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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 10 oct. 2025, n° 25/00999 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00999 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/00999 – N° Portalis DB3R-W-B7J-Z75W
AFFAIRE : [M] [U] / [K] [F]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 10 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Amélie DRZAZGA
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur [M] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Mazen FAKIH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J071
DEFENDEUR
Monsieur [K] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Frédéric HOUSSAIS de la SELARL FH & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1443, Maître Nicolas OUDET de la SELARL FH & Associés, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 296
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 05 Septembre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 10 Octobre 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice, en date du 23 décembre 2024, Monsieur [U] a fait assigner Monsieur [F] devant le juge de l’exécution de [Localité 5] aux fins de :
— CONVOQUER Monsieur [F] afin de permettre la mise en place d’un nouvel échéancier de remboursement ;
— ARRETER RETROACTIVEMENT à compter du 25 octobre 2023 le calcul des intérêts sur
la créance en raison de la situation exceptionnelle et des diligences faites de bonne foi par Monsieur [U] ;
— DIRE que les acomptes avancés par Monsieur [U] à l’heure actuelle, seront calculés sur la creance principale laquelle est 13950 euros ;
— REVISER le montant des mensualités de manière à ce que Monsieur [U] puisse raisonnablement honorer sa dette sans compromettre sa situation personnelle et familiale.
Par jugement du 3 juin 2025, la réouverture des débats a été ordonnée, afin de permettre aux parties de justifier de l’existence ou non d’une mesure d’exécution forcée dans le cadre du litige les opposant.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 5 septembre 2025, lors de laquelle les parties ont comparu, chacune représentée par son conseil.
Aux termes de ses dernières écritures, régulièrement visée à l’audience, Monsieur [U], représenté par son conseil, sollicite du juge de l’exécution de :
— DIRE que le juge de l’exécution est compétent pour connaître de la présente instance ;
— CONVOQUER Monsieur [W] afin de permettre la mise en place d’un nouvel échéancier de remboursement ;
— ARRETER RETROACTIVEMENT à compter du 25 octobre 2023 le calcul des intérêts sur la créance en raison de la situation exceptionnelle et des diligences faites de bonne foi par Monsieur [U] ;
— DIRE que les acomptes avancés par Monsieur [U] à l’heure actuelle, seront calculés sur la creance principale laquelle est 13950 euros ;
— REVISER le montant des mensualités de manière à ce que Monsieur [U] puisse raisonnablement honorer sa dette sans compromettre sa situation personnelle et familiale.
Aux termes de ses dernières écritures, régulièrement visée à l’audience, Monsieur [W], représenté par son conseil, sollicite du juge de l’exécution de :
A titre principal,
— ACCUEILLIR l’ensemble des demandes de Monsieur [K] [F] et les déclarer fondées ;
— CONSTATER que le juge de l’eécution n’est saisi d’aucune demande à l’encontre de Monsieur [K] [W] ;
En conséquence,
— JUGER irrecevable l’action de Monsieur [M] [U] ;
Subsidiairement,
— DEBOUTER Monsieur [M] [U] de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions ;
A titre reconventionnel,
— CONDAMNER Monsieur [M] [U] au paiement d’une indemnité de 2.075,31 euros à titre de dommages-intérêts aux fins de compenser les dommages subis par Monsieur [K] [F] du fait de la résistance abusive de Monsieur [M] [U] et des manœuvres dilatoires mises en œuvre afin de se soustraire à ses obligations ;
— METTRE A LA CHARGE de Monsieur [M] [U] telle amende civile déterminée par le
juge de l’exécution ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER Monsieur [M] [U] à verser à Monsieur [K] [F] une indemnité de 2.400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à payer les entiers dépens de l’instance et de ses suites ;
— RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit, nonobstant appel ou opposition, et qu’il
n’y a pas lieu de l’écarter.
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter aux écritures des parties visées par le greffe à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2025, par mise à disposition des parties au greffe.
DISCUSSION
Sur la compétence du juge de l’exécution
Aux termes de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. (…) Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
En application des alinéas 2 et 3 de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
En outre, il est constant que le juge de l’exécution ne peut connaître des difficultés relatives à un titre exécutoire qu’à l’occasion de contestations portant sur les mesures d’exécution forcée engagées ou opérées sur le fondement de ce titre.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a compétence, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, pour accorder un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil “compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier”.
