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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, jex, 5 déc. 2025, n° 25/02304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
DU : 05 Décembre 2025
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/02304 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JUB3
CODIFICATION : 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU CINQ DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
Monsieur [U] [M] [R]
869 route départementale 115
54210 BURTHECOURT AUX CHENES
représenté par Me Yann BENOIT, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 16
DEFENDERESSE
Madame [H] [X] [N] épouse [R]
14 rue de lorraine
54210 SAINT-NICOLAS-DE-PORT
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Marie-Cécile HENON-MERNIER,
GREFFIER : Mme Laetitia REMÉDIO,
DÉBATS : A l’audience publique du 03 Octobre 2025, date à laquelle les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe à la date du 05 Décembre 2025.
JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe et signé par Madame Marie-Cécile HENON-MERNIER, Juge de l’Exécution et par Mme Laetitia REMÉDIO, Greffier.
— --------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le : à Me Yann BENOIT
Copie gratuite délivrée le : à Madame [H] [X] [N] épouse [R] + parties + huissier
Notification LRAR le : aux parties
EXPOSE DU LITIGE :
Selon ordonnance de fixation de mesures provisoires rendue le 4 octobre 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nancy a notamment :
Fixé la résidence habituelle des enfants [Y], née en 2013, et [J], né en 2015, en alternance au domicile de M. [U] [R] et Mme [H] [N] selon les modalités définies dans l’ordonnance à défaut de meilleur accord entre les partiesDébouté Mme [H] [N] de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants Dit que chacun des parents fera son affaire des frais de la vie courante durant la période où les enfants séjourneront à son domicile, vacances comprises, et notamment des frais de cantine et d’accueil périscolaireDit que les frais exceptionnels tels que les frais scolaires (notamment d’établissement privé), parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), d’activités sportives ou musicales et frais de santé non remboursés engagés pour les enfants seront partagés par moitié entre les parents, que si l’avance en est faite par l’un des parents, les comptes seront faits chaque fin de trimestre sur présentation des justificatifs, Condamné au besoin le parent débiteur à rembourser sa part desdits frais au parent créancierDit que sauf en ce qui concerne les frais de santé, l’engagement desdits frais devra avoir fait l’objet d’un accord préalable entre les parentsDit qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord préalable de l’autre en supportera le coût intégral,Dit que les mesures provisoires prennent effet à compter de la demande en divorce soit au 24 janvier 2024Dit que les dépens suivront ceux de l’affaire au fond.
Le 18 juillet 2025, Mme [H] [N] a fait procéder à l’encontre de M. [U] [R] à une saisie-attribution sur son compte bancaire afin d’obtenir paiement de la somme totale de 3 584,48€ comprenant outre les frais et intérêts, les sommes en principal suivantes :
Frais de santé et dépenses exceptionnelles année 2024 : 1 143,00 € Quote-part dépenses exceptionnelles 1er trimestre 2025 : 1 418,00 €
Le 21 août 2025, M. [U] [R], à qui la saisie avait été dénoncée le 25 juillet 2025, a assigné Mme [H] [N] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nancy afin de voir, sur le fondement de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution :
Prononcer la mainlevée de la saisie-attribution Condamner Mme [H] [N] à payer à M. [U] [R] la somme de 1 000,00 € à titre de dommages-intérêts pour saisie injustifiée et frais disproportionnésCondamner Mme [H] [N] à payer à M. [U] [R] la somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience, M. [U] [R], représenté par son conseil, a maintenu les prétentions et moyens tels qu’exposés dans son acte introductif d’instance.
