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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 2 oct. 2024, n° 24/00883 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00883 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 7 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A. ALLIANZ IARD, S.A.S.U. SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION, Société HDI GLOBAL SE, S.A.R.L. EMC2 |
Texte intégral
CG/AC/MLP
Ordonnance N°
du 02 OCTOBRE 2024
Chambre 6
N° RG 24/00883 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JXOY
du rôle général
S.A. ALLIANZ IARD
S.A.R.L. EMC2 – 63
c/
S.A.S.U. SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION
l
GROSSES le
— la SELARL ALCHIMIE AVOCATS (Lyon)
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
— l’AARPI DAC BEACHCROFT FRANCE ([Localité 11])
— Me Maud ROUCHOUSE
— la SCP DIZIER – BOURAYNE (Paris)
— la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES
Copies électroniques :
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
— Me Maud ROUCHOUSE
— la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES
Copies :
— Expert (M. [X])
— Dossier RG 24/883
— Dossier RG 24/805 et Min 24/674
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DEUX OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Amandine CHAMBON lors des débats et de Madame Laëtitia JOLY lors du prononcé, greffières
dans le litige opposant :
DEMANDERESSES
— La S.A. ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de la société EMC2 – 63, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 7]
— La S.A.R.L. EMC2 – 63, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 6]
ayant pour conseils la SELARL ALCHIMIE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, plaidant et la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, postulant
ET :
DEFENDERESSES
— La S.A.S.U. SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION (SFD), prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 8]
ayant pour conseils l’AARPI DAC BEACHCROFT FRANCE, avocats au barreau de PARIS, plaidant et Me Maud ROUCHOUSE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, postulant
— La Société HDI GLOBAL SE, ès qualités d’assureurde la société SCHNEIDER ELECTRIC France, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 9]
ayant pour conseils la SCP DIZIER – BOURAYNE, avocats au barreau de PARIS, plaidant et la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, postulant
Après débats à l’audience publique du 1er Octobre 2024, l’affaire a été rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de bail en état futur d’achèvement en date du 16 juin 2022, la S.A.S. FGM 63 DITE FONCIERE GRAND MESS 63 a donné à bail à la S.A.S. GRAND MESS [Localité 10] des locaux en construction situés [Adresse 3]) aux fins d’exploiter une activité d’hôtel restaurant dont l’ouverture avait été fixée au 19 août 2024.
La S.A.S. FGM 63 DITE FONCIERE GRAND MESS 63 était maître d’ouvrage des opérations de construction.
La S.A.S. GRAND MESS [Localité 10] a souscrit un contrat d’assurance multirisques entreprise auprès de la S.A. PACIFICA à effet du 15 juin 2024 comprenant une assurance pour le compte de la S.A.S. FGM 63 DITE FONCIERE GRAND MESS 63.
Plusieurs acteurs sont intervenus au cours du chantier :
— Monsieur [V] [Y], architecte,
— la société SOCOTEC, contrôleur technique,
— la société OXALIS, BET fluide,
— la société AIE, électricien,
— la société EMC2 – 63, fabricant du TGBT,
— la société L’ECLAIR, électricien (haute tension),
— la société SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE et la société MERLIN GERIN LOIRE, fabricant matériels électriques du TGBT,
— la société JC FORMATION, organisme de formation habilitation électrique,
— Monsieur [F] [Z], formateur,
— la compagnie AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur TRC de la société FGM 63 dite FONCIERE GRAND MESS 63,
— la société INTER MUTUELLES ENTREPRISE, ès qualités d’assureur RC PRO de JC FORMATION et d’assureur RC PRO de [Z] [F],
— la société ALLIANZ IARD ès qualités d’assureur RC PRO et RCD de la société AIE, ès qualités d’assureur RC de la société EMC2 – 63 et ès qualités d’assureur RCD de la société L’ECLAIR,
— la société AVERNOISE DE CONSTRUCTION en charge du lot « gros œuvre »,
— la société FROID CLIMAT AUVERGNE en charge du lot « plomberie ».
Le 30 juillet 2024, un incendie s’est déclaré dans l’établissement et a pu être circonscrit au local électrique.
