Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, Chambre 6 referes pdt, 2 octobre 2024, n° 24/00883
TJ Clermont-Ferrand 2 octobre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Motif légitime pour conserver la preuve

    La cour a estimé que la demande d'expertise était justifiée par la nécessité de conserver des preuves avant tout procès, conformément à l'article 145 du Code de procédure civile.

  • Accepté
    Utilité des compléments de mission

    La cour a jugé que les compléments demandés à la mission de l'expert étaient pertinents et nécessaires pour le règlement du litige.

  • Rejeté
    Production d'attestation d'assurance

    La cour a constaté que la S.A.S.U. SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION avait déjà produit le document requis, rendant la demande sans objet.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'ordonnance du 2 octobre 2024, la S.A. ALLIANZ IARD et la S.A.R.L. EMC2-63 demandent que les opérations d'expertise en cours soient déclarées communes et opposables à la S.A.S.U. SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION et à la Société HDI GLOBAL SE, ainsi que l'extension de la mission de l'expert. Les questions juridiques posées concernent la légitimité de la demande d'expertise et l'identification des parties impliquées dans le sinistre. Le tribunal a accueilli la demande, déclarant les opérations d'expertise communes et opposables, et a complété la mission de l'expert avec des instructions spécifiques. La demande de communication d'attestation d'assurance a été déclarée sans objet, car le document a été produit. Les dépens ont été mis à la charge des demanderesses.

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Sur la décision

Référence :
TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 2 oct. 2024, n° 24/00883
Numéro(s) : 24/00883
Importance : Inédit
Dispositif : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
Date de dernière mise à jour : 7 octobre 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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