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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. 4 surend et rp, 8 juil. 2025, n° 25/00046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ Adresse 6 ], Société [ 12 ], Compagnie d'assurance [ 4 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’ANGOULEME
[Adresse 16]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 25/00046 – N° Portalis DBXA-W-B7J-F7DZ
N° minute : 72
JUGEMENT
DU : 08 Juillet 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT
Philippe JEANNIN DAUBIGNEY, Vice-président, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection et du surendettement au Tribunal judiciaire d’ANGOULEME
GREFFIER
Françoise DUCROS, Greffière
dans l’affaire entre :
DEBITEURS
DEMANDEURS à la contestation des mesures imposées
Madame [I] [D] épouse [N], demeurant [Adresse 2]
Comparante
Monsieur [V] [N], demeurant [Adresse 2]
non comparant
ET :
CREANCIERS
DEFENDEURS
Société [15]
demeurant Chez [Adresse 13]
non comparante
Compagnie d’assurance [4]
demeurant [Adresse 17]
non comparante
Société [Adresse 6]
demeurant Chez [Adresse 8]
non comparante
Société [12]
demeurant Chez [Adresse 14]
non comparante
Société [9]
demeurant Chez [Adresse 20]
non comparante
S.A. [Adresse 6]
demeurant [Adresse 10]
non comparante
Société [19]
demeurant [Adresse 18]
non comparante
PROCEDURE AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 JUIN 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Charente, le 7 octobre 2024, M. [V] [N] et Mme [I] [D], épouse [N], ont demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement.
Le 7 novembre 2024, la commission a déclaré cette demande recevable.
Le 20 février 2025, la commission a imposé le rééchelonnement des créances pour un durée de 28 mois et une capacité de remboursement de 655 euros.
Ces mesures imposées ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception à M. [V] [N] et Mme [I] [D], épouse [N], en date du 27 février 2025.
Une contestation a été élevée par M. [V] [N] et Mme [I] [D], épouse [N], au moyen d’une lettre recommandée avec AR envoyée le 28 février 2025 au secrétariat de la commission qui l’a reçue le 6 mars 2025.
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le 21 mars 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 10 juin 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A cette audience, M. [V] [N] n’a pas comparu et Mme [I] [D], épouse [N], a comparu en personne.
Certains créanciers ont écrit au greffe et, notamment :
[9], par courrier reçu le 30 avril 2025, indique s’en remettre à la décision du tribunal.[4], par courrier reçu le 30 avril 2025 indique rester créancière de la somme de 959,97 euros ;[7], par courrier reçu le 21 mai 2025, indique rester créancière de la somme de 8989,40 euros ;
Malgré signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit.
* * *
A cette audience, M. [V] [N] et Mme [I] [D], épouse [N], expliquent que c’est la commission qui leur a conseillé de contester afin de permettre l’admission de la dette d'[11]. En effet, ce créancier n’a pas répondu aux sollicitations de la commission de surendettement de la Charente. Or, ils sont soumis à des demandes continuelles de la part de celui-ci. Ils présentent à ce titre une facture de l'[11]. Pour le reste, ils sont d’accord avec l’évaluation effectuée par la commission de surendettement.
* * *
A la clôture des débats, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 8 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation :
Aux termes de l’article L733-10 du code de la consommation, “ Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.”. L’article R.733-6 dispose : « la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification […]cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.»
En l’espèce, le 20 février 2025, la commission a imposé des mesures qu’elle a notifiées le 27 février 2025 à M. [V] [N] et Mme [I] [D], épouse [N],.
La contestation a été élevée par lettre recommandée avec AR envoyée le 28 février 2025, soit le 1er jour.
Au regard du délai prévu par les dispositions susvisées (30 jours), il y donc lieu de dire recevable la contestation formulée par M. [V] [N] et Mme [I] [D], épouse [N].
Sur la vérification des créances
La vérification des créances fait l’objet d’un recours spécifique, prévu à l’article L. 723-3 du Code de la consommation. En outre, il est constant que le juge des contentieux de la protection peut être amené à vérifier des créances au moment de la contestation des mesures imposées.
