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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, service jld, 26 févr. 2026, n° 26/00063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
Juge du tribunal judiciaire de Tulle
Hospitalisation sous contrainte
N° RG 26/00063 – N° Portalis 46C2-W-B7K-BGWF
Minute n°56
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TULLE
ORDONNANCE du 26 Février 2026
ORDONNANCE rendue le 26 Février 2026 par Madame Adeline BOSCHERON, Juge du tribunal judiciaire de Tulle, assistée de Madame Alaury ROUDEAU, Greffier ;
DEMANDEUR
Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D’EYGURANDE – LA CELETTE,
concernant l’hospitalisation complète de :
Monsieur [N] [D]
né le 17 Septembre 1987 à CLERMONT-FERRAND (63008)
17 RIBEYROLLES
19110 BORT LES ORGUES
sous mesure de protection
Hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D’EYGURANDE – LA CELETTE
Non comparant représenté par Maître ORLIAGUET, avocat au barreau de TULLE.
MINISTERE PUBLIC en la personne du procureur de la République de TULLE, qui a déposé des réquisitions écrites ;
Vu l’article L 3211-3 du code de la santé publique qui dispose que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles d’une personne qui fait l’objet de soins psychiatriques doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis, qu’en toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée ;
Vu l’article L3212-1 du même code qui dispose qu’une personne ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète que lorsque son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante et que ses troubles rendent impossible son consentement ;
Vu l’article L3211-12-1 I du code de la santé publique qui dispose que “l‘hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
[…]
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L3212-4 ou du III de l’article L3213-3. Le juge du tribunal judiciaire est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ;
Vu l’article L3211-2-1 du code de la santé publique qui dispose qu’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, dite en soins psychiatriques sans consentement, peut être prise en charge notamment sous la forme d’une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l’article L3222-1 du présent code, ou sous toute autre forme, pouvant comporter des soins ambulatoires, des soins à domicile dispensés par un établissement mentionné au même article L3222-1, auquel cas, un programme de soins est établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil et ne peut être modifié, afin de tenir compte de l’évolution de l’état de santé du patient, que dans les mêmes conditions ;
Vu l’article L3211-11 du code de la santé publique qui dispose que le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne, en établissant en ce sens un certificat médical circonstancié, le psychiatre pouvant proposer une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état ; la réadmission du patient en hospitalisation complète n’étant pas soumise aux conditions de certificats médicaux exigées pour l’admission initiale en application des dispositions de l’article L3211-2-2 du même code, mais ne pouvant se poursuivre sans que le juge du tribunal judiciaire n’ait statué sur cette mesure dans les conditions prévues à l’article L3211-12-1 du même code ;
Vu les articles R3211-7 et suivants, R3211-10 à R3211-17, R3211-24 à 3211-26, L3211-12-2 du code de la santé publique ;
Vu la requête du directeur du CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D’EYGURANDE – LA CELETTE du 23 Février 2026,
la décision d’admission sur demande d’un tiers du 12 octobre 2025, l’ordonnance du Juge du tribunal judiciaire de Tulle du 20 octobre 2025, le certificat médical d’admission en programme de soins du Dr [Y] du 17 novembre 2025, la décision d’admission du patient sous une autre forme que l’hospitalisation complète du 18 novembre 2025, la décision de maintien des soins psychiatriques du 10 février 2026, les certificats médicaux mensuels, le certificat médical préconisant la réintégration en hospitalisation complète du Dr [Y] du 18 février 2026, la décision du directeur portant réadmission du patient en hospitalisation complète du 18 février 2026, l’avis motivé du Dr [Y] du 23 février 2026 ;
Vu le certificat médical du Dr [Y] du 23 février 2026 relatif à la possibilité pour [N] [D] d’être entendu par le juge du tribunal judiciaire de Tulle et le refus de ce dernier de participer à l’audience ;
Vu l’avis du procureur de la République qui s’en rapporte ;
Après avoir entendu le conseil de [N] [D], le patient ayant refusé d’être entendu, à l’audience qui s’est tenue publiquement au CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D’EYGURANDE – LA CELETTE, la décision a été rendue ce jour.
***
[N] [D] a fait l’objet d’une réhospitalisation complète au CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D’EYGURANDE – LA CELETTE (CHPE), en raison de propos jugés préoccupants, à tonalité dépressive, associés à des idéations suicidaires.
Il ressort du certificat médical établi en vue de la saisine du juge que [N] [D] est un patient psychotique chronique suivi en ambulatoire dans cadre d’un programme de soins et a fait l’objet d’une réintagration. Il est indiqué que le patient présente une thymie triste. Le certificat précise que le patient a un discours cohérent, qu’il n’a pas d’idées morbides ni d’idées délirantes.
Le médecin préconise le maintien d’une hospitalisation complète.
A l’audience, Maître ORLIAGUET expose qu’il n’y a pas de difficulté sur la procédure. Elle souligne qu’on ne comprend pas pourquoi le patient a été réintégré et souligne que le dernier certificat médical indique que tous les voyants sont au vert et qu’on peut s’intérroger sur le bien fondé de la mesure. Elle souligne que la remise en place d’un programme de soins semble possible et souhaitable. Elle souligne qu’il n’y a pas de motif faisant apparaître un risque de danger pour le patient ou pour autrui.
Il ressort des avis médicaux que [N] [D] présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins et nécessitant des soins immédiats avec surveillance médicale constante, en raison notamment de son trouble chronique, de la persistance d’une thymie triste et de la présence d’idéation suicidaire au moment de la réintégration en hospitalisation complète.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de constater que l’hospitalisation complète de [N] [D] peut se poursuivre.
.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS que les conditions légales de l’hospitalisation sous contrainte de [N] [D] sont remplies ;
CONSTATONS que l’hospitalisation complète de [N] [D] peut se poursuivre ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le Greffier Le Juge du tribunal judiciaire de Tulle
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