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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 4 déc. 2025, n° 25/00649 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00649 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 04 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00649 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I5OJ
AFFAIRE : [I] [S], [O] [L] épouse [S] C/ [D] [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [I] [S]
né le 04 Février 1967 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représenté par la SELARL ARÊGÔ, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
Madame [O] [L] épouse [S]
née le 20 Août 1966 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
représentée par la SELARL ARÊGÔ, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEUR
Monsieur [D] [B], demeurant [Adresse 1]
représenté par la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
Débats tenus à l’audience du : 13 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 04 Décembre 2025
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [L] épouse [S] et Monsieur [I] [S] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 7].
Monsieur [D] [B] est propriétaire de la maison d’habitation voisine, située au [Adresse 5].
Par acte de commissaire de justice en date du 23 septembre 2025, Madame [O] [L] épouse [S] et Monsieur [I] [S] ont fait assigner Monsieur [D] [B] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin de voir condamner Monsieur [D] [B] à remettre en état une descende d’eaux pluviales.
L’affaire est retenue à l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle, au visa de l’article 835 du Code de procédure civile, les époux [S] sollicitent de :
— Rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [D] [B] ;
— Dire et juger que les travaux réalisés par Monsieur [D] [B] et ayant conduit à la démolition de la canalisation d’évacuation existante constituent également un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser, et qu’ils entraînent par ailleurs un dommage imminent qu’il y a lieu de prévenir par une mesure de remise en état ;
— Ordonner à Monsieur [D] [B] de procéder à la remise en état de la canalisation d’évacuation des eaux pluviales et usées, en faisant appel à un professionnel qualifié, afin d’assurer la continuité de la canalisation reliant la descente d’eaux pluviales fixée sur la façade de la maison de Madame [O] [L] épouse [S] et Monsieur [I] [S] au réseau public du chemin d’Urfé, et de rétablir le raccordement de l’évacuation des eaux usées sur cette canalisation, et cela sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du 7ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— Ordonner à Monsieur [B] de justifier de cette remise en état du réseau d’assainissement par la production d’une facture d’un professionnel qualifié, et d’un constat d’huissier, ou en laissant apparente la canalisation afin que Madame [O] [L] épouse [S] et Monsieur [I] [S] puissent en vérifier la conformité et dans ce cas les autoriser à se rendre sur son terrain pour effectuer ces constatations;
— Condamner Monsieur [D] [B] à leur verser la somme de 220 € à titre de provision ;
— Condamner Monsieur [D] [B] à leur verser la somme de 2 700 €, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELARL ARÊGÔ représentée par Maître Alex Ouvrelle, avocat sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Madame [O] [L] épouse [S] et Monsieur [I] [S] exposent avoir reçu le 27 juillet 2025 une lettre d’un conciliateur de justice saisi par Monsieur [B], indiquant notamment qu’une descente d’eaux pluviales arrive sur son terrain et leur demandant de l’enlever ; qu’ils ont refusé d’accéder à cette demande, rappelant que la canalisation existe au moins depuis l’acquisition du bien en 2001 ; qu’ils ont accepté de se rendre à une réunion de conciliation, à laquelle Monsieur [B] ne s’est pas présenté ; qu’à l’occasion de travaux tendant à installer des blocs de béton devant les fenêtres de leur habitation, Monsieur [B] a endommagé une canalisation enterrée d’évacuation des eaux pluviales et usées, qui longeait le mur de la maison [S] pour rejoindre la voie publique ; qu’un commissaire de justice a relevé les désordres affectant l’écoulement des eaux, notamment une obstruction de la douche dans l’habitation ; qu’une descente d’eaux pluviales se trouve en effet le long du mur Nord de la maison de Monsieur et Madame [S], récoltant les eaux de la toiture se déversant dans une gouttière