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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 28 janv. 2026, n° 25/05258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/05258 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NUUG
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 2]
11ème civ. S4
N° RG 25/05258 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NUUG
Minute n°
☐ Copie exec. à :
M. [I] [U]
☐ Copie c.c à la Préfecture
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
28 JANVIER 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [U]
demeurant [Adresse 6]
comparant en personne
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [K]
demeurnat [Adresse 5]
représenté par Me Julien COMMISSIONE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 241
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Véronique BASTOS, Juge des Contentieux de la Protection
Fanny JEZEK, Greffier
[Y] [C], auditrice de justice
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Décembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 28 Janvier 2026.
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Véronique BASTOS, Juge des Contentieux de la Protection
et par Fanny JEZEK, Greffier
N° RG 25/05258 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NUUG
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat signé le 1er mars 2022, Monsieur [I] [U] a consenti à Monsieur [O] [K] un bail d’habitation sur un logement situé [Adresse 4] à [Localité 3], pour un loyer mensuel de 400 € augmenté d’une provision sur charges mensuelle de 50 €, soit une échéance mensuelle totale de 450 €.
Se prévalant de loyers impayés, Monsieur [I] [U] a fait signifier à Monsieur [O] [K], le 20 décembre 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme en principal de 2.250 € arrêtée au 18 décembre 2024, loyer de décembre 2024 inclus.
Il a également fait signifier à Monsieur [O] [K], le 20 décembre 2024, un commandement aux fins de résiliation de bail visant la clause résolutoire relative à la justification d’assurance, sommant ainsi le locataire de produire la quittance de la police d’assurance couvrant le risque locatif dans un délai d’un mois.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 20 décembre 2024.
Parrallèlement à ces deux commandements, Monsieur [I] [U] a déposé une requête en injonction de payer devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Strasbourg le 10 janvier 2025, afin d’obtenir paiement des loyers arrêtés au 18 décembre 2024.
Par ordonnance du 7 février 2025, le juge précité a fait droit à la demande du bailleur et a enjoint Monsieur [O] [K] à payer à Monsieur [I] [U] la somme en principal de 2.250 € correspondant aux loyers et charges dus au 18 décembre 2024.
L’ordonnance a été signifiée à Monsieur [O] [K] par dépôt à l’étude de Me Christine SENGLER, Commissaire de Justice à [Localité 8], le 12 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice du 30 avril 2025, Monsieur [I] [U] a fait assigner Monsieur [O] [K] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, afin de voir prononcer les mesures suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— le constat à la date du 21 février 2025 (ancienne rédaction de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989), de l’acquisition du jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de location du 1er mars 2022 ;
— le constat à la date du 21 janvier 2025 (article 7g de la loi du 6 juillet 1989) de l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de location du 1er mars 2022 ;
— subsidiairement, le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de bail précité ;
— l’expulsion de Monsieur [O] [K], ainsi que de tout occupant de son chef, du logement ;
— la condamnation de Monsieur [O] [K] à lui payer les loyers et charges impayés du mois de janvier 2025 jusqu’au jour de l’audience, à savoir 450 € par mois, en quittance et deniers, selon décompte présenté à l’audience ;
— la condamnation de Monsieur [O] [K] à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer et charges du logement, soit 450 € jusqu’à la libération effective du logement, ce montant pouvant évoluer en fonction des augmentations de loyer suivant l’indice INSEE ;
— la condamnation de Monsieur [O] [K] aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été dénoncée au Préfet du Département du Bas-Rhin le 30 avril 2025.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 6 octobre 2025 puis renvoyée à deux reprises afin de permettre au conseil de Monsieur [O] [K] de récupérer les éléments relatifs à la situation de son client et de conclure.
A l’audience du 15 décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, Monsieur [I] [U] a maintenu les demandes formées dans son assignation. Il réactualise sa dette, laquelle est, au jour de l’audience, de 7.650 € correspondant à 17 mois de loyers impayés.
