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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 22 janv. 2026, n° 25/00489 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
22 Janvier 2026
N° RG 25/00489 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2LTA
N° Minute : 26/00131
AFFAIRE
[X] [F]
C/
[15]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant, assisté de Me Patricia WATIEAUX-DESJARDINS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 174
DEFENDERESSE
[15]
Conseil départemental – Pôle Solidarités-Cellule Veille
Juridique-Recours contentieux [14] [Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par M. [U] [S], muni d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 25 Novembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jean-Paul IMHOFF, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
[C] [I], Assesseur employeur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé par décision contradictoire, mixte et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 novembre 2023, Monsieur [X] [F] a formé auprès de la [9] ([8]) mise en place auprès de la [Adresse 12] ([13]) des Hauts-de-Seine, diverses demandes, dont une demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Par décisions du 17 octobre 2024, la commission a :
— fait droit à sa demande d’AAH pour la période du 1er juin 2024 au 31 mai 2025 en raison d’un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 % et d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) ;
— attribué une carte mobilité inclusion mention « priorité » du 1er juin 2024 au 31 mai 2029 ;
— donné un avis favorable à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et à une orientation professionnelle vers le marché du travail, pour la période du 1er juin 2024 au 31 mai 2029 ;
— rejeté les demandes de carte mobilité inclusion mention « stationnement » et d’affiliation gratuite à l’assurance des parents au foyer.
Monsieur [F] a saisi la [13] d’un recours administratif préalable obligatoire.
En l’absence de réponse de la [8] dans le délai imparti, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 24 février 2025 dans laquelle il indiquait contester la durée d’attribution de l’AAH.
La demande relative à la carte mobilité inclusion mention “stationnemment” a fait l’objet d’une disjonction au profit d’une procédure enregistrée sous le numéro RG 25/00668.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2025 à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Monsieur [X] [F], assisté par son conseil, demande au tribunal de :
— ordonner une mesure d’expertise aux fins de déterminer son taux d’incapacité ;
— constater que l’autonomie de déplacement de Monsieur [F] a été entravée et doit lui donner le droit à l’obtention de la carte de mobilité inclusion mention « stationnement » ;
— constater que la mesure d’expertise sollicitée ne pourra qu’augmenter son taux d’incapacité et qu’en conséquence, il pourra bénéficier de l’assurance vieillesse des parents au foyer ;
— dire et juger que les dépens, et notamment les frais d’expertise, seront mis à la charge de la [15] et recouvrés conformément à l’aide juridictionnelle.
Il demande également lors de l’audience que les écritures et pièces de la [15] soient écartées des débats, faute de lui avoir été communiquées au préalable.
La [15] demande au tribunal de débouter Monsieur [F] de l’intégralité de ses demandes et de le condamner aux entiers dépens. Elle se prévaut notamment d’un rapport de fin de parcours établi en 2024 par un établissement et service de réadaptation professionnelle ([10]) mentionnant que Monsieur [F] était apte à la profession de gardien d’immeuble.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera relevé à titre liminaire que les demandes tendant à faire constater par le tribunal ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et qu’il n’y aura donc pas lieu de statuer de ces chefs.
Sur la demande tendant à écarter les conclusions et pièces de la [15]
L’article 15 du code de procédure civile dispose : « les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense ».
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ».
En l’espèce, Monsieur [F] a soulevé un incident de communication de conclusions et pièces, faisant valoir qu’il n’avait pas été destinataire des conclusions et pièces que la [13] entendait verser aux débats.
En l’absence de justification d’une communication préalable de ces conclusions et pièces par la [15], et le requérant n’ayant pas été en mesure d’en prendre connaissance dans des conditions respectant le principe du contradictoire, il y aura lieu de faire droit à ce chef de demande.
Sur la demande relative à la carte mobilité inclusion mention “stationnement”
Aux termes de l’article L241-3 du code de l’action sociale et des familles, « I. la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L241-6, de la commission mentionnée à l’article L146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
(…)
V bis – Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention « invalidité » ou « priorité » de la carte.
Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention « stationnement » de la carte ».
