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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ctx protection soc., 22 janv. 2025, n° 23/00196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Minute n° 25/00049
Pôle Social
TASS – TCI – Aide Sociale
JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL
N° RG 23/00196
N° Portalis DB2N-W-B7H-HYBM
Code NAC : 88B
AFFAIRE :
U.R.S.S.A.F. ILE DE FRANCE (CIPAV)
/
Madame [W] [M]
Audience publique du 22 Janvier 2025
DEMANDEUR (S) :
U.R.S.S.A.F. ILE DE FRANCE (CIPAV)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Marc ABSIRE, avocat au barreau de ROUEN, substitué par Maître Anne CESBRON et substituée par Maître Justine GIBIERGE, avocats au barreau du MANS,
DÉFENDEUR (S) :
Madame [W] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante,
Composition du Tribunal :
Madame Hélène PAUTY : Président
Madame Monique BROSSARD : Assesseur
Monsieur Dominique PIRON : Assesseur
Madame Christine AURY : Faisant fonction de Greffier
Le Tribunal, après avoir entendu à l’audience du 16 octobre 2024 chacune des parties en ses dires et explications, après les avoir informées que le jugement était mis en délibéré et qu’il serait rendu le 11 décembre 2024 et prorogé au 22 janvier 2025,
Ce jour, 22 janvier 2025, prononçant son délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire créé par la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019,
EXPOSÉ DU LITIGE
La CIPAV, aux droits de laquelle vient l’URSSAF Ile de France, a fait signifier par acte de commissaire de justice du 26 avril 2023 à Madame [W] [M], une contrainte datée du 11 avril 2023 pour un montant total de 7 149,46 euros correspondant à des cotisations, majorations et régularisations de cotisations au titre de l’année 2022.
Par courrier recommandé reçu au greffe le 11 mai 2023, Madame [W] [M] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire du MANS d’une opposition à ladite contrainte.
Après renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 16 octobre 2024.
…/…
— 2 -
Conformément à ses dernières écritures du 15 octobre 2024, la CIPAV a demandé la validation de la contrainte du 11 avril 2023 pour un montant global de 4 901,46 euros, représentant la somme des cotisations dues (4 561 euros) et des majorations de retard y afférent (340,46 euros) relatifs à l’année 2022 comprenant une régularisation pour l’année 2021. Elle a demandé le rejet de l’ensemble des demandes de Madame [W] [M] et sa condamnation à lui verser une somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens et les frais de recouvrement.
Conformément à ses dernières écritures du 14 octobre 2024, Madame [W] [M] a demandé de valider le montant global de 2 015,80 euros représentant la somme des cotisations réellement dues relatif à l’année 2022 comprenant une régularisation pour l’année 2021. Elle a demandé de débouter la CIPAV de sa demande en paiement des majorations de retard (340,46 euros) et de sa demande non chiffrée de paiement des frais de recouvrement. Elle a enfin demandé le rejet de la demande de la CIPAV fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et a sollicité la condamnation de cette dernière à lui verser une somme de 400 euros sur ce même fondement.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la recevabilité
L’article R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose que :
“Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié (…) par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.”
En l’espèce, Madame [W] [M] a formé opposition, par lettre recommandée envoyée le 09 mai 2023 et reçue le 11 mai 2023 au greffe, à une contrainte signifiée par acte de commissaire de justice le 26 avril 2023, soit dans le délai de 15 jours imparti.
L’opposition était motivée et comprenait une copie de la contrainte contestée.
Par conséquent, l’opposition formée par Madame [W] [M] est recevable.
— Sur la validité de la contrainte
L’article L. 244-2 alinéa 2 du code de la sécurité sociale dispose que “Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.”
L’article R. 244-1 du même code précise que “L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.”
…/…
— 3 -
La validité de la contrainte est admise lorsque, au lieu d’énoncer directement le détail et le total des cotisations impayées, elle se réfère à la mise en demeure qui l’a précédée (Cass. soc., 20 juin 2013, n° 12-16.379).
