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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 28 févr. 2025, n° 25/00264 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. QBE EUROPE SA/NV, S.A. SMA, S.A.S. COVERIS c/ S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, S.C.I. MASSALIA SHOPPING MALL |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Rectificative de l’ordonnance n° 24/895 en date du 06 Decembre 2024 (N° RG 24/00565)
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 28 Février 2025
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 14 Février 2025
N° RG 25/00264 – N° Portalis DBW3-W-B7J-55CA
PARTIES :
DEMANDERESSES
S.A.S. COVERIS, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. QBE EUROPE SA/NV, société anonyme de droit belge, dont le siège social est sis [Adresse 18], prise en la personne de sa succursale en France, prise en son établissement principal sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.C.I. MASSALIA SHOPPING MALL, dont le siège social est sis [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Lucien LACROIX , avocat postulant au barreau de MARSEILLE, et par Me Julien DESCLOZEAUX de la SELARL LATOURNERIE WOLFROM AVOCATS, avocat plaidant au barreau de Paris
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 19], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A. SMA, dont le siège social est sis [Adresse 20], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société COVERIS
représentée par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. TPF INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal , recherchée en qualité d’assureur Dommages-Ouvrage
représentée par Maître Céline CONCA de la SELARL MARCHESSAUX-CONCA-CARILLO, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. ARCORA, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Marie CHANARON, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. GARCIA INGENIERIE – G2I, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. REALISATION DE MAITRISE D’ŒUVRE ASSISTANCE A MAIT RISE D’OUVRAGES – R2M, dont le siège social est sis [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Guillemette MAGNAN DE MARGERIE, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. EFFECTIS FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 28], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. BOUYGUES BATIMENT SUD-EST, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocats au barreau de MARSEILLE
Société SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 15], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.N.C. LINKCITY SUD EST , dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocats au barreau de MARSEILLE
Société Mutuelle des Architectes Francais (MAF) dont le siège social est sis [Adresse 9], citée ès qualités d’assureur de la société [L] [E] et de la société R2M,
non comparante
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 16], prise en la personne de son représentant légal demeurant et domicilié audit siège ès qualités, prise en qualité d’assureur de la société SOCOTEC.,
représentée par Me Agnès STALLA, avocat au barreau de MARSEILLE
Société BENOY Ltd, dont le siège social est sis [Adresse 24], UNITED KINGDOM, prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Société WREN INSURANCE ASSOCIATION LIMITED, dont le siège social est sis [Adresse 27] (UK), prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société BENOY
non comparante
Compagnie d’assurance SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 20], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société COVERIS
représentée par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. COVERIS, dont le siège social est sis [Adresse 17], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S.U. SOLAIRE MENUISERIE ALUMINIUM [Localité 21] (SMAB), dont le siège social est sis [Adresse 29], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Agnès STALLA, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 23], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société SMAB et de Monsieur [Z] [R], entrepreneur individuel
représentée par Me Agnès STALLA, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. [L] [E] ARCHITECTE, dont le siège social est sis [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Guillemette MAGNAN DE MARGERIE, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. GENERALI IARD, dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société ARCORA
représentée par Me Marie CHANARON, avocat au barreau de MARSEILLE
Société ZURICH INSURANCE PUBLIC LTD COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société ARCORA
représentée par Maître Georges GOMEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de ce siège du 06.12.2024 (RG 24/565), le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE a pris la décision suivante :
« Ordonnons la jonction des procédures enregistrées sous le n° de RG 24/565, 24/1800 , 24/1814 et 24/1891 sous le premier de ces numéros ;
Recevons l’intervention volontaire de la SMABTP, Société d’assurances mutuelles, en qualité d’assureur de la société COVERIS jusqu’au 31 Décembre 2014 ;