La S.A. PACIFICA a mandaté le cabinet VERING aux fins de réaliser une expertise amiable dont le rapport a été établi le 2 août 2024.
La S.A. PACIFICA ès qualités d’assureur de la S.A.S. GRAND MESS CLERMONT FERRAND, la S.A.S. FGM 63 DITE FONCIERE GRAND MESS 63 et la S.A.S. GRAND MESS CLERMONT-FERRAND ont sollicité par requête l’autorisation d’assigner en référé d’heure à heure devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
Suivant ordonnance sur requête en date du 27 août 2024, la S.A. PACIFICA ès qualités d’assureur de la S.A.S. GRAND MESS [Localité 10], la S.A.S. FGM 63 DITE FONCIERE GRAND MESS 63 et la S.A.S. GRAND MESS [Localité 10] ont été autorisées à assigner, en référé d’heure à heure Monsieur [V] [Y], la S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, la Société OXALIS, la S.A.S. AUVERGNE INSTALLATION ELECTRIQUE, la S.A. ALLIANZ IARD ès qualités d’assureur RC PRO et RCD de la société AIE, ès qualités d’assureur RC de la société EMC2-63 et ès qualités d’assureur de la société L’ECLAIR, la S.A.R.L. EMC2 – 63, la S.A.S. L’ECLAIR, la S.A.S. SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE, la S.A.S. MERLIN GERIN LOIRE, Monsieur [S] [U] exerçant sous l’enseigne JC FORMATION, la S.A. INTER MUTUELLES ENTREPRISES ès qualités d’assureur RC PRO de JC FORMATION et d’assureur RC PRO de [Z] [F], [Z] [F], la S.A. AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur TRC de la société FGM 63 dite FONCIERE GRAND MESS 63, la S.A.S. FROID CLIMAT AUVERGNE et la S.A.R.L. ARVERNOISE DE CONSTRUCTION.
Par assignations en date des 29 août, 2, 3 et 6 septembre 2024, la S.A. PACIFICA ès qualités d’assureur de la S.A.S. GRAND MESS CLERMONT FERRAND, la S.A.S. FGM 63 DITE FONCIERE GRAND MESS 63 et la S.A.S. GRAND MESS CLERMONT-FERRAND ont assigné Monsieur [V] [Y], la S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, la Société OXALIS, la S.A.S. AUVERGNE INSTALLATION ELECTRIQUE, la S.A. ALLIANZ IARD ès qualités d’assureur RC PRO et RCD de la société AIE, ès qualités d’assureur RCD de la société L’ECLAIRE et ès qualités d’assureur de la société EMC2 – 63,la S.A.R.L. EMC2 – 63,la S.A.S. L’ECLAIR, la S.A.S. SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE, Monsieur [S] [U] exerçant sous l’enseigne JC FORMATION, la S.A. INTER MUTUELLES ENTREPRISES ès qualités d’assureur RC PRO de JC FORMATION et d’assureur RC PRO de [Z] [F], [Z] [F], la S.A. AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur TRC de la société FGM 63 dite FONCIERE GRAND MESS 63, la S.A.S. FROID CLIMAT AUVERGNE et la S.A.R.L. ARVERNOISE DE CONSTRUCTION devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.
Il est également sollicité la condamnation de Monsieur [V] [Y], de la société SOCOTEC, de la société OXALIS, de la société ARVERNOISE DE CONSTRUCTION, de la société FROID CLIMAT AUVERGNE, de la société MERLIN GERIN LOIRE et de la société SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE à communiquer leurs attestations d’assurance de responsabilité professionnelle en vigueur à la date de délivrance de la présente assignation, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard passé un délai de huit (8) jours après signification de l’ordonnance à venir.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/00805.
***
Parallèlement, la S.A. ALLIANZ IARD ès qualités d’assureur de la S.A.R.L. EMC2-63 et la S.A.R.L. EMC2-63 ont sollicité par requête l’autorisation d’assigner en référé d’heure à heure devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
Suivant ordonnance sur requête en date du 24 septembre 2024, la S.A. ALLIANZ IARD ès qualités d’assureur de la S.A.R.L. EMC2-63 et la S.A.R.L. EMC2-63 ont été autorisés à assigner en référé d’heure à heure la S.A.S.U. SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION et la Société HDI GLOBAL SE ès qualités d’assureur de la société SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE.