Il sollicité également des dommages et intérêts d’un montant de 500 €, indiquant subir un préjudice puisqu’il doit s’acquitter du remboursement d’un crédit contracté pour l’achat du logement loué alors qu’il comptait sur le loyer pour régler les échéances de celui-ci.
Il s’oppose aux demandes de délais formées par Monsieur [O] [K], estimant avoir déjà été conciliant et avoir proposé un échéancier à Monsieur [O] [K], voire même à le dispenser de règlement s’il quittait le domicile sans délai ; que le locataire n’a jamais répondu à ses propositions.
Il ajoute que le loyer n’a pas été réglé depuis 17 mois et que le paiement de celui-ci n’a pas été repris.
Monsieur [O] [K], représenté par son conseil, forme les demandes suivantes :
— l’octroi à son profit de délais de paiement sur une durée de 36 mois ;
— la suspension des effets de la clause résolutoire au regard des délais de paiement ;
— l’octroi de larges délais à expulsion ;
— le débouté de la demande de dommages et intérêts ainsi que de la demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— l’octroi à son profit du bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Au soutien de ses demandes, il se prévaut de son état de santé qui rend la gestion et l’organisation de son quotidien difficile. Il précise avoir du mal à réaliser des démarches administratives.
Il précise que Monsieur [I] [U] ne justifie pas du préjudice dont il se prévaut et s’oppose à toute demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile puisque n’ayant pas de revenus.
Il a été donné lecture du diagnostic financier et social du 7 juillet 2025, déposé au greffe le 15 juillet 2025, duquel il résulte notamment que Monsieur [O] [K] semble être d’une grande fragilité ; que sa santé est sa principale problématique et qu’une expulsion pourrait majorer grandement ses difficultés de santé.
Le Juge des Contentieux de la Protection a également soulevé d’office l’autorité de la chose jugée en ce qui concerne la demande relative aux impayés de loyers arrêtés au mois de décembre 2024, et ce, compte tenu de l’obtention d’une ordonnance portant injonction de payer rendue par le Juge des Contentieux de [Localité 8] en date du 7 février 2025.
Les parties ont déclaré s’en remettre à l’appréciation du magistrat. Monsieur [I] [U] précise cependant que des mesures d’exécution forcées ont été entreprises pour recouvrer cette somme mais qu’elles n’ont pas pu aboutir.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2026.
Monsieur [I] [U] étant présent lors de l’audience et Monsieur [O] [K] étant représenté par son conseil, le jugement sera contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la recevabilité de la demande de constat de la résiliation du bail
La situation d’impayés a été dénoncée à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 20 décembre 2024, soit deux mois au moins avant l’assignation délivrée le 30 avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’assignation a été notifiée le 30 avril 2025 à l’autorité préfectorale, soit six semaines au moins avant la première audience fixée au 6 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par conséquent, les demandes en constat d’acquisition de la clause résolutoire, expulsion du locataire et condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation, doivent être déclarées recevables.
* Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
En l’espèce, Monsieur [I] [U] invoque deux manquements aux obligations contractuelles pour se prévaloir de l’acquisition de la clause résolutoire, à savoir l’absence de paiement des arriérés de loyers et charges et le défaut d’assurance.
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 oblige le locataire à s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur.
Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut d’assurance (titre VIII du contrat de bail du 1er mars 2022 intitulé « clause résolutoire »).
L’article 7 g de la loi du 6 juillet 1989 stipule que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
Un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail signé par Monsieur [O] [K] le 1er mars 2022 a été signifié par commissaire de justice en date du 20 décembre2024 et rappelle les dispositions de l’article 7g précitées tel que prévu par ce texte.
Monsieur [O] [K] ne démontre pas avoir produit un justificatif d’assurance dans le délai imparti par ledit commandement. Il n’en produit d’ailleurs aucun lors de l’audience.
Ainsi, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à l’expiration du délai d’un mois à compter du commandement d’avoir à justifier de l’assurance, soit le 20 janvier 2025 à 24 heures, et ce, sans qu’il ne soit besoin d’analyser les manquements relatifs aux arriérés de loyers et de charges.