Mettons hors de cause la SMA SA, Société anonyme ;
Rejetons la demande de mise hors de cause de ZURICH INSURANCE PLC (EUROPE), Compagnie d’assurance de droit étranger ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
. Déclarons communes et opposables à la société COVERIS, Société par actions simplifiée, la société QBE EUROPE SA/NV et la SMABTP, Société d’assurances mutuelles, l’ordonnance de référé de céans du 18.11.2022 (RG n° 22/3794) ;
Déclarons communes et opposables à la société COVERIS, Société par actions simplifiée, la société QBE EUROPE SA/NV et la SMABTP, Société d’assurances mutuelles, les opérations d’expertise confiées à [V] [T] ;
Disons que la société COVERIS, Société par actions simplifiée, la société QBE EUROPE SA/NV et la SMABTP, Société d’assurances mutuelles, seront appelés aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’ils devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’ils estimeront utiles ;
Etendons la mission confiée à [V] [T] comme suit :
— lister les désordres visés dans l’assignation, les procès-verbaux de constats de commissaires de justice en dates des 7 juin 2023 et 26 octobre 2023, cette liste viendra compléter les limites de la saisine de l’expert,
— préciser si les portes et leurs accessoires ajoutés à la mission de l’expert par la présente ordonnance ont été modifiées depuis la réception de l’ouvrage ou ont fait l’objet de travaux,
— dans l’affirmative, préciser si ces modifications ou travaux sont en lien avec les désordres constatés, et dans l’affirmative, en quoi,
Disons que la mission de l’expert demeure inchangée en ce qui concerne le reste de son contenu ;
Ordonnons d’office la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par MASSALIA SHOPPING MALL SCI, d’une avance complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert, d’un montant de 5000€ HT, dans le mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance) ;
Disons qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la présente ordonnance sera caduque, et les opérations s’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension, SAUF A CE QUE le magistrat en charge du contrôle des expertises, sur le fondement d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion, OU SAUF A CE QU’une partie consigne volontairement en lieu et place de MASSALIA SHOPPING MALL SCI, ;
Disons que si le coût probable de l’expertise engendré par ces mises en cause est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert devra à l’issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l’issue de ce délai,
Rejetons toutes les autres demandes des parties ;
Laissons les dépens du présent référé à la charge de MASSALIA SHOPPING MALL SCI ;
Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision. »
*
Par requête en omission de statuer enregistrée au greffe le 17.01.2025, le conseil de la société COVERIS SAS et de la société QBE EUROPE SA/NV a sollicité la modification de cette ordonnance de référé comme suit :
« Faisant application de l’article 463 du Code de procédure civile,
Constater qu’il n’a pas été statué sur les demandes formées par la société COVERIS tendant à ce que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à la société SMAB et à la compagnie MAAF ASSURANCES ès qualité d’assureur de la société SMAB et de Monsieur [Z] [R],
Statuer sur ces demandes,
Vu les dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile,
Déclarer les dispositions de l’ordonnance de référé rendue le 18 novembre 2022 par le Président du Tribunal judiciaire de Marseille (RG 22/03794) désignant Madame [T] en qualité d’expert communes et opposables à la société SMAB et à la compagnie MAAF ASSURANCES ès qualité d’assureur de la société SMAB et de Monsieur [Z] [R],
Ordonner l’extension de mission sollicitée par la société Massalia Shopping Mall SCI aux termes de son assignation du 7 mars 2024 au contradictoire de la société SMAB et de la compagnie MAAF ASSURANCES ès qualité d’assureur de la société SMAB et de Monsieur [Z] [R],
Dire et juger que les opérations d’expertise se poursuivront au contradictoire de la société SMAB et de la compagnie MAAF ASSURANCES ès qualité d’assureur de la société SMAB et de Monsieur [Z] [R],
Dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision modifiée.
Laisser les dépens à la charge du Trésor public. »
L’affaire a été appelée à l’audience du 14.02.2025.
A cette date, la société COVERIS SAS et de la société QBE EUROPE SA/NV ont maintenu leurs demandes dans les mêmes termes.
La société [L] [E] ARCHITECTE et la société R2M REALISATION MAITRISE D’OEUVRE ASSISTANCE A MAITRISE D’OUVRAGE, par deux jeux de conclusions toutes deux signifiées par RPVA le 13.02.2025, auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, au visa des articles 145 et 463 du code de procédure civile, demandent de :
— « CONSTATER qu’il n’a pas été statué sur les demandes formées par la société [L] [E] ARCHITECTE et R2M tendant à ce que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables aux sociétés GENERALI IARD et ZURICH INSURANCE PUBLIC LTD COMPANY.