En l’espèce, M. [V] [N] et Mme [I] [D], épouse [N], rapportent la justification de l’augmentation de leur créance à la somme de 1087,60euros.
Il y a lieu de retenir cette somme pour les besoins de la procédure.
Sur la suite à donner à la contestation :
L’article L733-13 du code de la consommation dispose : "Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire."
Dans le cas présent, en l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, l’état du passif a été définitivement arrêté par la commission à la somme de 16445,08 euros.
Par ailleurs, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et acceptée par les parties que M. [V] [N] et Mme [I] [D], épouse [N], disposent de ressources mensuelles de 2 814,00 € réparties correspondant essentiellement à leur salaire et allocations chômage.
En application des dispositions de l’article R731-1 du Code de la consommation, « la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. »
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de M. [V] [N] et Mme [I] [D], épouse [N], à affecter théoriquement à l’apurement de leurs dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 975,83 €.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de M. [V] [N] et Mme [I] [D], épouse [N], qui ne pourraient plus faire face à leurs charges courantes.
En effet, le juge comme la Commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Au demeurant, l’article L731-2 impose de prendre en considération les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
En l’espèce, avec un enfant à charge, la part de ressources de M. [V] [N] et Mme [I] [D], épouse [N], nécessaire aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de 2159 euros décomposée comme suit :
forfait chauffage : 207 eurosforfait base : 1063 eurosforfait habitation : 202 euroslogement : 687 eurosTOTAL : 2159 euros
Dès lors, M. [V] [N] et Mme [I] [D], épouse [N], disposent d’une capacité de remboursement de 655,00 euros pour faire face au passif indiqué plus haut ce qui ne permet pas de respecter le délai légal maximal dans lequel le passif doit être apuré.
La bonne foi de M. [V] [N] et Mme [I] [D], épouse [N], n’est pas en cause. Depuis la décision déclarant le dossier de surendettement recevable, il n’a été évoqué par les parties aucun élément nouveau qui pourrait remettre en cause la présomption de bonne foi dont ils bénéficient.
Sur le traitement de la situation de surendettement
Dans ces conditions, il convient de fixer à la somme de 655 euros la contribution mensuelle totale de M. [V] [N] et Mme [I] [D], épouse [N], à l’apurement du passif de la procédure, et d’arrêter les mesures propres à traiter leur situation de surendettement selon les modalités suivantes :
— les dettes seront ré-échelonnées sur une durée de 26 mois.
— le taux d’intérêt des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts
— les dettes seront apurées selon le plan ci-joint,
DÉCISION
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT l’action de M. [V] [N] et Mme [I] [D], épouse [N], recevable mais mal fondée ;
FIXE, pour les besoins de la procédure, à la somme de 1087,60 euros la créance détenue par [11] à l’encontre des déposants,
FIXE à 655 euros la contribution mensuelle totale de M. [V] [N] et Mme [I] [D], épouse [N], à l’apurement du passif de la procédure ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [V] [N] et Mme [I] [D], épouse [N], selon les modalités suivantes :
— les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 26 mois,
— le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts,
— les dettes sont apurées selon le plan annexé à la présente décision,
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la Commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en oeuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT que M. [V] [N] et Mme [I] [D], épouse [N], devront prendre l’initiative de contacter leurs créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais M. [V] [N] et Mme [I] [D], épouse [N], des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, le créancier impayé pourra se prévaloir de la caducité de plein droit du plan après un délai de quinze jours suivant une mise en demeure restée infructueuse adressée à M. [V] [N] et Mme [I] [D], épouse [N], d’avoir à exécuter leurs obligations ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières;
DIT qu’il appartiendra à M. [V] [N] et Mme [I] [D], épouse [N],, en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la Commission de surendettement d’une nouvelle demande;
ORDONNE à M. [V] [N] et Mme [I] [D], épouse [N], pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment:
— de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt,
— de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [5] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder huit ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire,
LAISSE les dépens à la charge du trésor public;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [V] [N] et Mme [I] [D], épouse [N], et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la Commission d’Examen des Situations de Surendettement des Particuliers .
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection
F.DUCROS P. JEANNIN DAUBIGNEY
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