Mme [H] [N] a demandé au juge de l’exécution de :
Condamner M. [U] [R] à lui payer la somme de 1 625,00 € en remboursement des sommes dues entre janvier 2024 à juin 2025 au titre des frais de santé et de scolarité des enfants Condamner M. [U] [R] à lui payer la somme de 2 000,00 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusiveCondamner M. [U] [R] à lui payer la somme de 1 800,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile Condamner M. [U] [R] aux dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de se référer à l’acte introductif de M. [U] [R] et aux écritures de Mme [H] [N], écrits développés oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la mainlevée de la saisie-attribution
Il ressort des termes du dispositif de l’ordonnance mise à exécution, que la contribution à l’entretien et l’éducation des deux enfants dont la résidence a été fixée en alternance chez chacun des parents, a été déterminée selon les modalités suivantes :
Dit que chacun des parents fera son affaire des frais de la vie courante durant la période où les enfants séjourneront à son domicile, vacances comprises, et notamment des frais de cantine et d’accueil périscolaireDit que les frais exceptionnels tels que les frais scolaires (notamment d’établissement privé), parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), d’activités sportives ou musicales et frais de santé non remboursés engagés pour les enfants seront partagés par moitié entre les parents, que si l’avance en est faite par l’un des parents, les comptes seront faits chaque fin de trimestre sur présentation des justificatifs, Condamné au besoin le parent débiteur à rembourser sa part desdits frais au parent créancierDit que sauf en ce qui concerne les frais de santé, l’engagement desdits frais devra avoir fait l’objet d’un accord préalable entre les parentsDit qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord préalable de l’autre en supportera le coût intégral,Dit que les mesures provisoires prennent effet à compter de la demande en divorce soit au 24 janvier 2024Dit que les dépens suivront ceux de l’affaire au fond.
Il résulte de ces dispositions que M. [U] [R] ne peut être tenu d’une dette de remboursement que si la créance dont se prévaut Mme [H] [N] satisfait aux conditions énumérées par le juge aux affaires familiales :
La créance de remboursement ne peut inclure que de frais limitativement énumérés, à savoir : les frais exceptionnels tels que les frais scolaires (notamment d’établissement privé), parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), d’activités sportives ou musicales et frais de santé non remboursés,Sont exclus de la créance de remboursement les frais de la vie courante comprenant notamment les frais de cantine et d’accueil périscolaires et qui sont engagés durant la période où les enfants séjournent au domicile de l’un ou l’autre des parents,Le parent qui se prévaut d’une créance de remboursement et d’un tableau récapitulatif listant les dépenses doit fournir les justificatifs propres à en établir l’existence et le montant, Le parent qui se prévaut d’une créance de remboursement doit justifier de l’accord préalable de l’autre parent quant aux frais engagés, les frais de santé étant exclus de cette condition,S’agissant des frais de santé, la créance de remboursement ne comprend que les frais non remboursés.
En procédant le 18 juillet 2025 à la saisie litigieuse, Mme [H] [N] a mis en compte les sommes suivantes :
Frais de santé et dépenses exceptionnelles année 2024 : 1 143,00 € Quote-part dépenses exceptionnelles 1er trimestre 2025 : 1 418,00 €.
Le 12 août 2025, le commissaire de justice instrumentaire a informé M. [U] [R] qu’une erreur avait été commise et qu’il convenait de rectifier le décompte en ce que la somme due à Mme [H] [N] était de 1 418,00 € en principal, soit :
Année 2024 : 1 143,00 € 1er trimestre 2025 : 274,00 €.
Selon les explications fournies par Mme [H] [N], le décompte des sommes réclamées figure sur des fichiers excel transmis tous les trimestres à M. [U] [R] par l’intermédiaire de leur conseil respectif, avec le détail des dépenses liées aux frais de santé et de scolarité.
Mais au regard des énonciations de la décision mise à exécution, la production de tableaux récapitulatifs des dépenses ne peut suffire à caractériser les conditions requises pour justifier d’une créance de remboursement au profit de Mme [H] [N].
En effet, Mme [H] [N] se prévaut d’une liste de dépenses sans produire de pièces justificatives alors qu’elle était tenue, selon l’ordonnance du juge aux affaires familiales, de les fournir lors de la présentation des comptes trimestriels.
Il apparait également que la liste des dépenses comprend des frais de cantine et d’achats de livres, lesquels relèvent de la catégorie des frais de la vie courante exclus de la créance de remboursement.
En outre, Mme [H] [N], qui affirme sans l’établir, que les frais de santé ne sont pas pris en charge par la MSA dont relève son époux, ne justifie d’aucune demande faite en ce sens auprès de la caisse concernée et d’un refus opposé à la demande, de sorte que ces frais ne peuvent donner lieu à remboursement par l’autre parent.
Enfin, Mme [H] [N] ne justifie ni même ne fait état d’un accord préalable recueilli auprès de l’autre parent, alors même que la créance de remboursement est soumise à cette condition et que le juge aux affaires familiales a précisé qu’à défaut d’accord préalable, le parent ayant engagé les frais en supporterait le coût intégral.