CONSTATER qu’il n’a pas été statué sur les demandes formées par la société COVERIS tendant à ce que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à la société SMAB et à la société MAAF ASSURANCES.
DECLARER communes et opposables les dispositions des ordonnances des 18 novembre 2022, 6 janvier 2023, 3 mars 2023 et 6 décembre 2024 à la société GENERALI IARD, à la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LTD COMPANY SMAB et à la société MAAF ASSURANCES ès qualité
d’assureur de la société SMAB et de Monsieur [Z] [R]. »
— « CONSTATER qu’il n’a pas été statué sur les demandes formées par la société COVERIS tendant à ce que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à la société SMAB et à la société MAAF ASSURANCES.
DECLARER communes et opposables les dispositions des ordonnances des 6 janvier 2023 et 6 décembre 2024 à la société SMAB et à la société MAAF ASSURANCES ès qualité d’assureur de la société SMAB et de Monsieur [Z] [R].
RESERVER les dépens ».
MASSALIA SHOPPING MALL SCI, Société civile immobilière, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, au visa des articles 463 et 145 du Code de procédure civile, demande de :
« ▪ CONSTATER que le juge des référés a omis de statuer sur les chefs de demandes de la société COVERIS sollicitant notamment de rendre communes et opposables l’ordonnance du 18 novembre 2022 aux sociétés SOLAIRE MENUISERIE ALUMINIUM [Localité 21] (SMAB) et MAAF ASSURANCES ;
▪ CONSTATER que le juge des référés a omis de statuer sur les chefs de demandes des sociétés LINKCITY SUD-EST et BOUYGUES BATIMENT SUD-EST de rendre communes et opposables les ordonnances du 18 novembre 2022 et 6 janvier 2023 aux sociétés suivantes :
— La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), en qualité d’assureur des sociétés [L] [E] ARCHITECTE et R2M ;
— AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société SOCOTEC ;
— GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la société ARCORA ;
— BENOY Ltd ;
— WREN INSURANCE ASSOCIATION LIMITED, en qualité d’assureur de la société BENOY Ltd ;
— SOLAIRE MENUISERIE ALUMINIUM [Localité 21] (SMAB), sous-traitante de la société COVERIS ;
— SMABTP, en qualité d’assureur de la société COVERIS ; »
La société BOUYGUES BATIMENT SUD EST, SASU , et la société LINKCITY SUD-EST, SNC, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, au visa des articles 145 et 463 du Code de procédure civile, demandent de :
« JUGER que la société BOUYGUES BATIMENT SUD EST et la société LINKCITY SUD EST ne s’opposent pas à la demande formulée par la société COVERIS et par la société QBE EUROPE SA/NV, tendant à ce que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à la société SMAB et à la compagnie MAAF ASSURANCES ès qualité d’assureur de la société SMAB et de Monsieur [Z] [D]
JUGER qu’aux termes de l’ordonnance du 11 octobre 2024 prorogée au 6 décembre 2024 (RG 24/00565), il a été omis de statuer sur les demandes d’ordonnance commune et opposable formulées par la société BOUYGUES BATIMENT SUD EST et la société LINKCITY et d’effet interruptif de l’assignation délivrée.
En conséquence,
RECTIFIER l’ordonnance du 11 octobre prorogée au 6 décembre 2024 (RG 24/00565) en statuant sur les demandes formulées par la société BOUYGUES BATIMENT SUD EST et la société LINKCITY SUD EST comme suit :
ORDONNER sans aucune reconnaissance, même implicite, des prétentions dont elles sont l’objet, mais à l’inverse, sous les plus expresses réserves, tous moyens de prescription, de fait et de droit, tous droits et moyens des parties réservés, communes et opposables les dispositions des ordonnances rendues le 18 novembre 2022 sous le numéro RG 22/03794 et le 6 janvier 2023 sous le numéro RG 22/05235 ainsi que l’ordonnance à intervenir aux fins d’extension de la mission de l’Expert judiciaire à :
— La société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) en qualité d’assureur de la société [L] [E] et de la société R2M,
— La société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société SOCOTEC,
— La société GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société ARCORA,
— La société BENOY Ltd, société au capital de 15.000 euros, immatriculée au Registre UK Compagnies House sous le numéro 273 4642, dont le siège social est situé à [Adresse 25].
