Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 4 juil. 2025, n° 23/00659 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. [ 17 ] anciennement dénomée [ 20 ] SA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
n° minute
JUGEMENT DU 4 Juillet 2025
NG/SV
N° RG 23/00659 – N° Portalis DB2W-W-B7H-MCEW
S.A. [17] anciennement dénomée [20] SA
C/
[11]
Expédition exécutoire
délivrée le
à
—
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à
—
DEMANDEUR
S.A. [17] anciennement dénomée [20] SA
[18]
[Localité 4]
représentée par Maître Stéphane SELEGNY de la SELARL AXLAW, avocats au barreau de ROUEN, substitué par Maître Séverine LEBRET, avocate au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR
[11]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme Cécile MERLIER, déléguée aux audiences, munie d’un pouvoir régulier
L’affaire appelée en audience publique le 27 Mai 2025,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Samuel VIEL, Juge
ASSESSEURS :
— Michèle ABA, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Sandrine LANOS-MARTIN, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Nicolas GARREAU, greffier présent lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu monsieur le président en son rapport et les parties présentes
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 4 Juillet 2025,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
FAITS ET PROCEDURE
Le 27 mai 2022, Mme [E] [B] a établi une déclaration de maladie professionnelle indiquant : « […] me faire opérer du canal carpien droit le 17 juin 2022 et infiltration poignet gauche ».
Le certificat médical initial établi le 9 avril 2022 constate « canal carpien gauche infiltration».
Par courrier daté du 3 février 2023, la [6][Localité 15] (la [10]), après avis du [13], a notifié à la société (SA) [17] (anciennement [20]) une décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle (syndrome du canal carpien gauche – tableau n°57).
Suite au rejet implicite de son recours par la commission de recours amiable (la [12]), la société (SA) [17] (anciennement [20]) a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen, par requête réceptionnée le 3 août 2023 (RG 23/00659).
Le 21 décembre 2023, la société a de nouveau saisi le tribunal judiciaire suite au rejet explicite de la [12] en séance du 19 octobre 2023 (RG 24/00491).
Le président a procédé lors de l’audience du 17 décembre 2024 à la jonction des dossiers sous le plus ancien numéro par mention sur le dossier.
A l’audience du 27 mai 2025, la société (SA) [17] (anciennement [20]) demande au tribunal de :
— ordonner la jonction des instances ;
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle en date du 3 février 2023 de la [6][Localité 15] de la maladie déclarée le 27 mai 2022 par Mme [E] [B] (canal carpien gauche) ;
— subsidiairement déclarer nul l’avis du [14], enjoindre à la [10] de saisir un nouveau premier [13] et à défaut ordonner la saisine d’un second [13] ;
— annuler les décisions implicite et explicite de rejet de la [12] ;
— annuler la décision de la [10] du 3 février 2023 ;
— condamner la caisse aux dépens et à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La [10] demande au tribunal d’ordonner la jonction des instances, rejeter le recours de la société (SA) [17] (anciennement [20]) ainsi que l’ensemble de ses demandes, subsidiairement désigner un second [13].
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions telles que reprises oralement à l’audience pour le détail des moyens et des demandes de chacune des parties (03-17.039).
Le jugement est mis en délibéré au 4 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’inopposabilité
L’article R461-10 du code de la sécurité sociale dans sa disposition applicable au litige prévoit expressément que la caisse dispose d’un délai de 120 jours à compter de la saisine du [13] pour prendre sa décision, et qu’au cours de ce délai, le dossier doit être mis à disposition de l’employeur pendant 40 jours francs, subdivisé en deux délais successifs de 30 et 10 jours.
Ainsi, au cours des trente premiers jours, les parties dont l’employeur peuvent consulter le dossier, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
Si ce texte prévoit également que la caisse doit informer l’employeur des dates d’échéance des différentes phases, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information, il ne précise pas le point de départ du délai de 40 jours.
Toutefois, contrairement à ce que soutient la caisse qui fait valoir que ce délai doit nécessairement courir à compter de la saisine du [13], seule la date de réception dudit envoi permet de garantir l’effectivité du délai considéré et, notamment, de celui de 30 jours permettant à l’employeur de compléter le dossier, de sorte qu’il ne peut courir qu’à compter de l’information qui en est donnée à l’employeur.