A cet égard, la circonstance invoquée par Mme [H] [N] selon laquelle il s’agit de dépenses essentielles la dispensant d’obtenir l’accord préalable de son époux ne peut être retenue dès lors que, pour caractériser une créance ouvrant à remboursement, le juge a fait référence non pas au caractère essentiel de la dépense, mais à la distinction entre les dépenses de la vie courante, exclues de tout remboursement, ce qui est précisément le cas des frais de cantine, quand bien même s’agit-il de dépenses essentielles, et celles exceptionnelles, soumises à accord préalable.
Faute de satisfaire aux conditions énumérées par le juge aux affaires familiales, la créance de remboursement dont se prévaut Mme [H] [N] n’apparait justifiée ni en son principe ni en son quantum.
Dès lors, Mme [H] [N], qui ne justifie d’aucune créance exigible, n’était pas fondée à engager des mesures d’exécution forcée contre M. [U] [R].
Il sera donc fait droit à la demande de M. [U] [R] et la mainlevée de la saisie-attribution sera ordonnée.
Les frais de la saisie-attribution pratiquée dans ces conditions seront à la charge de Mme [H] [N].
Sur la demande indemnitaire de M. [U] [R]
M. [U] [R] sollicite paiement de la somme de 1 000,00 € à titre de dommages-intérêts en faisant valoir que :
Les frais de commissaire de justice exposés par Mme [H] [N] sont disproportionnés Mme [H] [N] réclame à M. [U] [R] paiement de la somme de 856,35 € au titre des frais alors qu’elle a engagé des mesures d’exécution en méconnaissance des conditions fixées par la décision mise à exécution Elle réclame paiement des frais de signification de l’ordonnance sans titre exécutoire et impute des intérêts avant même d’avoir engagé la dépenseElle a engagé dès le jour de la signification de l’ordonnance, une procédure de saisie vente suivie de la saisie-attribution litigieusesAu regard de ce manque de sérieux et de loyauté, M. [U] [R] est fondé à obtenir des dommages-intérêts.
Mais il ressort des termes de la décision mise à exécution, que le juge a débouté Mme [H] [N] de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants en considération de leur résidence alternée et a retenu le principe selon lequel chaque parent conserverait la charge des frais afférents aux enfants pendant sa période de garde à l’exception des frais exceptionnels partagés par moitié, en soumettant la créance de remboursement à des conditions spécifiques.
Il ressort ensuite des échanges de courriers et de mails, que les modalités retenues se sont révélées difficiles à mettre en œuvre, ainsi qu’en attestent les récapitulatifs trimestriels établis par Mme [H] [N] et le courrier du commissaire de justice chargé du recouvrement de la créance de Mme [H] [N] l’informant le 11 août 2025 qu’il existerait un « problème dans le montant des sommes qu’il avait réclamé à M. [U] [R] ».
Dans ces conditions, aucun abus de saisie ne peut être reproché à Mme [H] [N], qui pouvait être fondée à considérer que les tableaux récapitulatifs des dépenses engagées pouvaient suffire à justifier de sa créance de remboursement et à en poursuivre le recouvrement forcé.
La demande indemnitaire ne peut donc être accueillie dès lors que M. [U] [R] ne rapporte pas la preuve de l’abus de saisie exigé par l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande indemnitaire de Mme [H] [N]
La contestation formée par M. [U] [R] étant jugée fondée, Mme [H] [N] qui ne justifie d’aucun abus de procédure, sera déboutée de sa demande tendant à obtenir paiement de la somme de 2 000,00 € à titre de dommages-intérêts.
Sur les mesures accessoires
Les dépens, qui sont à la charge de celui qui succombe, seront supportés par Mme [H] [N], qui ne peut dans ces conditions, prétendre au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sans qu’il y ait lieu par ailleurs de faire droit à la demande de M. [U] [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile compte tenu de la nature du litige.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire,
Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à l’encontre de M. [U] [R] le 18 juillet 2025 à l’initiative de Mme [H] [N] ;
Dit que les frais de la saisie-attribution seront à la charge de Mme [H] [N] ;
Rejette la demande de M. [U] [R] en paiement de la somme de 1 000,00 € à titre de dommages-intérêts ;
Rejette la demande de Mme [H] [N] en paiement de la somme de 2 000,00 € à titre de dommages-intérêts ;
Rejette la demande de M. [U] [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de Mme [H] [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [H] [N] aux dépens ;
Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et ans susdits et signé par le Juge de l’exécution et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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