— La société WREN INSURANCE ASSOCIATION LIMITED en qualité d’assureur de la société BENOY,
— La société SMABTP en qualité d’assureur de la société COVERIS,
— La société SOLAIRE MENUISERIE ALUMINIUM [Localité 21] (SMAB).
ORDONNER en conséquence que les opérations d’expertise à intervenir se dérouleront au contradictoire des requises susmentionnées et que le rapport à intervenir leur sera opposable.
ORDONNER que la présente assignation interrompt au profit des sociétés BOUYGUES BATIMENT SUD EST et LINKCITY SUD-EST les délais de prescription et de forclusion à l’encontre des requises.
LAISSER les dépens à la charge du Trésor public. »
Par message RPVA en date du 07.02.2025, le conseil de la société ALLIANZ IARD a indiqué s’en rapporter à justice.
ZURICH INSURANCE EUROPE AG, Société de droit étranger, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, s’en est rapportée à justice.
A l’audience, le conseil de la société SMAB SOLAIRE MENUISERIE ALUMINIUM [Localité 21], SASU, MAAF ASSURANCES SA, la société AXA FRANCE IARD, le conseil de GARCIA INGENIERE et le conseil de la SMABTP, Société d’assurances mutuelles, s’en sont oralement rapportés à justice.
L’affaire a été mise en délibéré au 28.02.2025.
SUR CE :
L’article 463 du Code de procédure civile dispose que : « La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. »
Il résulte de la simple lecture de l’ordonnance en cause que :
* « La société COVERIS, Société par actions simplifiée, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, au visa des articles 145, 331 et 367 du Code de procédure civile, demande de :
« JOINDRE les instances enrôlées sous les numéros de RG 24/00565 et 24/01814.
DONNER ACTE à la société COVERIS de ses plus expresses protestations et réserves, notamment de responsabilité, de prescription, de fait et de droit sur la demande d’extension de mission de l’expert sollicitée par la société Massalia Shopping Mall SCI ;
DIRE que la mission de l’expert sera limitée aux seuls désordres expressément listés dans l’assignation aux fins d’extension de mission et les constats d’huissiers des 7 juin 2023 et 26 octobre 2023 à savoir :
— Les portes des magasins situés à l’entrée Sud du centre commercial : POKE HOUSE et FACTORY & CO
— Les portes des restaurants : BIG FERNAND (REST02) ; MASSALIA BEACH (REST03) ; [C] (REST05) ; [H] & [N] (REST06) ; un local actuellement vide (REST01) – Les portes listées dans le tableau récapitulatif page 13 et 14 de l’assignation.
DECLARER les dispositions de l’ordonnance de référé rendue le 18 novembre 2022 par le Président du Tribunal judiciaire de Marseille (RG 22/03794) désignant Madame [T] en qualité d’expert communes et opposables à la société SMAB et à la compagnie MAAF ASSURANCES ès qualité d’assureur de la société SMAB et de Monsieur [Z] [R],
S’il était fait droit à l’extension de mission sollicitée par la société Massalia Shopping Mall SCI aux termes de son assignation du 7 mars 2024,
ORDONNER cette extension au contradictoire des sociétés requises
DIRE ET JUGER que les opérations d’expertise se poursuivront au contradictoire des sociétés requises,
LAISSER à chacune des parties la charge de ses dépens. » » (p.10 et 11),
* « La société [L] [E] ARCHITECTE, Société par actions simplifiée, et la société R2M REALISATIONS MAITRISE D’OEUVRE ASSISTANCE A MAITRISE D’OUVRAGE, société par actions simplifiée, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, ont au visa des l’articles 145 du code de procédure civile et 367 du code de procédure civile, demandent de :
« JOINDRE la présente instance avec l’appel en garanti e diligenté à l’égard des sociétés GENERALI IARD et ZURICH INSURANCE en leur qualité d’assureur de la société ARCORA enrôlé sous le RG24/01891,
DONNER ACTE aux sociétés [L] [E] ARCHITECTE et R2M REALISATION MAITRISE D’OEUVRE ASSISTANCE A MAITRISE D’OUVRAGE de leurs plus expresses protestations et réserves à l’égard de la demande d’extension de mission sollicitée par SCI MASSALIA SHOPPING MALL.