Dans son opposition à la contrainte, Madame [W] [M] avait soulevé l’absence de motivation de la contrainte. Ce moyen n’est plus repris dans ses dernières conclusions ni à l’audience.
Néanmoins, il sera constaté que tant la contrainte contestée du 11 avril 2023 que la mise en demeure du 10 février 2023 sur laquelle la contrainte se fonde mentionnent la cause et la nature des sommes réclamées (régime de base : cotisation tranche 1, tranche 2, majorations, régime complémentaire ; régime invalidité-décès), leur montant catégorie par catégorie et la période à laquelle elle se rapporte, à savoir l’année 2022. En outre, les sommes mentionnées sur la mise en demeure et sur la contrainte sont exactement les mêmes.
La contrainte contestée est donc régulière en la forme.
— Sur le montant des sommes dues
Il est constant qu’en cas d’opposition à une contrainte, il ne revient pas à l’auteur de la contrainte de démontrer le bien-fondé de celle-ci, mais à l’opposant de rapporter la preuve des éléments qu’il présente au soutien de son opposition (Soc., 16 novembre 1995, pourvoi n° 94-11.079, Bull. 1995, V, n° 302) et, plus généralement, du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi.
Madame [W] [M] indique que son revenu 2022 de 11 852 euros tel que figurant sur son avis d’imposition 2022 doit être pris en compte. Sur cette base, elle estime que le calcul de ses cotisations doit être le suivant :
— régime de base :
— tranche 1 : 975,42 euros,
— tranche 2 : 221,63 euros,
— régime complémentaire : 381,75 euros après exonération de 75 %,
— invalidité-décès : 76 euros,
Total : 1 654,80 euros.
Elle conteste les majorations de retard dans la mesure où elle n’a pas reçu les appels de cotisations. Elle ne conteste pas la régularisation 2021 pour 361 euros.
La CIPAV indique que le revenu figurant sur l’avis d’imposition ne peut être pris en considération car seuls les éléments figurant sur la déclaration sociale des indépendants ou la liasse fiscale 2035 permettent de déterminer le revenu.
En l’espèce, la CIPAV se fonde sur des textes abrogés (articles R. 131-1 et L. 642-2 du code de la sécurité sociale) pour justifier la taxation d’office effectuée en l’absence de déclaration des revenus 2022.
Madame [W] [M] justifie de son avis d’imposition pour l’année 2022 et des revenus professionnels déclarés. Le montant de 11 852 euros correspondant aux BNC déclarés et retenus par l’Administration fiscale sera retenu comme base de calcul des cotisations 2022 et non la taxation d’office qui n’a pas de fondement valablement justifié.
…/…
— 4 -
En tout état de cause, il est à relever que cette base n’a d’incidence que sur le montant des cotisations dues au titre du régime de base puisque les cotisations dues au titre du régime complémentaire et de l’invalidité-décès sont calculées forfaitairement et que les calculs de l’assurée et de la CIPAV sont les mêmes.
Sur la base de 11 852 euros de revenus, les cotisations dues sont les suivantes :
— régime de base :
— tranche 1 (8,23 %) : 975,42 euros,
— tranche 2 (1,87 %) : 221,63 euros,
— régime complémentaire (forfaitaire) : 1 527 euros,
— invalidité-décès (forfaitaire) : 76 euros.
Madame [W] [M] estime que le montant forfaitaire de 1 527 euros correspondant aux cotisations du régime complémentaire doit être minoré de 75 % pour tenir compte de l’exonération dont elle aurait bénéficié si elle avait eu connaissance de l’appel de cotisation et si elle avait fait une demande en ce sens.
Aucun élément ne justifie qu’elle aurait pu faire une demande d’exonération et qu’elle remplissait les critères pour une éventuelle exonération de cette cotisation. En l’absence de toute certitude sur l’octroi d’une exonération, il n’y a pas lieu de minorer la cotisation.
En l’état, la cotisation de 1 527 euros au titre du régime complémentaire qui est la cotisation forfaitaire de la plus faible classe sera validée.