A titre surabondant, il sera tout de même précisé que la clause résolutoire aurait également été acquise pour loyers et charges impayés, le contrat de bail contenant une telle clause et Monsieur [O] [K] n’ayant pas réglé la somme de 2.250 € dans le délai imparti, soit entre le 20 décembre 2024 et le 20 février 2024 à 24 heures.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étant réunies, le Juge ne peut émettre aucune appréciation sur le manquement aux obligations et ne peut que constater l’acquisition de cette clause résolutoire.
Il y a ainsi lieu de constater la résiliation du bail signé entre les parties le 1er mars 2022, à compter du 21 janvier 2025.
L’expulsion peut ainsi être ordonnée.
* Sur le montant de l’arriéré locatif
A titre liminaire, il y a lieu de relever que la demande de Monsieur [I] [U] tendant au paiement de loyers et charges sur l’année 2024 est irrecevable.
En effet, et conformément aux dispositions de l’article 1355 du Code Civil, il dispose déjà d’un titre pour les loyers et charges impayés arrêtés au mois de décembre 2024 puisqu’une ordonnance portant injonction de payer du 7 février 2025 a déjà été rendue entre ces deux parties sur cette période.
Or, une ordonnance portant injonction de payer, régulièrement signifiée et définitive, peut fonder des mesures d’exécution forcée.
En application des articles 1728 2° du code civil et 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est principalement tenu, notamment, de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du Code Civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du contrat de bail liant Monsieur [I] [U] et Monsieur [O] [K] du 1er mars 2022 ainsi que du décompte de la créance actualisé au 15 décembre 2025 que Monsieur [I] [U] rapporte la preuve que Monsieur [O] [K] lui doit, au 15 décembre 2025, la somme de 5.400 € au titre des loyers et charges et indemnité d’occupation.
Monsieur [O] [K] ne produit aucun élément de nature à contester tant le principe que le montant de sa dette au titre des arriérés de loyers et charges et indemnités d’occupation.
Il sera par conséquent condamné à payer à Monsieur [I] [U] la somme de 5.400 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’au 15 décembre 2025, échéance de décembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter la présente décision, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et de l’article 5 du code de procédure civile.
* Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l’article 24 VII de cette même loi la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge, les effets de la clause résolutoire sont suspendus. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, Monsieur [O] [K] souhaite pouvoir bénéficier de délais de paiement ainsi que de la suspension des effets de la clause résolutoire. Il souhaite pouvoir rester dans le logement.
Monsieur [I] [U] s’y oppose.
Pour pouvoir bénéficier de délais de paiement, il faut remplir deux conditions cumulatives : être en mesure de régler la dette locative et avoir repris le versement intégral du loyer courant avant la date d’audience.
Or, force est de constater que Monsieur [O] [K] n’a pas repris le paiement des loyers courants et ce, depuis le mois de septembre 2024.
Il ne remplit ainsi pas la condition correspondant à une reprise du versement intégral du loyer courant avant la date d’audience, de sorte qu’il ne peut être fait droit ni à la demande de délais de paiement, ni à la demande de suspension de la clause résolutoire.
En outre, il sera précisé que le bail a été résilié de plein droit non pas en raison des arriérés de loyers, même si ce fondement était également valable, mais en raison de l’absence de production de justificatif d’une assurance, de sorte que la suspension de la clause résolutoire ne pouvait pas être prononcée.
* Sur l’expulsion et la demande de délais
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étant acquises et non suspendues, il y a lieu de constater la résiliation du bail liant Monsieur [I] [U] et Monsieur [O] [K] à compter du 21 janvier 2025.
Monsieur [O] [K] ne disposant plus de titre pour occuper les lieux loués depuis cette date, son expulsion sera en conséquence ordonnée.