DIRE que la mission de l’expert sera limitée aux seuls désordres expressément listés dans l’assignation aux fins d’extension de mission et les constats d’huissiers des 7 juin 2023 et 26 octobre 2023 à savoir :
— Les portes des magasins situés à l’entrée Sud du centre commercial : POKE HOUSE et FACTORY & CO
— Les portes des restaurants : BIG FERNAND (REST02) ; MASSALIA BEACH (REST03); [C] (REST05) ; [H] & [N] (REST06) ; un local actuellement vide (REST01)
— Les portes listées dans le tableau récapitulatif page 13 et 14 de l’assignation.
COMPLETER la mission de l’Expert avec les chefs de mission suivants :
— Dire si les portes et leurs accessoires (groom, serrures, blocs portes, ralentisseurs, etc…) sont ceux d’origine ou s’ils ont été remplacés ;
— Dire si les désordres proviennent de défaut d’entretien, de maintenance ou de réglage de portes.
DECLARER communes et opposables aux sociétés GENERALI IARD et ZURICH INSURANCE PLC les dispositions de l’Ordonnance de référé rendu le 18 novembre 2022 ayant commis Madame [X] [T] en qualité d’expert judiciaire ainsi que les dispositions de l’ordonnance à intervenir dans l’instance 24/00565 ;
CONDAMNER la société SCI MASSALIA SHOPPING MALL aux entiers dépens de l’instance et éventuelle consignation complémentaire. » » (p.10),
* « Par actes de commissaire de justice en dates des 07 et 08.03.2024, MASSALIA SHOPPING MALL SCI, a assigné en référé :
1. LINKCITY SUD-EST, Société en nom collectif,
2. ALLIANZ I.A.R.D. Société anonyme,
3. [L] [E] ARCHITECTE, Société par actions simplifiée,
4. ARCORA, société par actions simplifiée,
5. GARCIA INGENIERIE – G2I, Société par actions simplifiée,
6. TPF INGENIERIE, société par actions simplifiée,
7. REALISATIONS MAITRISE D OEUVRES ASSISTANCE A MAITRISE D’OUVRAGES – B2M, société par actions simplifiée,
8. EFFECTIS FRANCE, société par actions simplifiée,
9. BOUYGUES BATIMENT SUD-EST, société par actions simplifiée,
10. SOCOTEC CONSTRUCTION, Société par actions simplifiée,
11. La société QBE EUROPE SA/NV, société anonyme de droit belge
12. La société SMA SA, société anonyme, recherchée en qualité d’assureur de la société COVERIS,
13. COVERIS, Société par actions simplifié,
Au visa des articles 145 du Code de procédure civile, 808 et 809 du Code de procédure civile, 1792 et suivants du Code civil, 1292-4-3 du Code civil, 2241 et suivants du Code civil, 1231 à 1231-7 du Code civil, 1240 à 1244 du Code civil, L.124-3 du Code des assurances, aux fins de voir :
« ▪ ETENDRE les opérations d’expertise judiciaire confiées à Madame [T], aux termes de l’ordonnance du 18 novembre 2022, à l’examen de l’ensemble des désordres visés aux termes de la présente assignation et constaté, notamment, aux termes du procès-verbal de constat dressé par Me [I] le 26 octobre 2023.