En application de l’article 32 du Art. 32 du décret n° 2015–233 du 27 février 2015, modifié par le décret du 29 octobre 2018, lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours.
Il résulte de ce qui précède que le litige relatif au refus d’attribution de la CMI mention « stationnement » relève de la compétence de la juridiction administrative.
Dans le cas présent, il convient de souligner que ce chef de demande a fait l’objet d’uns disjonction, le numéro RG attribué à la demande relative à la carte mobilité inclusion mention “stationnement” étant le 25/00668, de sorte que le tribunal n’en est plus saisi dans le cadre de la présente instance, ce qu’il y aura lieu de constater.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 144 du code de procédure civile, « les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ».
L’article 146 du code de procédure civile précise : « une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
Le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles (CASF).
En application des principes directeurs posés dans l’introduction du guide barème, la détermination du taux d’incapacité se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Le guide barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. Il indique des « catégories » de taux, correspondant chacune à un type de déficience et prévoit pour chaque catégorie de déficiences des degrés de « sévérité » des conséquences :
— forme légère : taux de 1 à 15 % ;
— forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
— forme importante : taux de 50 à 75 % ;
— forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 % ;
— taux de 100 % : réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d’un état végétatif ou d’un coma.
En l’espèce, Monsieur [F] expose à l’appui de sa demande d’expertise qu’il revendique la reconnaissance d’un taux d’incapacité au moins égal à 80 % et que cette reconnaissance lui est nécessaire pour établir ses prétentions au titre de la carte mobilité inclusion mention « stationnement » et de l’affiliation gratuite des parents au foyer.
S’il s’avère que le requérant s’est vu attribuer l’AAH, la question du taux d’incapacité présente un intérêt en ce qui concerne notamment l’attribution de l’assurance vieillesse des parents au foyer ainsi que la durée de l'[5]. Il conviendra en conséquence d’ordonner une expertise dans les conditions du dispositif ci-après.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement mixte contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
ÉCARTE des débats les conclusions et pièces produites par la [15] ;
CONSTATE que le tribunal n’est plus saisi de la demande relative à la carte mobilité inclusion mention “stationnement”, par l’effet de la mesure de disjonction ayant donné lieu à l’enregistrement de la procédure RG 25/00668;
Et, sur le surplus,
ORDONNE une expertise et commettons pour y procéder :
Le docteur [V]
[Adresse 2]
01.47.63.23.23
[Courriel 11]
avec pour mission, en se plaçant à la date de la demande, soit le 20 novembre 2023 :
— d’examiner Monsieur [F] ;
— de prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;
— de décrire l’état de santé, les besoins et les difficultés spécifiques de Monsieur [F] ;
— consulter les pièces du dossier qui lui seront transmises par les parties ;
— entendre les parties en leurs dires et observations ;
— s’entourer de tous renseignements et avoir consulté tous les documents médicaux utiles et notamment tous les éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article à l’article L142-10 ayant fondé la décision de la [15] ;
— au regard du guide barème pour l’évaluation du taux d’incapacité figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, émettre un avis sur le taux d’incapacité de Monsieur Monsieur [F] (à la date de la demande, le 20 novembre 2023);
— au regard des critères d’appréciation d’une situation de handicap donnant lieu à l’attribution de droits sans limitation de durée figurant à l’article 1 de l’arrêté du 15 février 2019, émettre un avis sur l’évolution possible de l’état de santé de Monsieur [F] afin de permettre à la juridiction de fixer la durée d’attribution de la prestation (temporaire pour 1, 2, 5 ou 10 ans ou définitive)
DISONS que la [15] devra transmettre à l’expert l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L142-10 ayant fondé sa décision ;
DISONS que le médecin expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du présent tribunal dans un délai de trois mois ;
DISONS qu’il en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
DISONS que le médecin expert devra faire part au tribunal de son acceptation ou de son refus de remplir la mission d’expertise dans un délai d’un mois après la notification de la présente ordonnance ;
FIXONS à 348 euros le montant prévisionnel des honoraires de l’expert ;
RAPPELONS qu’en tout état de cause les frais résultant de cette expertise seront pris en charge par la [7] en application de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale ;
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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