Le locataire devra quitter les lieux dans les conditions fixées par la loi et faute pour lui de le faire, il pourra être expulsé ainsi que tous occupants de son chef conformément aux dispositions des articles L 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, avec si nécessaire le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Conformément aux dispositions des articles L 412-3 et L 412-4 du Code des procédures civiles d’exécution:
— « le juge qui ordonne la mesure d’expulsion peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales »
— « la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an » ;
— « Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement »;
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que Monsieur [O] [K] n’a pas payé son loyer et les provisions sur charges de manière ininterrompue depuis le mois de septembre 2024.
Le montant des arriérés de loyer et charges est conséquent puisqu’il est, en vertu de l’ordonnance d’injonction de payer du 7 février 2025 portant sur l’année 2024 et en vertu de la présente décision portant sur l’année 2025, d’un montant de 7.650 €.
Monsieur [O] [K] justifie connaître actuellement des soucis de santé puisqu’il produit un certificat médical daté du 18 septembre 2025 duquel il résulte que son état psychique rend par moments la gestion et l’organisation du quotidien difficile.
Cet état avait déjà été relevé dans le cadre de l’enquête ayant donné lieu au diagnostic financier et social du 7 juillet 2025, le travailleur social ayant relevé que Monsieur [O] [K] tentait de faire des efforts pour aller mieux.
Il résulte également de ce diagnostic ainsi que des fiches de paie produites aux débats que Monsieur [O] [K] n’a actuellement aucun revenu ; le travailleur social précise également que le locataire lui a indiqué ne pas avoir pu effectuer des démarches administratives telles qu’une inscription à France Travail ou effectuer une demande d’aide.
Dans le cadre de la présente procédure, il n’a également pas été en capacité de déposer un dossier d’aide juridictionnelle avant l’audience.
Ainsi, il est certain que l’état de santé de Monsieur [O] [K] ne lui a pas permis de faire des démarches pour trouver un nouveau logement ni solliciter de l’aide auprès de services sociaux.
Néanmoins, il appartient au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Or, cet état de santé qui est à l’origine des dix-sept impayés de loyers, ne peut être opposé à Monsieur [I] [U], et ce, d’autant plus qu’aucun élément ne permet de savoir si cet état à vocation à s’améliorer ni dans quel délai.
Monsieur [O] [K] a tout de même réussi à se rendre auprès du travailleur social, à rencontrer son médecin ainsi qu’à constituer avocat. Il devrait ainsi pouvoir également entreprendre des démarches pour retrouver un logement.
Au regard de ces éléments, au fait que Monsieur [O] [K] a déjà bénéficié de délais compte tenu de la durée de la procédure, au fait qu’il peut encore bénéficier de la trève hivernale jusqu’au 31 mars 2026 et afin d’éviter que le montant des arriérés de loyers ne soient trop conséquents, il apparaît prématuré d’octroyer des délais à expulsion à Monsieur [O] [K].
Il sera également relevé que la résiliation de plein droit du bail a été constatée non pas en raison des arriérés des loyers mais en raison de l’absence de souscription à une assurance.
Or, une telle situation, à savoir l’absence d’assurance, ne saurait perdurer au regard des lourdes conséquences qu’elle peut entraîner en cas de sinistre.
Ainsi, en l’état, Monsieur [O] [K] sera débouté de sa demande de délais à expulsion.
Néanmoins, en cas d’élément nouveau à faire valoir (souscription d’une assurance, prise de contact avec un travailleur social pour régulariser sa situation financière ainsi que trouver un logement, vaines recherches pour trouver un logement…), il pourra toujours saisir le Juge de l’Exécution d’une demande de délai une fois le commandement de quitter les lieux délivré.
* Sur l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du contrat de résidence constitue, sans contestation sérieuse possible, une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance.
L’obligation du défendeur au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle pour son maintien dans les lieux après la résiliation du contrat de résidence n’est pas contestable.
Il convient de fixer celle-ci, à compter du 21 janvier 2025, date de résiliation du bail, à une somme correspondant au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le contrat de résidence s’était poursuivi, révisable conformément aux conditions prévues au contrat liant les parties.