EN CONSEQUENCE,
▪ DIRE ET JUGER que l’expert judiciaire aura pour mission, notamment de :
– Se rendre sur place, [Adresse 22] à [Localité 26] ;
– Visiter les ouvrages sièges des désordres ;
– Constater et décrire les désordres allégués dans le cadre de la présente assignation et les pièces visées aux termes de ladite assignation ;
– Rechercher la ou les causes de ces désordres ;
– Dire si les désordres constatés relèvent de la garantie décennale au sens des articles 1792 et suivant du Code civil et/ou de la garantie souscrite dans le cadre de la dommages-ouvrage ;
– Dire si les travaux ont été fait en conformité avec les règles de l’art ;
– D’une manière générale, donner tous les éléments au Tribunal de nature à lui permettre de déterminer si les désordres constatés sont dus à un défaut de conformité aux prescriptions contractuelles ou s’ils résultent d’un vice de construction, d’un défaut de conception ou de toute autre cause.
– Décrire et chiffrer les travaux éventuellement nécessaires pour la reprise des désordres en conformité avec les prescriptions légales et les règles de l’art ;
– En estimer la durée et le coût ;
– En cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser les requérants à faire exécuter à leurs frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert;
– Fournir tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction du fond éventuellement saisie d’évaluer les préjudices matériels et immatériels résultant des désordres constatés, ainsi que ceux générés par les travaux de reprise.
– De façon générale, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis.
▪ DIRE que Madame [T] effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du NCPC et qu’elle déposera l’original et une copie de son rapport, comportant également les éléments recueillis lors des réunions intervenues avant son extension de mission, au greffe du Tribunal judiciaire de Marseille au service du contrôle des expertises dans un délai de 6 mois de sa saisine, sauf demande de progression de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du Juge du contrôle.
▪ AUTORISER Madame [T] à s’adjoindre les services de tout Sapiteur de son choix d’une spécialité différente de la sienne ;
▪ FIXER à telle somme qu’il plaira au Président le montant de la provision sur les frais d’expertise.
▪ VOIR RÉSERVER les dépens. » » (p.6 et 7)
« A l’audience du 05.07.2024, MASSALIA SHOPPING MALL SCI, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, a maintenu ses demandes et demandé le rejet des prétentions adverses. » (p.9).
Enfin, il résulte de leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 04.07.2024 que la société BOUYGUES BATIMENT SUD EST, SASU, et la société LINKCITY SUD-EST, SNC, ont demandé au juge des référés au visa des articles 145 et suivants et 367 du Code de procédure civile, de :
« JOINDRE la présente procédure avec les appels en cause diligentés par la société BOUYGUES BATIMENT SUD EST et la société LINKCITY enrôlés sous le numéro RG 24/01800.
JUGER que les sociétés LINKCITY et BOUYGUES BATIMENT SUD-EST, formulent les plus expresses protestations et réserves de procédure, de prescription, de forclusion, de responsabilité, de droit et de fait à l’égard de la demande présentée par la SCI MASSALIA SHOPPING MALL tendant à solliciter l’extension de la mission de l’Expert judiciaire aux désordres strictement dénoncés dans l’assignation et constatés par Huissier de justice suivant constat du 26 octobre 2023.
AMPLIER la mission de l’Expert judiciaire des chefs de missions suivants :
— Dire si les portes et leurs accessoires sont d’origine ou ont fait l’objet de travaux,
— Dire si les désordres proviennent de défaut d’entretien, de maintenance ou de réglage de portes.
CONDAMNER la société MASSALIA PRADO SHOPPING aux entiers dépens de l’instance. »
En ce qui concerne les demandes de la société COVERIS, Société par actions simplifiée
L’examen du dispositif de l’ordonnance en cause démontre qu’il n’a pas été statué sur les demandes suivantes :
« DECLARER les dispositions de l’ordonnance de référé rendue le 18 novembre 2022 par le Président du Tribunal judiciaire de Marseille (RG 22/03794) désignant Madame [T] en qualité d’expert communes et opposables à la société SMAB et à la compagnie MAAF ASSURANCES ès qualité d’assureur de la société SMAB et de Monsieur [Z] [R], »
Aucune partie ne s’y est opposée.
Il sera donc fait droit à ces demandes.
