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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, proc acceleree au fond, 3 févr. 2026, n° 25/03233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
DU 03 FEVRIER 2026
N° RG 25/03233 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HHAZ
Dans l’affaire entre :
S.D.C. COPROPRIETE [Adresse 1] [Adresse 2] Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la COPROPRIETE [Adresse 3], [Adresse 4] [Localité 1] [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la SARL REGIE GASC BATTISTELLA IMMOBILIER, Société à Responsabilité Limitée, inscrite au RCS de [Localité 2] (ISERE) sous le n° 377 650 171, dont le siège social est [Adresse 6], représentée par son dirigeant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Nicolas MAGUET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2175 substitué par Me Patricia DASSONVILLE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 117
DEMANDERESSE
et
Monsieur [R] [Z] Monsieur [R] [Z], demeurant [Adresse 8] [Localité 3] [Adresse 9], demeurant [Adresse 8] [Localité 4] [Adresse 10] [Localité 5] [Adresse 11] [Localité 6] [Adresse 9]
non comparant, ni représenté
DEFENDEUR
* * * *
Magistrat : Madame CARDONA,
Greffier : Madame DELAFOY,
Débats : en audience publique le 16 Décembre 2025
Prononcé : Jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 03 Février 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] [Z] est propriétaire de lots de copropriété, dont le lot n°1 à usage d’appartement et le lot n°4 à usage de parking, au sein de la copropriété [Adresse 3], située [Adresse 12] à [Localité 7] (Ain).
À la suite d’impayés de charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la société Régie Gasc Battistella Immobilier, a adressé à M. [Z] deux mises en demeure en date des 17 juin 2024 et 10 décembre 2024 et un commandement de payer du 29 janvier 2025, lesquels sont demeurés infructueux.
Par acte de commissaire de justice du 27 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3] a fait citer M. [Z] devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant selon la procédure accélérée au fond, et lui demande de :
— juger recevable et bien fondée l’action du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 13] à l’encontre de M. [R] [Z],
— condamner M. [Z] à lui payer la somme de 3.975 euros suivant dernier décompte arrêté au 27 octobre 2025, sauf à parfaire au jour du jugement, outre intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2025, date du commandement de payer et ce jusqu’à parfait paiement,
— condamner M. [Z] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
À l’audience du 16 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, a actualisé sa demande relative aux charges échues et impayées au montant de 4 335 euros, selon décompte arrêté au 31 octobre 2025.
M. [Z], régulièrement assigné, n’a pas comparu à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande principale
En application de l’article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, « à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles ».
En l’espèce, il ressort des pièces produites par le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3], en particulier des procès-verbaux des assemblées générales tenues les 22 janvier 2024, 16 décembre 2024 et 10 avril 2025, les appels de charges et le relevé de compte, qu’après déduction :
— des frais relevant de la condamnation du jugement du 24 octobre 2023,
— des frais de mise en demeure et de commandement de payer, relevant de l’article 10-1 ;
— des frais d’avocat relevant de l’article 700 du code de procédure civile,
— des frais d’huissier relevant des dépens,
M. [Z] ne s’est pas acquitté de la somme de 3.461,11 euros au titre des charges de copropriété, arrêtée au 31 octobre 2025.
La demande du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3] apparaît dès lors bien fondée dans la limite retenue ci-dessus. Les intérêts sur la somme de 3.461,11 euros seront dus à compter du 29 janvier 2025, date du commandement de payer.
Sur les mesures accessoires
Il résulte en outre des dispositions de l’article 10-1 de ladite loi que par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont, imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Au vu des éléments figurant sur le relevé de compte, il sera alloué au syndicat des copropriétaires une somme de 117,01 euros au titre des frais de mise en demeure et de commandement de payer, relevant comme tel de l’article 10-1.
Les frais d’avocat relèvent en revanche de l’application de l’article 700 du code de procédure civile et le syndicat des copropriétaires sera débouté de cette demande.
L’exécution provisoire étant de droit, il n’y a pas lieu de le rappeler.
M. [Z], partie perdante, sera condamné aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3] une indemnité de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire et en denier ressort,
Condamne M. [R] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3] la somme de 3.461,11 euros au titre des charges de copropriété, arrêtée au 31 octobre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2025, date du commandement de payer ;
Condamne M. [R] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3] la somme de 117,01 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Condamne M. [R] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [R] [Z] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
copie à :
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 8] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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