Par actes en date du 25 septembre 2024, la S.A. ALLIANZ IARD ès qualités d’assureur de la S.A.R.L. EMC2-63 et la S.A.R.L. EMC2-63 ont assigné la S.A.S.U. SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION et la Société HDI GLOBAL SE ès qualités d’assureur de la société SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en référé aux fins suivantes :
— Désigner l’expert judiciaire précédemment désigné dans l’instance n°24/00805 appelée à l’audience des référés du 10 septembre 2024 avec pour mission de :
Se faire communiquer tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission, dont notamment tous les éléments contractuels, Se rendre sans délai sur les lieux du sinistre ainsi qu’en tout autre lieu utile et nécessaire à l’exécution de la mission d’instruction après avoir convoqué les parties dans les règles du code de procédure civile, Entendre tous sachants (et notamment les gendarmes ou policiers ou pompiers intervenus sur place) et s’adjoindre éventuellement les services d’un sapiteur ou d’un laboratoire indépendant, Décrire l’état actuel du bâtiment en précisant si celui-ci a fait l’objet de travaux confortatifs ou de remise en état depuis l’incendie, Identifier les personnes et entreprises occupant les locaux juste avant l’incendie, préciser la zone occupée, la surface occupée et le type d’activité exercée, Vérifier dès la première réunion d’expertise, et au plus vite par la suite, si l’ensemble des parties concernées par le litige sont bien partie à la procédure d’expertise et, au besoin, suggérer que les opérations d’expertise soient étendues à de nouvelles parties, Constater les désordres et procéder à un constat photographique des dommages, Effectuer tout prélèvement en vue éventuellement d’analyse ultérieure par un laboratoire indépendant, Etablir la chronologie des faits, Indiquer les conditions et les circonstances dans lesquelles l’incendie a pris naissance, Préciser le ou les point(s) de départ de l’incendie, Donner son avis sur la ou les causes du sinistre, Autoriser dès que possible la libération des lieux, Autoriser en urgence la mise en œuvre des travaux de remise en état aux frais et à la charge de qui il appartiendra, Etablir un pré-rapport qui autorisera les dernières observations des parties dans un délai de 30 jours à compter de leur réception avant la rédaction du rapport définitif, Donner son avis sur les éléments techniques et factuels permettant à la juridiction compétente d’évaluer les préjudices en lien avec l’incendie, à défaut d’accord entre les parties.
— Condamner la société SONEPAR à produire son attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle sous astreinte de 100 (cent) euros à compter de la présente ordonnance si elle n’a pas produit cette pièce avant le délibéré,
— Juger qu’il n’y a lieu à provision complémentaire à celle qui sera ou a été d’ores et déjà prononcée dans l’instance en référé enregistrée sous le n°24/00805 devant le Juge de céans,
— Réserver les dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/00883.
***
Suivant ordonnance de référé en date du 1er octobre 2024, une expertise a été ordonnée et Monsieur [X] a été commis pour y procéder dans la procédure numéro RG 24/00805.
***
A l’audience du 1er octobre 2024, l’affaire numéro RG 24/00883 a été appelée et les débats se sont tenus.
La S.A. ALLIANZ IARD et la S.A.R.L. EMC2-63 ont précisé oralement qu’elles sollicitaient que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à la S.A.S.U. SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION et à la société HDI GLOBAL SE et que la mission de l’expert soit complétée, notamment de manière à ce que ce dernier identifie les personnes et entreprises occupant les locaux juste avant l’incendie, en précisant la zone occupée, la surface occupée et le type d’activité exercée et envisage toutes les causes possibles du sinistre.
Par des conclusions en défense, la S.A.S.U. SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION a formulé des protestations et réserves, a conclu au débouté de la demande de condamnation sous astreinte et a sollicité qu’il soit pris acte que son assureur est la compagnie CHUBB.