En ce qui concerne les demandes de la société [L] [E] ARCHITECTE, Société par actions simplifiée, et la société R2M REALISATIONS MAITRISE D’OEUVRE ASSISTANCE A MAITRISE D’OUVRAGE, société par actions simplifiée
L’examen du dispositif de l’ordonnance en cause démontre qu’il n’a pas été statué sur les demandes suivantes :
« DECLARER communes et opposables aux sociétés GENERALI IARD et ZURICH INSURANCE PLC les dispositions de l’Ordonnance de référé rendu le 18 novembre 2022 ayant commis Madame [X] [T] en qualité d’expert judiciaire ainsi que les dispositions de l’ordonnance à intervenir dans l’instance 24/00565 ; »
Aucune partie ne s’y est opposée.
Il sera donc fait droit à ces demandes.
Les autres demandes viennent au soutien de la demande de la société COVERIS sur laquelle il a été statué plus haut.
En ce qui concerne les demandes de la société BOUYGUES BATIMENT SUD EST, SASU, et la société LINKCITY SUD-EST, SNC
La société BOUYGUES BATIMENT SUD EST, SASU, et la société LINKCITY SUD-EST, SNC se prévalent de ce que cette juridiction aurait omis de statuer sur les demandes suivantes : « JUGER qu’aux termes de l’ordonnance du 11 octobre 2024 prorogée au 6 décembre 2024 (RG 24/00565), il a été omis de statuer sur les demandes d’ordonnance commune et opposable formulées par la société BOUYGUES BATIMENT SUD EST et la société LINKCITY et d’effet interruptif de l’assignation délivrée.
En conséquence,
RECTIFIER l’ordonnance du 11 octobre prorogée au 6 décembre 2024 (RG 24/00565) en statuant sur les demandes formulées par la société BOUYGUES BATIMENT SUD EST et la société LINKCITY SUD EST comme suit :
ORDONNER sans aucune reconnaissance, même implicite, des prétentions dont elles sont l’objet, mais à l’inverse, sous les plus expresses réserves, tous moyens de prescription, de fait et de droit, tous droits et moyens des parties réservés, communes et opposables les dispositions des ordonnances rendues le 18 novembre 2022 sous le numéro RG 22/03794 et le 6 janvier 2023 sous le numéro RG 22/05235 ainsi que l’ordonnance à intervenir aux fins d’extension de la mission de l’Expert judiciaire à :
— La société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) en qualité d’assureur de la société [L] [E] et de la société R2M,
— La société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société SOCOTEC,
— La société GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société ARCORA,
— La société BENOY Ltd, société au capital de 15.000 euros, immatriculée au Registre UK Compagnies House sous le numéro 273 4642, dont le siège social est situé à [Adresse 25].
— La société WREN INSURANCE ASSOCIATION LIMITED en qualité d’assureur de la société BENOY,
— La société SMABTP en qualité d’assureur de la société COVERIS,
— La société SOLAIRE MENUISERIE ALUMINIUM [Localité 21] (SMAB).
ORDONNER en conséquence que les opérations d’expertise à intervenir se dérouleront au contradictoire des requises susmentionnées et que le rapport à intervenir leur sera opposable.
ORDONNER que la présente assignation interrompt au profit des sociétés BOUYGUES BATIMENT SUD EST et LINKCITY SUD-EST les délais de prescription et de forclusion à l’encontre des requises. »
A l’examen du dossier 24/565, dans leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 04.07.2024, la société BOUYGUES BATIMENT SUD EST, SASU, et la société LINKCITY SUD-EST, SNC, ont demandé au juge des référés au visa des articles 145 et suivants et 367 du Code de procédure civile, de :
« JOINDRE la présente procédure avec les appels en cause diligentés par la société BOUYGUES BATIMENT SUD EST et la société LINKCITY enrôlés sous le numéro RG 24/01800.
JUGER que les sociétés LINKCITY et BOUYGUES BATIMENT SUD-EST, formulent les plus expresses protestations et réserves de procédure, de prescription, de forclusion, de responsabilité, de droit et de fait à l’égard de la demande présentée par la SCI MASSALIA SHOPPING MALL tendant à solliciter l’extension de la mission de l’Expert judiciaire aux désordres strictement dénoncés dans l’assignation et constatés par Huissier de justice suivant constat du 26 octobre 2023.
