Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 6 déc. 2024, n° 24/01808 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01808 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 2]
ORDONNANCE N° RG 24/01808 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5YJ7
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (modifiés par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 et la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Alexandra YTHIER, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Anaïs MARSOT, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 4] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 6] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 05 Décembre 2024 à 12 heures 03, présentée par Monsieur le Préfet du département PREFET DES BOUCHES-DU -RHOINE
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par [H] [V], dûment assermenté
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un Avocat ou de solliciter la désignation d’un Avocat commis d’office , déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Thibaut DUPONT, avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de M/Mme [R] [M] serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ;
Attendu qu’il est constant que M. [L] [P] né le 28 Décembre 2005 à [Localité 5] (ALGERIE), étant en réalité [B] [Z] né le 22/01/2002 à [Localité 5], étranger de nationalité Algérienne
a fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce :
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire sans délai en date du 07 juin 2024, notifiée le même jour
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 02 décembre 2024 notifiée le 02 décembre 2024 à 11 heures 54,
DEROULEMENT DES DEBATS :
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu’un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l’expiration du délai de prolongation sollicité ;
SUR LA NULLITÉ :
l’Avocat soulève la nullité de la procédure conformément aux conclusions écrites jointes à la présente ordonnance au motif que la décision de placement en rétention notifiée le 02/12 n’a pas été notifiée par l’intermédiaire d’un interprète; et donc les droits en rétention n’ont pas été notifiés par l’intermédiaire d’un interprète, or, monsieur ne parle pas et ne comprend pas assez le français pour comprendre. C’est attesté par les pièces du dossier; l’OQT a été notifiée par un interprète; et le 25/08/24 il a fait l’objet d’une audition administrative avec un interprète.
Sur le contradictoire, on voit des informations précises avec une écriture qui n’est pas la sienne. Il m’a indiqué qu’il était avec la SPIP, qui a demandé l’assistance d’un autre détenu tunisien pour faire la tarduction; ces informations ont été reprises et surlignées dans l’audition administrative.
Pour moi ce recueil ne confirme pas que monsieur avait une connaissance suffisance de la langue française, je l’ai constaté également pendant l’entretien.
Le représentant du Préfet : entre la levée d’écrou, le PV de transport, le registre CRA, diféfrents agents sont intervenus et ont indiqué que monsieur parlait le français. Sur le reste je m’en rapporte.
SUR LE FOND :
La personne étrangère présentée déclare : je ne savais pas que j’avais une OQT. C’est la 1ère fois que je suis au CRA, je sors de détention. La plupart de ma famille ici, mes frères sont ici, 3 frères, un marié, un à [Localité 8], et un au foyer des mineurs. J’en ai plein des projets, plein la tête, je ne sais pas quoi vous dire maintenant. L’OQTF c’était à [Localité 8], c’était moi et une autre personne, j’avais un avocat, il m’a dit qu’il allait contester la mesure, mais cela n’a pas été fait, pour moi ça l’était. Il n’y a qu’une personne qui a refusé car elle voulait retourner au bled. Mes projets sont en France.
Par rapport à ma santé, cela ne va pas vraiment, surtout la broche, cela fait 3 jours que je ne fais que vomir j’ai des douleurs de partout, et quand je suis venu voir le médecin, on m’a dit que je cherchais l’erica. Il ne m’a rien donné pour la douleur.
Le représentant du Préfet : Monsieur a déjà été placé en CRA dans le 93 ce qui a permis à cette procédure de comprendre cette mesure. Pas de garanties de représentation; défavorablement connu des services de police, 5 signalisations FAED depuis 2023. Il y a eu une condamnation pour violences. Monsieur est reconnu par les autorités algériennes depuis février 2024, nous les avons saisies le 02/12 pour avoir un LPC. Pour ses problèmes de santé, il n’y a pas d’incompatibilité prouvée avec la mesure de rétention.
Observations de l’avocat : pas d’observations particulières.
La personne étrangère présentée a eu la parole en dernier et déclare :je trouve rien à dire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA NULLITE
— sur l’absence de notification de l’arrête de placement en rétention et notification des droits avec l’assistance d’un interprète
Attendu que Monsieur [B] a été assisté d’un interprète tout au long de la procédure, que l’obligation de quitter le territoire de juin 2024 indique la présence d’un interprète , qu’il a été auditionné le 25 aout 2024 pour son audition administrative avec l’assistance d’un interprète, qu’un interprète en langue arabe a été convoqué à la présente audience, que seul le PV de transport déclare qu’il parle et comprend le français ; que cette seule mention est insuffisante, que l’arrêté de placement au centre de rétention et la notification des droits y afférents auraient du être traduit dans la langue arabe, et que cette absence fait nécessairement grief à l’intéressé ; que la nullité sera retenue et la procédure déclarée irrégulière ;
PAR CES MOTIFS
REJETONS la requête de Monsieur le Préfet tendant au maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne intéressée désignée ci-dessous ;
METTONS fin à la rétention administrative de M. [L] [P] étant en réalité [B] [Z] né le 22/01/2002 à [Localité 5]
RAPPELONS à M. [L] [P] étant en réalité [B] [Z] né le 22/01/2002 à [Localité 5] son obligation de quitter le Territoire et que le défaut de respect des obligations d’assignation à résidence, est passible , suivant le premier alinéa de L.624-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une peine de trois ans d’emprisonnement.
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 3], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 7], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A MARSEILLE
en audience publique, le 06 Décembre 2024 À 12 h 00
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète Reçu notification le 06 décembre 2024
L’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assureur ·
- Iso ·
- Sociétés ·
- Concept ·
- Qualités ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Europe ·
- Adresses ·
- Expertise
- Locataire ·
- In solidum ·
- Loyer ·
- Réparation ·
- Dégradations ·
- Peinture ·
- Titre ·
- L'etat ·
- Bailleur ·
- Dépôt
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette ·
- Habitat ·
- Ordonnance de référé ·
- Adresses ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Adresses ·
- Homologuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protocole ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Siège social ·
- Responsabilité limitée ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Suspensif
- Navarre ·
- Prothése ·
- Droite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Rejet ·
- Préjudice ·
- Expert ·
- Santé ·
- Intervention
- Locataire ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Personnes ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Cognac
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Frais de santé ·
- Parents ·
- Dépense ·
- Saisie-attribution ·
- Remboursement ·
- Créance ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant ·
- Exécution ·
- Cantine
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cliniques ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Absence ·
- Copie ·
- Établissement hospitalier ·
- Tiers ·
- Avis motivé ·
- Notification
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Conserve ·
- Action ·
- Concept ·
- Copie ·
- Conforme ·
- Exécution ·
- Partie ·
- Délai de paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Assemblée générale ·
- Titre ·
- Commandement de payer ·
- Syndic ·
- Fond ·
- Recouvrement
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réparation ·
- Loyer ·
- Demande ·
- Quittance ·
- Deniers ·
- Taux légal ·
- Huissier ·
- Intérêt
- Loyer ·
- Logement ·
- Chauffage ·
- Bail ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Système ·
- Obligation ·
- Demande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.