Par des conclusions en défense, la Société HDI GLOBAL SE ès qualités d’assureur de la société SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE a formulé des protestations et réserves et a conclu au débouté des demandes plus amples dans la mesure où l’expertise n’est pas encore ordonnée.
Pour le surplus, il est envoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
1/ Sur la demande d’appel en cause
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Aux termes de l’article 331 du Code de procédure civile, « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
A l’appui de la demande, il est notamment versé au dossier :
— Un contrat de formation,
— Une attestation d’assurance souscrite auprès de la Société HDI GLOBAL SE au bénéfice de la S.A.S. SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE,
— Des devis et factures émis par la société L’ECLAIR,
— Des bons de livraison et factures émis par la S.A.S.U. SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION.
Il est constant que la S.A.S. FGM 63 DITE FONCIERE GRAND MESS 63 a donné à bail à la S.A.S. GRAND MESS [Localité 10] des locaux en construction situés [Adresse 3]) aux fins d’exploiter une activité d’hôtel restaurant dont l’ouverture avait été fixée au 19 août 2024 et que la S.A.S. GRAND MESS [Localité 10] a souscrit un contrat d’assurance multirisques entreprise auprès de la S.A. PACIFICA.
Il est également constant que Monsieur [V] [Y], architecte, la société SOCOTEC, contrôle technique, la société OXALIS, BET fluide, la société AIE, électricien, la société EMC2 – 63, fabricant du TGBT, la société L’ECLAIR, électricien (haute tension), la société SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE et la société MERLIN GERIN LOIRE, fabricant matériels électriques du TGBT, la société JC FORMATION, organisme de formation habilitation électrique, Monsieur [F] [Z], formateur, la société INTER MUTUELLES ENTREPRISE, ès qualités d’assureur RC PRO de JC FORMATION et d’assureur RC PRO de [Z] [F], la société AVERNOISE DE CONSTRUCTION en charge du lot « gros œuvre », la société FROID CLIMAT AUVERGNE en charge du lot « plomberie » sont intervenus au cours du chantier et que la compagnie AXA FRANCE IARD est l’assureur TRC de la société FGM 63 dite FONCIERE GRAND MESS 63 et que la société ALLIANZ IARD est l’assureur RC PRO et RCD de la société AIE, l’assureur RC de la société EMC2 – 63 et l’assureur RCD de la société L’ECLAIR.
Une mesure d’expertise judiciaire a été confiée à Monsieur [X] suivant ordonnance de référé en date du 1er octobre 2024.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la S.A.R.L. EMC2-63 s’est fournie auprès de la S.A.S.U. SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION pour les composants utilisés pour la réalisation des TGBT et AGBT présents dans le local sinistré et que la S.A.S. SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE, fabricant des composants, était assurée auprès de la Société HDI GLOBAL SE.
Ainsi, la S.A. ALLIANZ IARD ès qualités d’assureur de la S.A.R.L. EMC2-63 et la S.A.R.L. EMC2-63 justifient d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à la S.A.S.U. SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION et la Société HDI GLOBAL SE ès qualités d’assureur de la société SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE.
En conséquence, la demande sera accueillie.