AMPLIER la mission de l’Expert judiciaire des chefs de missions suivants :
— Dire si les portes et leurs accessoires sont d’origine ou ont fait l’objet de travaux,
— Dire si les désordres proviennent de défaut d’entretien, de maintenance ou de réglage de portes.
CONDAMNER la société MASSALIA PRADO SHOPPING aux entiers dépens de l’instance. »
A l’audience du 05.07.2024, les seules demandes formulées oralement étaient les suivantes :
« ARCORA } PR
GENERALI (ass ARCORA) } s’associent aux ddes de [L] [E] (archi) et R2M ».
Aucune autre conclusion de la société BOUYGUES BATIMENT SUD EST, SASU, et la société LINKCITY SUD-EST, SNC, n’est survenue dans les dossiers joints au 24/565.
Aucune des demandes dont était saisie la juridiction par la société BOUYGUES BATIMENT SUD EST, SASU, et la société LINKCITY SUD-EST, SNC, que ce soit au terme de ses dernières conclusions ou formulées oralement à l’audience, ne visait à rendre commune et opposable les ordonnances précédentes à quelque autre partie que ce soit.
Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit à une demande de réparation d’une omission de statuer sur des demandes qui n’ont pas été formulées, et dès lors pas omises.
En ce qui concerne les demandes de MASSALIA SHOPPING MALL SCI
Ses demandes viennent au soutien de la demande de la société COVERIS, des sociétés LINKCITY SUD-EST et BOUYGUES BATIMENT SUD-EST, et sociétés [L] [E] ARCHITECTE et R2M, sur lesquelles il a été statué plus haut.
Les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Isabelle HERBONNIERE, première vice-présidente, statuant, en matière d’omission de statuer, publiquement, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort,
Vu l’ordonnance référé du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 06.12.2024 (RG 24/565) ;
CONSTATONS que cette ordonnance présente des omissions de statuer ;
DISONS que cette ordonnance sera complétée par la présente, comme suit :
En sa motivation :
A la fin du paragraphe : « Sur la demande visant à rendre les opérations expertales communes et opposables », il sera ajouté la phrase suivante :
Il sera également fait droit aux demandes de la société COVERIS, Société par actions simplifiée, d’une part, et de la société [L] [E] ARCHITECTE, Société par actions simplifiée, et la société R2M REALISATIONS MAITRISE D’OEUVRE ASSISTANCE A MAITRISE D’OUVRAGE, société par actions simplifiée, d’autre part, de rendre les opérations expertales communes et opposables à la société SMAB et à la compagnie MAAF ASSURANCES, pris en sa qualité d’assureur de la société SMAB et de [Z] [R], et aux sociétés GENERALI IARD et ZURICH INSURANCE PLC, auxquelles aucune partie ne s’est opposée. »
En son dispositif :
A la suite du paragraphe suivant : « Disons que la société COVERIS, Société par actions simplifiée, la société QBE EUROPE SA/NV et la SMABTP, Société d’assurances mutuelles, seront appelés aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’ils devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’ils estimeront utiles ; », il sera ajouté ces trois paragraphes :
« Déclarons communes et opposables à la société SMAB et à la compagnie MAAF ASSURANCES, prise en sa qualité d’assureur de la société SMAB et de [Z] [R], et aux sociétés GENERALI IARD et ZURICH INSURANCE PLC, l’ordonnance de référé de céans du 18.11.2022 (RG n° 22/3794) ;
Déclarons communes et opposables à la société SMAB et à la compagnie MAAF ASSURANCES, prise en sa qualité d’assureur de la société SMAB et de [Z] [R], et aux sociétés GENERALI IARD et ZURICH INSURANCE PLC, les opérations d’expertise confiées à [V] [T] ;
Disons que la société SMAB et à la compagnie MAAF ASSURANCES, prise en sa qualité d’assureur de la société SMAB et de [Z] [R], et aux sociétés GENERALI IARD et ZURICH INSURANCE PLC, seront appelées aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’elles devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’ils estimeront utiles ; »
REJETONS toutes les autres demandes ;
DISONS que la présente ordonnance sera transcrite en marge ou à la suite de la minute de l’ordonnance référé du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 06.12.2024 (RG 24/565) ;
DISONS que les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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