Sur les majorations de retard, la CIPAV produit l’appel de cotisation de l’année 2022 émis le 1er juillet 2022 et sur lequel figure l’adresse sarthoise de Madame [W] [M].
Cet appel de cotisation rappelle que depuis 2019, les cotisations sont réglées exclusivement par voie dématérialisée. Les déclarations de revenus et appels de cotisation s’opèrent également de manière dématérialisée. Madame [W] [M] ne peut soutenir qu’elle n’a pas reçu l’appel de cotisation, qui tient compte de son changement d’adresse, alors que la dématérialisation a un caractère obligatoire.
Néanmoins, Madame [W] [M] justifie qu’en 2022 une procédure judiciaire était déjà en cours l’opposant à la CIPAV quant à des cotisations antérieures. Le jugement du 16 novembre 2022 invitait la CIPAV à concilier et dialoguer réellement avec l’assurée avant de procéder par voie de contrainte.
Au vu des difficultés de communication entre l’organisme et Madame [W] [M] et de l’absence de toute démarche amiable, les majorations de retard appliquées ne sont pas justifiées et seront écartées.
Quant à la régularisation 2021 pour 361 euros, Madame [W] [M] indique ne pas la contester. Ce montant sera validé.
Au total, il reste dû par Madame [W] [M] la somme de 3 161,05 euros au titre des cotisations de l’année 2022, comprenant une régularisation pour l’année 2021.
Par conséquent, la contrainte du 11 avril 2023 contestée par Madame [W] [M] sera validée à hauteur de 3 161,05 euros.
…/…
— 5 -
— Sur les demandes accessoires
Selon l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. »
En l’espèce, l’opposition de Madame [W] [M] a partiellement été déclarée fondée.
La contrainte a été signifiée par le commissaire de justice selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, soit en retenant des recherches infructueuses quant au domicile de Madame [W] [M]. Pourtant, l’acte a été signifié à l’adresse [Adresse 1] [Localité 3] qui figure en procédure et qui figure dans tous les documents de la CIPAV. L’adresse de Madame [W] [M] était connue sans nulle ambiguïté.
Dans ces conditions, il ne peut pas revenir à Madame [W] [M] de supporter les frais de signification d’un tel acte. Ces frais seront laissés à la charge de la CIPAV.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’opposition de Madame [W] [M] étant partiellement déclarée fondée, elle ne peut être considérée comme exclusivement perdante dans le cadre de cette instance. En outre, les conditions relatives à la communication entre la CIPAV et Madame [W] [M] qui ne révèlent aucune démarche de conciliation et de dialogue justifient de laisser la totalité des dépens de l’instance à la charge de la CIPAV.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
(…)
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
Pour les mêmes motifs tenant à l’absence de toute démarche de conciliation de la CIPAV et à l’absence de qualité de partie perdante de Madame [W] [M], la CIPAV sera déboutée de sa demande fondée sur cet article.
Même si son opposition est partiellement accueillie, Madame [W] [M] reste redevable de cotisations envers la CIPAV et en équité, sa demande fondée sur ce même article sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire du MANS – Pôle Social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
…/…
— 6 -
DÉCLARE recevable l’opposition formée par Madame [W] [M] à l’encontre de la contrainte du 11 avril 2023,
VALIDE la contrainte du 11 avril 2023 de l’URSSAF Ile de France, venant aux droits de la CIPAV, à hauteur de 3 161,05 euros,
CONDAMNE Madame [W] [M] à payer à l’URSSAF Ile de France, venant aux droits de la CIPAV, la somme de 3 161,05 euros,
LAISSE à la charge de l’URSSAF Ile de France, venant aux droits de la CIPAV, les frais de signification de la contrainte du 11 avril 2023,
CONDAMNE l’URSSAF Ile de France, venant aux droits de la CIPAV, aux dépens de l’instance,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes comme indiqué aux motifs.
Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame AURY, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Président,
Décision notifiée aux parties,
A LE MANS, le
Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L 124-1 du code de
la sécurité sociale)
Mme AURY Mme PAUTY
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