Par conséquent, Monsieur [O] [K] sera condamné au paiement d’une telle indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant à compter du 16 décembre 2025 et ce, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ou reprise des locaux.
* Sur la demande de dommages et intérêts
Monsieur [I] [U] estime qu’il subi un préjudice en raison de l’absence de règlement des loyers par Monsieur [O] [K] car il a dû contracter un crédit pour acheter le logement loué ; qu’il comptait sur les loyers pour régler ce crédit et car il doit également régler les charges de copropriété qui incombent notamment au locataire, celui-ci ne les réglant pas. Il formule ainsi une demande de dommages et intérêts à hauteur de 500 €
Néanmoins, Monsieur [I] [U] ne produit aucun élément démontrant la réalité de son préjudice.
Il sera par conséquent débouté de sa demande de dommages et intérêts.
* Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire
Conformément à l’article 20 alinéa 3 de la loi du 10 juillet 1991 et à l’article 61 du décret du 28 décembre 2020, toute situation d’urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé ou en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion, peut donner lieu à l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
En l’espèce, la procédure ayant pour but l’acquisition d’une clause résolutoire d’un bail et donnant lieu à expulsion du locataire, lequel peut prétendre à l’aide juridictionnelle, entre dans les conditions fixées par les dispositions susvisées.
Monsieur [O] [K] produit des fiches de paies desquelles il résulte qu’il ne perçoit aucun salaire en raison de son arrêt maladie. Le diagnostic financier et social confirme l’absence de revenus de celui-ci.
Sa situation financière justifie donc son admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
* Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de condamner Monsieur [O] [K], qui succombe, aux dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 20 décembre 2024.
L’absence de revenus de Monsieur [O] [K] et l’équité justifient que Monsieur [I] [U] soit débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en disposent autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit. Rien ne justifie qu’il y soit dérogé.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par jugement prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE l’action de Monsieur [I] [U] à l’encontre de Monsieur [O] [K] recevable ;
DIT que la demande de Monsieur [I] [U] tendant à la condamnation de Monsieur [O] [K] au paiement des loyers et charges arrêtés au mois de décembre 2024 (loyer de décembre 2024 inclus) est irrecevable en raison de l’autorité de la chose jugée ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail du 1er mars 2022 conclu entre Monsieur [I] [U] et Monsieur [O] [K] concernant les locaux situés [Adresse 4] à [Localité 3] sont réunies à la date du 21 janvier 2025 ;
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [O] [K] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si nécessaire ;
DIT que le sort des meubles laissés sur place sera régi, le cas échéant, par l’application des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [O] [K] à Monsieur [I] [U] à compter du 21 janvier 2025, date de résiliation du bail, et jusqu’à libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, sous réserve du décompte de charges, avec indexation selon les mêmes modalités que celles prévues au bail ;
CONDAMNE Monsieur [O] [K] à payer à Monsieur [I] [U] la somme de 5.400 € au titre des loyers, des charges et des indemnités d’occupation, dus à compter du 1er janvier 2025 et arrêtés au 15 décembre 2025, échéance de décembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [O] [K] à payer à Monsieur [I] [U], l’indemnité d’occupation mensuelle précitée à compter du 16 décembre 2025, et jusqu’à complète libération des lieux ou reprise du logement ;
DEBOUTE Monsieur [O] [K] de sa demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire ainsi que de sa demande de délais à expulsion, cette dernière étant prématurée ;
DEBOUTE Monsieur [I] [U] de sa demande de dommages et intérêts ainsi que de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
ADMET Monsieur [O] [K] à l’aide juridictionnelle provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [O] [K] aux dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire du 20 décembre 2024 ;
DIT que la présente décision sera transmise, par les soins du greffe, au représentant de l’État dans le département, conformément aux dispositions de l’article R 412-2 du code des procédures civiles d’exécution;
RAPPELLE que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame BASTOS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Juge des Contentieux de la Protection
Fanny JEZEK Véronique BASTOS
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