En l’espèce, Monsieur [U] verse aux débats la première page d’un commandement aux fins de saisie-vente qui lui a été délivré le 12 janvier 2024. Il formule ses prétentions comme suit :
“- DIRE que le juge de l’exécution est compétent pour connaître de la présente instance ;
— CONVOQUER Monsieur [W] afin de permettre la mise en place d’un nouvel échéancier de remboursement ;
— ARRETER RETROACTIVEMENT à compter du 25 octobre 2023 le calcul des intérêts sur la créance en raison de la situation exceptionnelle et des diligences faites de bonne foi par Monsieur [U] ;
— DIRE que les acomptes avancés par Monsieur [U] à l’heure actuelle, seront calculés sur la creance principale laquelle est 13950 euros ;
— REVISER le montant des mensualités de manière à ce que Monsieur [U] puisse raisonnablement honorer sa dette sans compromettre sa situation personnelle et familiale.”
Si Monsieur [U] ne formule aucune contestation quant au commandement délivré, ces demandes peuvent s’analyser une demande de délais de paiement en application de l’article 1343-5 du code civil, laquelle relève bien des pouvoirs du juge de l’exécution dès lors qu’un commandement a été délivré.
Les demandes de Monsieur [U] seront déclarées recevables.
Sur la demande en délais de paiement
Il résulte des dispositions de l’article 1343-5 du code civil que, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Les articles 510 du code de procédure civile et R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution donnent compétence au juge de l’exécution pour accorder de tels délais dès lors qu’un commandement ou un acte de saisie a été signifié.
Il est constant que l’octroi du bénéfice de délais de grâce conformément à l’article 1343-5 précité est réservé au “débiteur malheureux et de bonne foi”, c’est-à-dire au débiteur objectivement confronté à des difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter seul et moralement digne qu’on lui vienne en aide.
En l’espèce, Monsieur [U] sollicite un échelonnement et un aménagement du paiement de sa dette, sans toutefois proposer un échéancier précis. Il invoque la radiation de son entreprise ainsi que la situation de santé de son épouse.
Toutefois, il s’agit d’une dette ancienne, qui remonte à 2023 pour le remboursement de laquelle un échéancier avait déjà été consenti à Monsieur [U]. Or, ce dernier, qui justifie d’avoir rencontré certaines difficultés, n’a procédé à aucun remboursement, même partiel, depuis 2023. Ainsi, Monsieur [U] ne démontre pas sa bonne foi dans le réglement de la dette objet de la présente procédure. Il ne démontre pas en quoi sa situation actuelle justifierait de lui accorder un délai de grâce ou d’aménager le remboursement de sa dette.
L’ensemble des demandes de Monsieur [U] sera donc rejeté.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive
Selon les dispositions de l’article L.121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que “Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.”
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit, indépendamment de son bien-fondé, et qu’elle ne peut constituer une faute susceptible de donner lieu à dommages et intérêts que si elle est abusive, à savoir notamment si elle a été exercée de manière dilatoire, de mauvaise foi, dans l’intention de nuire, ou par une légèreté blâmable.
La condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive suppose que soit caractérisée la faute de la partie perdante faisant dégénérer en abus l’exercice du droit d’ester en justice.
En l’espèce, le fait de solliciter des délais de paiement, en invoquant au soutien de cette demande quelques moyens de fait, ne constitue pas un abus de droit, de sorte que n’est pas établie à l’encontre de Monsieur [U] de mauvaise foi dans l’exercice de son droit d’ester en justice.
Monsieur [W] sera en conséquence débouté de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [U] succombant au présent litige assumera la charge des dépens. En conséquence, Monsieur [U] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles et au contraire condamné à verser à Monsieur [W] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
LA JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevables les demandes de Monsieur [M] [U] ;
REJETTE l’ensemble des demandes des parties ;
CONDAMNE Monsieur [M] [U] à verser à Monsieur [K] [W] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [U] aux entiers dépens.
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et ont signé le 10 octobre 2025
Le Greffier La Juge de l’Exécution
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