêté au 22 janvier 2024, échéance du mois de janvier 2024 incluse, avec intérêts au taux légal sur la somme de 6.676,50 € à compter du 22 décembre 2023, puis sur la somme de 8.902 € à compter du 18 mars 2024,
Condamnons la société MATHIAS-BOURNAZEL à payer à la société OGER & BLANCHET la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes,
Condamnons la société MATHIAS-BOURNAZEL au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 22 décembre 2023, dont distraction au profit de Me Hubert DIDON conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Fait à Paris le 16 mai 2024
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC François VARICHON
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