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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 22 oct. 2025, n° 25/00655 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00655 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00655 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LF3X
Me Erwan AUBE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 22 OCTOBRE 2025
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [Z] [J]
né le 08 Décembre 1995 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Erwan AUBE, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
S.A.S.U. CC AUTO 30, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 883 514 820, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualté audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Valérie DUCAM, Vice-Président, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 24 septembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00655 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LF3X
Me Erwan AUBE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant facture n°2922 en date du 09 avril 2024, Monsieur [Z] [J] a acquis auprès de la Société CC AUTO 30 un véhicule d’occasion de marque B.M. W modèle série 3 coupé immatriculé [Immatriculation 5] au prix de 8900 euros TTC comprenant le coût d’immatriculation de 250 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 août 2025, Monsieur [Z] [J] a assigné la Société CC AUTO 30 devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, ordonner une mesure d’expertise judiciaire confiée à un expert en automobile visant notamment à déterminer l’origine des défauts, désordres mécaniques et/ou non-conformités affectant son véhicule de marque B.M. W modèle série 3 coupé immatriculé [Immatriculation 5] et réserver les entiers dépens.
L’affaire RG n°25/00655 est venue à l’audience du 24 septembre 2025.
A cette audience, Monsieur [Z] [J] a repris oralement les termes de ses assignations auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et a maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.
La Société CC AUTO 30, bien que régulièrement assignée (remise à dépôt étude personne morale), n’était ni présente, ni représentée. Elle n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise automobile
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est à noter que la présence ou non de contestation sérieuse est indifférente à la mise en place d’une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.
Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
— un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisé ;
— une prétention non manifestement vouée à l’échec ; et,
— la pertinence des faits et l’utilité de la preuve.
En l’espèce, par facture n°2922 en date du 09 avril 2024, Monsieur [Z] [J] a acquis auprès de la Société CC AUTO 30 un véhicule d’occasion de marque B.M. W modèle série 3 coupé immatriculé [Immatriculation 5] au prix de 8900 euros TTC comprenant le coût d’immatriculation de 250 euros.
Avant la vente, le 04 avril 2024, un contrôle technique du véhicule a été réalisé, dans lequel il est indiqué la présence de défailles mineurs à savoir « Disque ou tambour légèrement usé », « Glace légèrement défectueuse », « Mauvaise orientation horizontale d’un feu de brouillard avant », « PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d’un corps étranger ».
La demanderesse expose que son véhicule a subi une grosse panne moteur en date du 12 juillet 2024.
Il indique également que le 01 octobre 2024, la société CC AUTO a procédé au remplacement du moteur de son véhicule par un nouveau moteur non révisé en présentant 80 000 kilomètres de plus que le moteur initial.
A l’issue de la sollicitation du demandeur auprès de sa protection juridique L’EQUITE PJ, une expertise amiable s’est tenue en date du 09 décembre 2024, lors de laquelle il a été mis en évidence :
que « le véhicule de Monsieur [J] a subi une réparation dans le cadre de sa remise en conformité consécutivement à la casse de son moteur survenue moins d’un an après achat », que « le moteur de remplacement était nettement plus usé que le moteur d’origine »,que le moteur « dévalorise le véhicule » estimant une décote « à la somme de 2000 euros TTC ».
De plus, le demandeur indique que le 11 janvier 2025 il a récupéré son véhicule, mais qu’il a constaté de nouveaux nombreux problèmes.
A ce jour, aucun accord amiable n’a pu être établit entre les parties.
Par conséquent, Monsieur [Z] [J] justifie bien d’un intérêt légitime à faire procéder à une expertise judiciaire de véhicule d’occasion de marque B.M. W modèle série 3 coupé immatriculé [Immatriculation 5] acquis auprès de la Société AUTO 30, qui n’est au demeurant pas contestée par la défenderesse non comparante.
La mission d’expertise judiciaire sera détaillée au dispositif de la présente ordonnance.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés par Monsieur [Z] [J] qui y a intérêt.
2- Sur les dépens
Les dépens resteront à la charge de Monsieur [Z] [J] à cette instance en référé-expertise dans laquelle la défenderesse ne peut, à ce stade procédural, être considérée comme une partie perdante. La présente décision qui met fin à l’instance en référé n’autorise en outre aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
Valérie DUCAM, Vice-présidente, juge des référés,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;
ORDONNONS une mesure d’expertise au contradictoire de l’ensemble des parties et désignons pour y procéder :
Monsieur [N] [F] [Adresse 2]. : 06.08.43.87.33 Mèl : [Courriel 9]
lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tout sachant et les parties, de :
Dresser un bordereau des documents communiqués et étudier et analyser ceux en rapport avec le litige ;Se rendre sur le lieu de stationnement actuel du véhicule c’est-à-dire [Adresse 3] à [Localité 10] France ou tout autre lieu où se trouvera le véhicule transféré à la demande de l’expert ;Décrire l’état du véhicule et si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur ;Examiner les désordres mécaniques tels que ceux notamment décrits dans l’assignation et dans le rapport d’expertise amiable (moteur non conforme à celui d’origine ainsi que de nombreux dysfonctionnements (dont notamment des fuites d’huile, voyants tableaux de bord, capteurs de ceinture de sécurité et airbag défectueux…) les décrire et précise notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;Déterminer la où les causes ainsi que l’origine des défauts, des désordres mécaniques et/ou non-conformités constatés ;Rechercher s’ils trouvent leur origine suite à une malfaçon ou non façon d’un intervenant ou bien dans une situation antérieure à l’acquisition par Monsieur [Z] [J] ;Décrire dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour remédier et en chiffrer le coup ;Analyser les préjudices invoqués en rassemblant les éléments propres en établir le montant; S’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de missions sur les dires et observation des parties qu’il aura recueillis après les avoir fait part, au moins trois semaines auparavant de sa note de synthèse ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du Code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DISONS que l’expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les QUATRE mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
DISONS que Monsieur [Z] [J] versera au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes une provision de 2 000 € (deux mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX06] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES
DISONS qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du Code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS qu’en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d’expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;
RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
DISONS que l’expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;
DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
LAISSONS la charge des dépens à Monsieur [Z] [J];
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière La Vice-Présidente
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