2/ Sur la demande d’extension de la mission de l’expert
La S.A. ALLIANZ IARD et la S.A.R.L. EMC2-63 sollicitent que la mission de l’expert soit complétée de la manière suivante :
Se faire communiquer tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission, dont notamment tous les éléments contractuels, Se rendre sans délai sur les lieux du sinistre ainsi qu’en tout autre lieu utile et nécessaire à l’exécution de la mission d’instruction après avoir convoqué les parties dans les règles du code de procédure civile, Entendre tous sachants (et notamment les gendarmes ou policiers ou pompiers intervenus sur place) et s’adjoindre éventuellement les services d’un sapiteur ou d’un laboratoire indépendant, Décrire l’état actuel du bâtiment en précisant si celui-ci a fait l’objet de travaux confortatifs ou de remise en état depuis l’incendie, Identifier les personnes et entreprises occupant les locaux juste avant l’incendie, préciser la zone occupée, la surface occupée et le type d’activité exercée, Vérifier dès la première réunion d’expertise, et au plus vite par la suite, si l’ensemble des parties concernées par le litige sont bien partie à la procédure d’expertise et, au besoin, suggérer que les opérations d’expertise soient étendues à de nouvelles parties, Constater les désordres et procéder à un constat photographique des dommages, Effectuer tout prélèvement en vue éventuellement d’analyse ultérieure par un laboratoire indépendant, Etablir la chronologie des faits, Indiquer les conditions et les circonstances dans lesquelles l’incendie a pris naissance, Préciser le ou les point(s) de départ de l’incendie, Donner son avis sur la ou les causes du sinistre, Autoriser dès que possible la libération des lieux, Autoriser en urgence la mise en œuvre des travaux de remise en état aux frais et à la charge de qui il appartiendra,
Etablir un pré-rapport qui autorisera les dernières observations des parties dans un délai de 30 jours à compter de leur réception avant la rédaction du rapport définitif, Donner son avis sur les éléments techniques et factuels permettant à la juridiction compétente d’évaluer les préjudices en lien avec l’incendie, à défaut d’accord entre les parties.
Les chefs de mission suivants, en ce qu’ils apparaissent utiles au règlement du litige, seront ajoutés à la mission de Monsieur [X] :
Décrire l’état actuel du bâtiment en précisant si celui-ci a fait l’objet de travaux confortatifs ou de remise en état depuis l’incendie, Identifier les personnes et entreprises occupant les locaux juste avant l’incendie, préciser la zone occupée, la surface occupée et le type d’activité exercée, Constater les désordres et procéder à un constat photographique des dommages, Etablir la chronologie des faits, Indiquer les conditions et les circonstances dans lesquelles l’incendie a pris naissance, Préciser le ou les point(s) de départ de l’incendie.
En revanche, il n’y a pas lieu de reprendre les autres chefs de mission qui ont d’ores et déjà été confiés à l’expert judiciaire dans l’ordonnance de référé initiale.
3/ Sur la demande de communication de pièces sous astreinte
La S.A. ALLIANZ IARD et la S.A.R.L. EMC2-63 sollicitent la condamnation de la S.A.S.U. SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION à produire son attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle sous astreinte de 100 (cent) euros à compter de la présente ordonnance si elle n’a pas produit cette pièce avant le délibéré.
Il y a lieu d’observer que la S.A.S.U. SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION a versé aux débats ledit document, de sorte que la demande tendant à la condamner sous astreinte à le produire est devenue sans objet.
4/ Sur les frais
La S.A. ALLIANZ IARD ès qualités d’assureur de la S.A.R.L. EMC2-63 et la S.A.R.L. EMC2-63 seront condamnés in solidum au paiement des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la S.A.S.U. SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION a communiqué son attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle et déclare sans objet la demande de condamnation sous astreinte correspondante,
DÉCLARE communes et opposables à la S.A.S.U. SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION et la Société HDI GLOBAL SE ès qualités d’assureur de la société SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE les opérations d’expertise confiées à Monsieur [P] [X] par ordonnance de référé en date du 1er octobre 2024,
DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause se présenteront à l’adresse de l’immeuble situé[Adresse 3] , lundi 7 octobre à 9 heures 30, et que la présente ordonnance vaut convocation,
DIT que la mission de l’expert sera complétée par les chefs de mission suivants :
Décrire l’état actuel du bâtiment en précisant si celui-ci a fait l’objet de travaux confortatifs ou de remise en état depuis l’incendie, Identifier les personnes et entreprises présents dans les locaux juste avant l’incendie, préciser la zone occupée, la surface occupée et le type d’activité exercée, Constater les désordres et procéder à un constat photographique des dommages, Etablir la chronologie des faits, Indiquer les conditions et les circonstances dans lesquelles l’incendie a pris naissance, Donner tous éléments de fait ou technique permettant de déterminer le ou les point(s) de départ de l’incendie.
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à Monsieur [P] [X], expert judiciaire,
CONDAMNE in solidum la S.A. ALLIANZ IARD ès qualités d’assureur de la S.A.R.L. EMC2-63 et la S.A.R.L. EMC2-63 au paiement des dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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