et descendant de la toiture pour s’enfouir dans le jardin de Monsieur [B], pour aller ensuite se raccorder au réseau d’évacuation public ; que les affouillements réalisés par Monsieur [B] pour enterrer les blocs de béton l’ont été sur le trajet de la canalisation enfouie qui longeait le mur, et l’ont donc nécessairement dégradé ; que cette descente d’eaux pluviales existe depuis l’achat du bien par les époux [S], et même depuis plus de 30 ans ; qu’ils peuvent donc prétendre à l’existence d’une servitude de tréfonds acquise par prescription ; que la canalisation était auparavant en surface et qu’elle a été enterrée en 2004 ; que Monsieur [B] en a été informé ; que la question de l’existence d’une servitude relève du juge du fond ; qu’il n’est pas contestable que le tuyau a été détruit par Monsieur [S], puisque celui-ci le reconnaît dans ses écritures, et a décidé de réparer la canalisation ; qu’à l’occasion des travaux, Monsieur [S] a bouché le regard de la descente d’eaux pluviales du toit, ce qui empêche son bon fonctionnement ; que cette dégradation est particulièrement préjudiciable aux époux [S], puisque les eaux pluviales captées par la toiture vont désormais se déversement directement aux droits de leur maison, dans le sous-sol, avec des incidences potentielles sur les fondations ; que les réseaux d’évacuation des eaux usées de leur salle de bain se raccordaient à la canalisation enterrée, et qu’ils subissent depuis les travaux des problèmes d’évacuation ; que le raccordement entre l’évacuation de la salle de bain et la canalisation d’évacuation des eaux pluviales n’a pas été correctement réalisé ; que Monsieur [B] ne justifie d’aucun titre l’autorisant à supprimer ou dégrader l’installation, l’atteinte caractérisant ainsi un trouble manifestement illicite et l’existence d’un dommage imminent.
Monsieur [D] [B] sollicite de voir :
— Constater la destruction des deux blocs bétons situés devant les ouvertures de la maison de Madame [O] [L] épouse [S] et Monsieur [I] [S] ;
Par conséquent,
— Déclarer sans objet la demande d’ordonner à Monsieur [B] de retirer les deux blocs bétons sous astreinte de 500 € par jour de retard ;
— Constater que Monsieur [B] a remis en état la canalisation d’évacuation des eaux pluviales des époux [S] enfouie dans sa propriété ;
— Déclarer qu’il existe une contestation sérieuse en ce que la canalisation enfouie dont les époux [S] sollicitent la remise en état date de 2004 ;
— Rejeter la demande de remise en état de la canalisation d’évacuation des eaux pluviales de Madame [O] [L] épouse [S] et Monsieur [I] [S], à la charge de Monsieur [B], sous astreinte de 500 € par jour de retard ;
A titre reconventionnel,
— Renvoyer au fond la présente affaire ;
En tout état de cause,
— Rejeter l’intégralité des demandes de Madame [O] [L] épouse [S] et Monsieur [I] [S] ;
— Condamner solidairement Madame [O] [L] épouse [S] et Monsieur [I] [S] à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Il expose qu’il a involontairement dégradé une canalisation d’eau qu’il a découvert enfouie dans son terrain ; que la canalisation n’avait pas à se trouver à cet endroit, alors même qu’il n’existe aucune servitude de tréfonds ; que l’installation de la canalisation étant postérieure à 2003, aucune servitude de tréfonds n’a pu être acquise par la prescription trentenaire ; qu’il a déjà procédé à la réparation de la canalisation, ce dont il justifie par la production d’un procès-verbal de constat de commissaire de justice ; que le seul trouble manifestement illicite est causé par les époux [S] qui ont placé une descente d’eaux pluviales sur la propriété de Monsieur [B] sans droit ni titre ; qu’il n’existe aucun dommage imminent, puisque la canalisation a été réparée et que l’eau s’écoule dans le tuyau remplacé.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « Dire et Juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du Code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
En l’espèce, selon le procès-verbal de constat du 8 octobre 2025, les rebords de toit de la maison [S] et l’appentis situé dans la continuité côté Ouest dépassent sur la propriété [B]. Il en est de même pour la descente d’eaux pluviales située côté gauche de la façade Sud de la maison [S]. Le regard en béton situé au pied de cette descente d’eaux pluviales est également situé sur la propriété de Monsieur [B]. Le commissaire de justice précise que la canalisation découverte par Monsieur [S] a été fabriquée le 263ème jour de l’année 2023.