Dès lors, son point de départ doit être fixé au lendemain de la date de réception par l’employeur du courrier de notification. A défaut, ce délai serait réduit d’une durée égale au délai nécessaire de l’acheminement de la notification par les services postaux ou au délai de transmission électronique de la notification et de son accusé de réception par le destinataire, et ce en violation des droits de l’employeur.
S’il a été admis que l’irrespect du délai d’instruction ne rendait pas, par lui-même, la décision de prise en charge inopposable à l’employeur, c’est sous l’empire des textes antérieurs, qui ne fixaient pas de délai précis pour l’enrichissement du dossier. Considérer que seul le délai de 10 jours, de consultation et observations sur un dossier complet, serait susceptible d’être sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge reviendrait à vider de sens les textes qui imposent désormais expressément un délai de trente jours pour l’enrichissement du dossier, notamment par l’employeur. (CA [Localité 19] 24/00823)
En l’espèce,
Par courrier daté du 28 novembre 2022 et distribué le 5 décembre 2022, la caisse a informé l’employeur de la saisine du [13] et indiqué que « si vous souhaitez lui transmettre des éléments complémentaires, vous pouvez consulter et compléter le dossier en ligne sur le site […] jusqu’au 28 décembre 2022. Au-delà de cette date, vous pourrez formuler des observations jusqu’au 9 janvier 2023 sans joindre de nouvelles pièces ».
Par conséquent, le tribunal relève que le point de départ du délai ci-dessus devait être fixé au 6 décembre 2022 et qu’en fixant le terme du délai de 30 jours pour consulter le dossier au 28 décembre 2022, la caisse n’a pas respecté ledit délai et, partant, le principe du contradictoire.
Aussi, la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par Mme [B] doit être déclarée inopposable à la société sans que celle-ci ait à justifier d’un grief.
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce,
Partie perdante au sens de l’article 696 précité, la [8][1][Localité 15] sera condamnée aux dépens.
Compte tenu de l’issue du litige, la [9][Localité 15] sera condamnée au visa de l’article 700 du code de procédure civile à payer à la société (SA) [17] (anciennement [20]) la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
RAPPELLE que les instances RG n°23/00659 et 24/00491 ont été jointes sous le premier numéro ;
DECLARE inopposable à la société (SA) [17] (anciennement [20]) la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle en date du 3 février 2023 de la [5][1][Localité 15] de la maladie déclarée le 27 mai 2022 par Mme [E] [B] (syndrome du canal carpien gauche – tableau n°57) ;
CONDAMNE la [7] [Localité 19] [Localité 16] [Localité 15] à payer à la société (SA) [17] (anciennement [20]) la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [9][Localité 15] au paiement des entiers dépens.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Recouvrement ·
- Charges de copropriété ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Paiement ·
- Titre
- Tahiti ·
- Polynésie française ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Date ·
- Adresses ·
- Nationalité française ·
- Nom patronymique ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Nationalité
- Assurances ·
- Juge des référés ·
- Intervention forcee ·
- Jonction ·
- Communication d'informations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Astreinte ·
- Intervention ·
- Héritier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Assignation ·
- Adresses
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Établissement ·
- Trouble ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Ministère
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Associations ·
- Bail ·
- Redevance ·
- Mise en demeure ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contrats ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Expertise ·
- Facture ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Consommation d'eau ·
- Sociétés ·
- Mesure d'instruction ·
- Performance énergétique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande
- Assurances ·
- Enseigne ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Dispositif ·
- Erreur matérielle ·
- Trésor public ·
- Dépens ·
- Trésor
- Boni de liquidation ·
- Cession ·
- Part sociale ·
- Péremption ·
- Associé ·
- Titre ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Statut ·
- Instance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Chambre du conseil ·
- Roulement ·
- Rôle ·
- Filiation ·
- Lettre simple ·
- République
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Pays ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Instance ·
- Saisie ·
- Pouvoir
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.