Un procès-verbal de constat daté du 21 octobre 2025 vient indiquer que Monsieur [B] a procédé à la remise en état des canalisations d’eaux pluviales des époux [S], enterrées sur son terrain.
Toutefois, selon le procès-verbal de constat du 6 novembre 2025, le commissaire de justice a constaté la présence, sur le fonds voisin, d’une canalisation PVC qui court le long de la façade des époux [S], laquelle est d’aspect récent, non recouverte de terre. Il constate également la présence d’un autre trou dans le fonds voisin, le long du pignon de la maison des époux [S], avec présence d’un tuyau PVC d’aspect récent. Le commissaire de justice a pu constater un débordement d’eau qui s’écoule et gicle depuis le raccord avant de s’écouler en continu, jusqu’à ce que l’eau soit évacuée en totalité, lorsque Monsieur [S] actionne les deux mitigeurs présents à l’étage, la douche et qu’il tire une chasse avec son sanibroyeur.
Les travaux de réfection entrepris par Monsieur [B], et dont l’existence a été constatée par un commissaire de justice, n’ont manifestement pas permis au réseau d’évacuation d’eaux des époux [S] de fonctionner correctement, puisque des fuites ont été constatées par commissaire de justice postérieurement au constat des réparations.
En l’absence d’un acte constitutif d’une servitude de tréfonds, il n’est pas du pouvoir du juge des référés de déterminer si une telle servitude existe.
Il est par contre de son pouvoir de faire cesser un trouble manifestement illicite et un dommage imminent, le premier étant caractérisé par les fuites d’eaux usées qui affectent les canalisations des consorts [S], quand bien même elles se trouvent sur le fonds [B], et le second étant caractérisé par les atteintes potentielles que ces fuites peuvent causer à la maison des consorts [S], et plus particulièrement aux fondations de leur maison.
Il convient donc de faire cesser ce trouble manifestement illicite et de prévenir le dommage imminent en ordonnant à Monsieur [D] [B] de procéder à la remise en état de la canalisation d’évacuation des eaux pluviales et usées, en faisant appel à un professionnel qualifié, afin d’assurer la continuité de la canalisation reliant la descente d’eaux pluviales fixée sur la façade de la maison de Monsieur et Madame [S] au réseau public du chemin d’Urfé, et de rétablir le raccordement de l’évacuation des eaux usées sur cette canalisation, dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, puis sous astreinte de 100 € par jour de retard pendant deux mois une fois ce délai passé.
Monsieur [B] devra justifier de cette remise en état du réseau d’assainissement par la production d’une facture d’un professionnel qualifié, et d’un constat d’huissier, ou en laissant apparente la canalisation afin que Monsieur et Madame [S] puissent en vérifier la conformité et dans ce cas les autoriser à se rendre sur son terrain pour effectuer ces constatations.
Il n’y a pas lieu d’ordonner le renvoi de l’affaire devant le juge du fond, les pouvoirs du juge des référés lui permettant de répondre à toutes les demandes formulées par les parties.
En application de l’article 491 et 696 du Code de procédure civile, le défendeur est condamné aux dépens et à payer aux demandeurs la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONDAMNE Monsieur [D] [B] à faire procéder à la remise en état de la canalisation d’évacuation des eaux pluviales et usées, en faisant appel à un professionnel qualifié, afin d’assurer la continuité de la canalisation reliant la descente d’eaux pluviales fixée sur la façade de la maison de Madame [O] [L] épouse [S] et Monsieur [I] [S] au réseau public du chemin d’Urfé et de rétablir le raccordement de l’évacuation des eaux usées sur cette canalisation, dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, puis sous astreinte de 100 € par jour de retard pendant deux mois une fois ce délai passé ;
SE RESERVE la liquidation de l’astreinte ;
CONDAMNE Monsieur [D] [B] à payer à Madame [O] [L] épouse [S] et Monsieur [I] [S] la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [D] [B] aux dépens.
LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Alicia VITELLO
Grosse + Copie :
la SELARL ARÊGÔ
COPIES
la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON
— DOSSIER
Le 04 Décembre 2025
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